Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/11107 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4AZ
N° de MINUTE : 24/00287
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] A [Localité 7] 93, agissant poursuites et diligences de son admnistrateur judiciaire la SELARL AJAssociés, représenté par Maître DESHAYES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
DEFENDEURS
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier BEAUGRAND de l’AARPI OB£MA CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0457
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier BEAUGRAND de l’AARPI OB£MA CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0457
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [N] sont propriétaires des lots 3, 20, 30 et 31 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 7] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 8 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 7] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes:
- 11.165,19 euros au titre des charges de copropriété impayées du 31 décembre 2014 au 2 octobre 2022, 4e trimestre 2022 inclus avec intérêts ;
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Outre les dépens
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 111-4 du code de procédure civile, de :
« - DECLARER1e Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] (93) recevable et bien fondé en ses demandes ;
- DEBOUTER Monsieur [K] [N] et Madame [R] [N] de toutes leurs demandes.
EN CONSEQUENCE
- CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [R] [N] a lui verser les sommes de :
* 12.335,62 euros correspondant aux charges de copropriété impayées du 31 décembre 2014 au 10 mars 2023 (1er trimestre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts
- CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [N] et Monsieur [R] [N] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
- RAPPELER que 1'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit »
Aux termes de ses écritures régularisées par voie électronique le 20 mars 2023, M. et Mme [N] demandent au tribunal, au visa des articles 142 et 803 du code de procédure civile, de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240 et 1347 du code civil, de
« - ordonner la réouverture des débats et révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 3 janvier 2023 ;
- Juger Monsieur et Madame [N] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- Enjoindre au Syndicat des copropriétaires de produire aux débats le livre journal et le grand livre des comptes pour la période de juillet 2011 à juillet 2021 conformément aux dispositions de l’article 142 du CPC ;
- Juger Monsieur et Madame [N] en toute hypothèse recevable et bien fondé à opposer la compensation légale aux demandes du Syndicat des Copropriétaires pour l’intégralité de la créance alléguée ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à payer à Monsieur et Madame [N] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] aux dépens dont dispose l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé des faits, de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 3 janvier 2023 par ordonnance du même jour. Elle a été révoquée par ordonnance du 26 mai 2023 puis a été de nouveau ordonnée le 8 septembre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande de réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 janvier 2023
Il a été fait droit à cette demande en mai 2023 mais M. et Mme [N] n’ont pas modifié leurs écritures. Il n’y a néanmoins pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En vertu de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Selon les articles L. 121-1 du même code et de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de M. et Mme [N] ;
- l’extrait du compte copropriétaires de M. et Mme [N] ;
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 9 mars 2015, 5 juillet 2016, 29 mars 2017, 19 juin 2018, 9 mai 2019, 12 novembre 2019, 10 février 2022 ;
- les appels de charges ;
Il ressort des pièces versées au débat que M. et Mme [N] sont redevables au 10 mars 2023, appel charges du 1er trimestre 2023 inclus, de la somme de 12.335,62 euros au titre des charges de copropriété.
Les défendeurs ne contestent pas le montant des charges appelées par le syndicat des copropriétaires mais demandent à ce que les condamnations prononcées par le tribunal dans les deux décisions de 2007 et 2011 figurent au décompte du syndicat des copropriétaires. Or il n’appartient pas au tribunal de procéder à l’exécution forcée des décisions de justice. M. et Mme [N] disposant déjà d’un titre exécutoire, ces prérogatives relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. et Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.335,62 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 mars 2023, appel charges du 1er trimestre 2023 inclus.
La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, date de réception de la mise en demeure du 25 avril 2022.
Sur la demande de production du livre journal et du grand livre des comptes pour la période de juillet 2011 à juillet 2021
Selon les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la production d’une pièce détenue par une partie.
La demande de production relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui doit apprécier le bienfondé de celle-ci en veillant à instaurer un débat loyal,
En l’espèce, la présente demande de production forcée, formée par les parties défenderesses, n’est pas utile à la solution du litige mais relève des contestations tirées du défaut d’exécution des jugements rendus en 2007 et en 2011.
En conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à la demande de production de pièces.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est constant que le défaut de paiement de ses charges par un copropriétaire impose aux autres copropriétaires de pallier la carence du copropriétaire défaillant, ce qui entraîne pour le syndicat des copropriétaires un dommage distinct de celui résultant du retard apporté au règlement, plus précisément des difficultés de trésorerie et de financement du fait des délais que s'est octroyé d'office ce copropriétaire défaillant, ou bien encore des désagréments d'ordre administratif et judiciaire. Ce préjudice est d'autant plus important lorsque les impayés de charges sont conséquents et/ou anciens.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. et Mme [N] seraient de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur la solidarité
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d’un lot ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée notamment au terme de la convention d’indivision ou du règlement de copropriété. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d'un lot ne se présume point et qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée (Cass. Civ. 3e, 20 janv. 1993, no 90-15.112).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une clause de solidarité entre M. et Mme [N] pour le paiement des charges de copropriété. Il en sera débouté.
Sur la compensation
Les consorts [N] sollicitent la compensation de créances. Selon eux, les sommes dues par eux au syndicat des copropriétaires au titre des charges doivent se compenser avec les sommes qui leur sont dues par le syndicat des copropriétaires au titre du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 mars 2007 et du jugement du juge de l’exécution du 30 juin 2011.
Le syndicat des copropriétaires estime que les décisions de justice ne peuvent plus donner lieu à exécution compte tenu de la prescription des jugements.
Selon les articles 1347-1 et 1348-1 du code civil, la compensation a lieu entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
En vertu de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Selon les articles L. 121-1 du même code et de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l’espèce, les sommes dont M. et Mme [N] indiquent être créanciers, relèvent de l’exécution de titres exécutoires datés de 2007 et 2011 dont le syndicat des copropriétaires soutient qu’ils seraient prescrits et ne pourraient donner lieu à exécution forcée. Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la validité des titres exécutoires ; ces questions relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Néanmoins, il ressort des éléments du dossier que la créance de M. et Mme [N] n’est pas certaine, sa validité étant remise en cause par le syndicat des copropriétaires au regard de l’ancienneté des titres exécutoires.
En outre, les deux créances ne sont pas de même nature, l’une étant fondée sur les charges de copropriété impayées et l’autre sur la liquidation d’une astreinte pour manquement à une injonction ordonnée judiciairement. Les deux créances ne sont donc pas connexes.
Faute d’être certaines et connexes, les deux créances ne peuvent se compenser et la demande de M. et Mme [N] sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. et Mme [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
M. et Mme [N] seront également condamnés in solidum à verser 300 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit nécessaire pour le juge de le rappeler ou de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. et Mme [N] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 7] (93) la somme de 12.335,62 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 mars 2023, appel charges du 1er trimestre 2023 inclus et avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022;
Déboute M. et Mme [N] de leur demande de production forcée de pièce ;
Déboute M. et Mme [N] de leur demande de compensation ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 7] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts;
Condamne solidairement M. et Mme [N] aux dépens;
Condamne solidairement M. et Mme [N] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 7] (93) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CARLIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment