Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21371 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAVK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2018000796
APPELANT
Monsieur [H] [J]
né le 25 Octobre 1977
11 bis rue Michel Berger
91470 LIMOURS
Représenté par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378, avocat postulant
Assisté de Me Marie-Anne BRUN-PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378, avocat plaidant
INTIMEE
SARL REMORQUES [T]
immatriculée au RCS d'AUXERRE sous le numéro 412 001 901
3 rue des Prés
89470 SAINT-FARGEAU
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285, avocat postulant
Assistée de Me Christelle SIGNORET de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, greffière à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [H] [J] exerce une activité de location d'engins de travaux publics.
La société Remorques [T] est spécialisée dans l'activité de fabrication, vente et réparation de remorques.
En septembre 2011, M. [H] [J] a commandé à la société Remorques [T] une remorque deux essieux centraux avec plateau basculant porte engin type R2CB15 au prix net de 19.500 euros HT. La remorque a été livrée au mois de décembre 2011.
Le 20 avril 2012, M. [H] [J] a signalé à la société Remorques [T] des difficultés concernant les feux de signalisation, évoquant un remplacement fréquent des ampoules et l'absence de fonctionnement de plusieurs feux.
Le 10 mai 2012, M. [H] [J] a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une lettre de mise en demeure à la société Remorques [T] lui enjoignant de remédier aux désordres sous huitaine.
Un technicien de la société Remorques [T] est intervenu afin de refaire les soudures sur la flèche et changer les feux arrière.
Estimant que les interventions n'avaient pas remédié aux désordres, par acte d'huissier de justice en date du 5 avril 2013, M. [H] [J] a fait assigner la société Remorques [T] devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auxerre aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du juge des référés en date du 16 octobre 2016, M. [R] [X] a été désigné en qualité d'expert aux fins d'examiner la remorque litigieuse.
Le 15 avril 2016, l'expert judiciaire a rendu son rapport d'expertise faisant état de plusieurs anomalies sur la remorque, notamment une non-conformité de la prise du camion porteur ainsi que des endommagements divers liés à un surpoids de charge supporté par la remorque.
Le 14 juin 2018, M. [H] [J] a fait assigner la société Remorques [T] devant le tribunal de commerce d'Auxerre aux fins de résolution de la vente pour non-conformité de la remorque, manquement à l'obligation de conseil et d'information, et en réparation de ses préjudices résultant des frais engagés pour les réparations et la procédure judiciaire.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Auxerre a :
-Débouté M. [H] [W] [O] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Remorques [T],
-Condamné M. [H] [W] [O] à payer à la société Remorques [T] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. [H] [W] [O] aux entiers dépens,
-Liquidé les frais de Greffe à la somme de 73.24 euros.
Par déclaration du 20 novembre 2019, Monsieur [H] [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Remorques Louaul et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu' aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 février 2020, Monsieur [H] [J] demande de :
Vu les articles 1354, 1604, 1610, 1611, 1184 (ancien) et 1147 (ancien) du code civil,
-Infirmer le jugement du 07 octobre 2019 du tribunal de commerce d'Auxerre qui a débouté M.[H] [W] [O] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Remorques [T], l'a condamné à payer à la société Remorques [T] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce inclus les frais de Greffe.
En conséquence :
-Constater que la société Remorques [T] a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
-Constater que la société Remorques [T] a manqué à ses obligations de conseil et d'information ;
-Débouter l'entreprise Remorques [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et, statuant à nouveau :
-Ordonner la résolution de la vente et les restitutions réciproques entre les parties ;
-Condamner la société Remorques [T] à rembourser à Mr. [J] la somme de 22.724,00 euros TTC ;
-Condamner la société Remorques [T] à payer les intérêts de retard sur la somme de 22.724,00 euros TTC à compter de la date de la première mise en demeure, intervenue le 20 avril 2012,
-Et ordonner la capitalisation desdits intérêts ;
-Ordonner à la société Remorques [T] de récupérer son matériel à ses frais avant l'expiration d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir et, au-delà du délai précité moyennant le paiement d'une astreinte de 500 euros / jour de retard ;
-Condamner la société Remorques [T] à réparer l'ensemble des conséquences dommageables de son inexécution contractuelle et, en conséquence, à payer les dommages et intérêts suivants à M. [P] [O] :
' 1.540,34 euros à M. [P] [O] au titre du coût des vaines réparations entreprises par lui à parfaire de tous autres frais ;
' 15.000,00 euros à parfaire au titre des honoraires d'Avocat exposés dans le cadre de l'instance en référé et de l'expertise ;
' 286,94 euros (= 93,63 euros + 63,93 euros + [47,24 euros x 2] + 35 euros) au titre des frais d'huissier non inclus dans les dépens ;
-Condamner la société Remorques [T] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Virginie Koerfer Boulan, pour ceux dont elle a fait l'avance, en application de l'article 699 du code de procédure civile , et comprendront les frais de Greffe, d'huissier et de l'expertise, lesquels ont été taxés à la somme de 7.990,21 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 avril 2020, la société Remorques [T] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Auxerre le 7 octobre 2019 en toutes ses dispositions.
-Débouter Monsieur [H] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-Condamner Monsieur [H] [P] à payer à la société Remorques [T] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de M. [P] [O] en résolution de la vente fondée sur le défaut de conformité de la remorque
M. [P] [O] fait valoir les non-conformités suivantes de la remorque :
- la non-conformité de la prise du porteur pour la connexion des câbles d'éclairage et signalisation, pour le fonctionnement des feux de recul et antibrouillard de la remorque,
- la remorque d'un poids officiel de 4700 kg mais d'un poids réel légèrement supérieur ne pouvait en aucun cas convenir au transport de la pelle [G], le PTAC ayant dans tous les cas été non respecté ce qui a entraîné l'endommagement de la remorque par la fissuration du longeron gauche de la flèche et l'endommagement du système de freinage.
La société Remorques [T] répond que :
- les spécificités techniques de la remorque figurent sur le devis (PTAC, poids à vide, charge utile, longueur, largeur') et sur le bon de commande signé par le client.
-M. [P] [O] dont le métier est la location d'engins de travaux publics, ne pouvait méconnaître l'une des caractéristiques techniques essentielles de sa pelle [G], à savoir son poids (14,5 tonnes selon les données [G], 14,68 tonnes selon la pesée effectuée en expertise).
-S'agissant des connexions des câbles d'éclairage et de signalisation de la remorque au tracteur Scania, le tracteur étant sorti d'usine avec une prise réglementaire, aucun élément ne permet de déterminer à quel moment une intervention a eu lieu sur le tracteur
-techniquement, la remorque livrée correspondant au bon de commande, elle a donc rempli son obligation de délivrance, M. [P] [O] ayant été parfaitement informé des caractéristiques techniques du bien livré
-Il résulte de l'expertise que l'endommagement de la remorque résulte d'une mauvaise utilisation de celle-ci et d'un entretien inadapté.
Si, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance de la chose, c'est-à-dire de fournir à l'acheteur un bien conforme à l'objet de la commande, l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité.
La non-conformité de la prise du porteur pour la connexion des câbles d'éclairage et de signalisation
L'expert a indiqué après audition du représentant de la société Scania, que le véhicule porteur, acquis d'occasion le 21 janvier 2011, était doté à sa sortie d'usine, non pas d'une prise à six broches actuellement montée, mais avec la prise réglementaire à quinze broches. C'est donc le porteur Scania qui présente six broches dont le nombre est insuffisant pour la connexion du cable qui assure le fonctionnement de l'éclairage et de la signalisation de la remorque.
Cette prise a manifestement été remplacée sans qu'il soit possible de déterminer si ce remplacement a été réalisé avant que M. [P] [O] n'acquiert la remorque. S'il n'est pas contesté comme il résulte des conclusions de l'expert que M. [P] [O] a présenté le porteur Scania au vendeur de la société Remorques [T], lors de l'achat de la remorque, il ne peut être reproché ni un défaut de conformité de la remorque alors que c'est le porteur Scania qui présente une incompatibilité dont l'origine et la cause demeurent indéterminées, ce qui ne permet pas davantage de retenir un défaut à l'obligation de conseil et d'information du vendeur dont il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de ce défaut lors de la vente.
Par mail en date du 22 mai 2013, Mme [T] indiquait à M. [P] [O] après qu'une expertise amiable du véhicule ait été réalisée : « nous ne pouvons accepter que le matériel de M. [P] soit en permanence en surcharge de 10 % minimum car cela représente un danger certain du véhicule et accélère l'usure du véhicule... de plus, la conformité électrique du châssis Scania doit être réalisée de toute urgence ainsi que le réglage de prépondérance... »
Le fait pour Mme [T] de conseiller, en mai 2013, après expertise amiable, de mettre en conformité le châssis Scania ne signifie pas que lors de la vente de la remorque, en septembre 2011, cette insuffisance de broches existait sur le camion porteur.
De plus, l'expert a indiqué que si cette intervention, qui ne pouvait être effectuée que par le constructeur Scania, permettrait au porteur de tracter la remorque, elle n'aurait aucune influence sur le fait que la remorque ne peut supporter le poids de la pelle.
Il y a lieu d'en conclure que ce défaut de connexion du camion porteur Scania qui a eu une incidence sur le fonctionnement de l'éclairage et la signalisation de la remorque n'est pas à l'origine des dommages constatés par l'expert sur celle-ci.
L'inadaptation de la remorque au transport de la pelle [G],
L'expert a constaté les dommages suivants sur la remorque :
-l'usure de l'anneau fixe sur l'extrémité de la flèche, à cause du positionnement incorrect de l'attelage et la surcharge sur l'essieu arrière,
-le support pour la broche de verrouillage du plateau, sur le côté avant gauche, est partiellement dessoudé de la traverse d'appui du plateau,
- la partie droite de la goulotte du crochet de remorquage a été arrachée,
-la partie arrière du plateau est enfoncée, cela a été provoqué lors du positionnement du bras de la pelle,
-la fixation pour le tube de maintien de la rampe, côté arrière droit du plateau, est cassée et le tube est déformé : à la place du tube a été mise une sangle, ce qui est très dangereux
-la béquille de stationnement est déformée et partiellement dessoudée,
-la fixation avant gauche du réservoir d'air est cassée et le maintien du réservoir se fait par une sangle,
-les fuites d'air comprimé suite à l'endommagement des joints de connexion entre le porteur et la remorque, à savoir, la tête d'accouplement main rouge pour le circuit d'alimentation des réservoirs d'air comprimé pour le système de freinage et la tête d'accouplement main jaune pour le circuit de commande des freins.
Il a ajouté que le freinage de la remorque est inexistant et qu'en l'état actuel, l'endommagement du système de freinage rend la remorque dangereuse.
L' expert a relevé que les anomalies ci-dessus énumérées n'étaient pas présentes lors de la vente, et se sont produites au cours de l'utilisation de la remorque.
A l'apparition des premières fissures sur le longeron gauche de la flèche, M. [P] [O] a contacté la société venderesse qui, après examen, a alors essayé de renforcer les deux longerons en soudant des plaques en acier.
Cette intervention n'a pas résolu l'anomalie car, soumise aux mêmes contraintes, la plaque soudée sur le longeron gauche s'est fissurée aussi, au même niveau.
Le poids des plaques est venu s'ajouter à celui déjà trop important soutenu par la remorque ce qui explique la différence entre le poids mentionné sur le bon de commande et le poids vérifié lors de l'expertise.
L'expert a précisé que la cause primaire de l'apparition des fissures sur le longeron gauche de la flèche est le surpoids de charge et l'équilibrage incorrect des charges à transporter. Il a ajouté que les contraintes subies par la flèche à cause, d'une part, du mauvais réglage manuel de la hauteur de la 'èche qui empêche la position horizontale du plateau et, d'autre part, des angles de braquage au-delà des conditions normales d' utilisation ont aggravé l'anomalie.
L'expert a indiqué que le surpoids est sans aucun doute la cause primaire de l'apparition des fissures sur le longeron de la flèche, mais l'endommagement de la remorque, est aussi lié à une mauvaise utilisation de cette dernière ( angles de braquages excessifs, incorrecte répartition des charges, endommagement du plancher) et un manque d'entretien.
Au manque d'entretien doivent être attribués aux termes de l'expertise : l'endommagement des joints des connexions entre la remorque et le porteur, à savoir, la tête d'accouplement main rouge pour le circuit d'alimentation des réservoirs d'air comprimé pour le système de freinage et la tête d'accouplement main jaune pour le circuit de commande des freins -le maintien incorrect et dangereux, fait avec des sangles, du bracon de la rampe arrière droite et du réservoir d'air comprimé avant gauche - la mauvaise fixation et la déformation de la béquille de stationnement - l'usure de la garniture des mâchoires des freins ' à l'arrière droit, également, les mâchoires ne viennent pas en contact avec le tambour car le levier de commande a été volontairement déplacé par M. [P] [O].
Le vendeur doit démontrer qu'il a satisfait à son obligation d'information et de conseil en se renseignant sur les besoins de l'acheteur et en l'informant de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en était prévue.
Cependant, l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause.
M. [P] [O] loue du matériel de travaux qu'il transporte sur les chantiers.
Par devis n° 11.09.91.35.1719 en date du 23 Septembre 2011, M. [P] [O] a commandé une remorque deux essieux centraux plateau basculant ' porte engins ' type R2CB15, au prix net de 19.500,00 euros HT à la société Remorques [T].
Il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats, soit le devis établi par la société Remorques [T], le bon de commande et les éléments recueillis au cours de l'expertise que lorsqu'il a procédé à la commande de la remorque, M. [P] [O] a précisé qu'elle était destinée à transporter la pelle [G] 7 X 135 US- 3.
Sur le bon de commande figure une case « options ou observations » sous l'indication des caractéristiques de la remorque qui n'est pas renseignée.
Il ne peut être déduit de l'absence de protestation du représentant de la société Remorques [T], au cours de l'expertise, que M. [J] aurait indiqué avoir commandé une remorque destinée à transporter la pelle [G] 7 X 135 US-3, alors même que dans ses conclusions, elle conteste ce fait.
Aucun élément autre que les déclarations de M. [J], ne démontre qu'il a mentionné lors de l'achat de la remorque que celle-ci était destinée à transporter la pelle [G] 7 X 135 US- 3 en précisant ses caractéristiques techniques.
Il sera fait observer que le devis est particulièrement précis quant à la description technique de la remorque, de ses équipements, de ses dimensions, de son poids à vide (14T2) de son poids total en charge (19T), de sa charge utile (4T8) de nature à permettre à M. [P] [O], professionnel du transport d'engins de chantiers, d'évaluer la conformité de la remorque achetée à ses besoins professionnels.
En passant commande d'une remorque dont le poids total en charge ne devait pas dépasser 19 tonnes et dont le poids à vide était de 4,8 tonnes, Monsieur [P] [O], professionnel de transports de matériel de chantier, ne pouvait donc ignorer, que le poids de la remorque chargée de la pelle dépasserait le poids total autorisé.
Il ne résulte pas de ces éléments que la société Remorques [T], lors de la vente de la remorque, a manqué à son devoir d'information et de conseil.
La remorque livrée étant conforme au bon de commande, les dommages relevés sur celle-ci résultent d'un surpoids du matériel transporté et d'un manque d'entretien comme l'a relevé l'expert. Ces dommages sont imputables à M. [P] [O].
M. [P] [O], alléguant n'avoir pas eu réception des documents relatifs au mode d'emploi et à l'entretien de la remorque, l'expert mentionne dans le rapport d'expertise que le bon de livraison numéro 27370, du 14 décembre 2011 de la remorque, signé pour le compte de M. [P] [O] vise le type de remorque avec le numéro de série et les pièces attachées à celle-ci : soit un carnet d'entretien, un carnet d'utilisation et entretien et un manuel de maintenance et entretien Gigant, ce qui implique que les documents de la remorque ont été remis à l'acquéreur lors de sa livraison.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande de M. [P] [O] en résolution de la vente de la remorque et ses demandes d'indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
M. [P] [O] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et devra verser à la société Remorques [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [P] [O] à verser à la société Remorques [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE