Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/434
N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCTP
Jugement (N° 1121000950) rendu le 16 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
SA Diac pris en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 mars 2022 par acte remis à personne
DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 27 février 2016, la SA Diac à consenti à M. [W] [Z] et Mme [J] [K] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Dacia Duster d'un montant de 17'115,76 euros moyennant le paiement de 61 loyers mensuels de 203,48 euros TTC. Le prix de vente finale de la location était de 7 282,80 euros TTC.
La livraison du véhicule est intervenue le 9 mars 2016.
M. [W] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2019.
Des loyers étant impayés, la SA Diac a, par lettre recommandée du 2 avril 2021 reçue le 7 avril 2021, mis en demeure Mme [K] de lui régler la somme de 4 594,16 euros sous huit jours, lui indiquant que passé ce délai sans règlement, le contrat de location serait résilié.
Le véhicule a été restitué par la locataire à la SA Diac et vendu aux enchères publiques au prix de 5 900 euros le 12 juillet 2021.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 août 2021, la SA Diac a fait assigner Mme [K] en justice aux fins de la voir condamnée au paiement du solde du contrat de location.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Valenciennes a :
- débouté la SA Diac de ses demandes,
- rejeté la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Diac aux dépens,
- rejetée toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 28 janvier 2022, la SA Diac a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 avril 2022, l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles L.311-9 et suivants du code de la consommation,
- réformer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes du 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- condamner Mme [K] à payer au profit de la SA Diac la somme de 7 163,47 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 17 août 2021, date du décompte jusqu'à parfait paiement,
- condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Diac a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [K] par acte d'huissier de justice délivré le 18 mars 2022 à personne, et ses conclusions d'appelante par acte huissier de justice délivré le 6 octobre 2022 à étude.
Mme [K] n'a pas constitué avocat ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la SA Diac pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 13 mars 2024.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article L.311-2 du code de la consommation, les opérations de location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation.
Sur la demande en paiement de la SA Diac
Le premier juge a rejeté la demande en paiement de la SA Diac au motif que si le contrat comportait bien la signature électronique mentionnant les noms de M. [W] [Z] et Mme [K], le fichier de preuve et la certification du procédé utilisé n'étaient pas fournis par la société Diac, en sorte que les signataires n'étaient pas authentifiés et le contrat devait être considéré comme n'ayant pas été valablement formé.
L'appelante fait valoir qu'elle produit en appel le fichiers de preuve et l'attestation LSTI permettant de démontrer la réalité et la validité de la signature électronique de M. [W] [Z] et de Mme [K], soulignant par ailleurs que le contrat avait reçu un commencement d'exécution, le véhicule ayant bien été livré aux locataires.
L'article 1174 du code civil dispose 'Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.'
L'article 1366 du même code dispose 'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.'
L'article 1367 du dit code en ce qui le concerne dispose 'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 stipule que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
L'article 26 du règlement de l'Union européenne n°910/2014 du 23 juillet 2014 dispose:
'Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d'identifier le signataire;
c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et,
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.'
En l'espèce, l'appelante verse aux débats l'exemplaire papier du contrat litigieux qui comporte les mentions suivantes :
- 'signé électroniquement par Diac',
- 'signé électroniquement par [Z] [W], Motif : Certification de documents Lieu : 59 306 [Localité 7], Référence : [Numéro identifiant 3], le : 27/02/2016 14:23:38",
- 'signé électroniquement par [K] [J], Motif : Certification de documents, Lieu : 59 306 [Localité 7], Référence : [Numéro identifiant 4], le : 27/02/2016 14:25"
La banque verse également le fichier de preuve de la transaction [Numéro identifiant 4], établi par Keynectic attestant que le fichier de preuve référencé ci-dessus contient un document signé électroniquement à la date du 27/02/2016 à 14:24:20 par Mme [K], ainsi que l'attestation de certification établi par LSTI attestant que le prestataire Keynectic ayant établi le fichier de preuve est reconnu qualifié conforme au sens de l'arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la qualification des prestataires de services de certification électronique.
Ces documents justifient conformément aux textes précités d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature électronique avec l'acte auquel elle s'attache, et en conséquence de ce que Mme [K] est effectivement la signataire par voie électronique de l'offre avec option d'achat du 27 février 2016.
Dès lors, le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté la SA Diac de sa demande en paiement.
Sur le montant de la créance
Selon l'article L.311-25 du code de la consommation, 'En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret'.
Selon l'article D.311-8 du même code 'En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L.311-25, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. (...)'.
La SA Diac produit notamment le contrat de location avec option d'achat, l'échéancier, le détail de la créance arrêtée au 17/08/2021, le justificatif de vente du véhicule.
Elle ne justifie cependant pas du poste 'indemnité sur impayés' de 970 euros, qu'il convient en conséquence de retrancher.
En conséquence, sa créance s'établit à la somme de 6 193,17 euros, somme en principal à laquelle il convient de condamner Mme [K], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021, date de l'exploit introductif d'instance.
Sur les demandes accessoires
La SA Diac n'ayant pas versé dès la première instance les pièces nécessaires au succès de ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Diac est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [J] [K] à payer à la SA Diac la somme de 6 193,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021 au titre du solde du contrat de location en date du 27 février 2016 ;
Déboute la SA Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [K] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment