Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 118
Rôle N° RG 23/02215 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYWC
S.C.I. PINHAS 26 L
C/
S.D.C. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Julien ANTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 02 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/09647.
APPELANTE
S.C.I. PINHAS 26 L
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4]
[Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, la société D4 Immobilier, SARL, immatriculée au RCS Marseille n° 524 659 323, poursuites et diligences de son représentant légal , domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2],
représenté et assisté par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Pinhas 26 L , propriétaire d'un appartement situé dans l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 5], [Adresse 3], a été condamnée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance, à retirer son réseau d'évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes provenant des cuisines, salles de bains et WC de 4 studios réalisés dans son appartement ainsi que le tuyau installé entre la dalle et le faux plafond de la SCI Balzac, son voisin du 1er étage, qui avait dénoncé un dégât des eaux ayant donné lieu à expertise. Cette condamnation à réaliser les travaux, prononcée en référé le 21 janvier 2022 par le tribunal de Marseille a été signifiée le 31 janvier 2022.
Le SDC de l'immeuble [Adresse 4] a saisi le juge de l'exécution de Marseille en liquidation de l'astreinte.
Celui ci par décision du 2 février 2023 a :
- Liquidé à hauteur de 40 000 euros l'astreinte prevue par l'ordonnance dujuge des réferés du 21 janvier 2022,
- Condamné la SCI PINHAS 26 L à payer au SDC l'ensemble immohilier [Adresse 4] cette somme de 40 000 euros en liquidation des astreintes susvisées,
- Condamné la SCI PINHAS 26 L à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile et aux dépens.
Il retenait que les travaux à réaliser ne se heurtaient à aucune impossibilité technique, ce qu'avait pu observer un expert judiciaire en juin 2022 dans un rapport, et qu'il ne lui revenait de toute façon pas de modifier le titre exécutoire.
Le greffe a notifié la décision par voie postale, la SCI Pinhas 26 L n'a pas retiré ce pli et fait appel par déclaration à la cour le 7 février 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 29 décembre 2023, auxquelles il est ici renvoyé, elle demande à la cour de :
Vu la loi du 06 juillet 1965,
Vu le réglement de copropriété,
Vu les dispositions de l'article 835 du code civil,
- Réformer le jugement rendu par madame le juge de l'exécution pres le tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 février 2023, en toutes ses dispositions,
- Déclarer que les travaux ordonnés par l'ordonnance dont appel étaient parfaitement inexécutables, au terme, notamment, de la lecture de l'arêt du 6 avri1 2023,
- Déclarer que la société PINHAS 26 L ne peut procéder à l'exécution de travaux imprécis quant à leur quotité,
- Déclarer que la société PINHAS 26 L ne peut procéder à la dépose d'une canalisation commune sans assemblée générale préalable de la copropriété, s'agissant d'une descente d'eaux usées,
- Déclarer que la société PINHAS 26 L a fait valoir cette difficulté depuis plusieurs mois maintenant, sans que le syndicat des copropriétaires ne prenne aucune mesure en ce sens,
- Déclarer que la société PINHAS 26 L a agi en parfaite bonne foi,
En conséquence,
- Débouter le SDC de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
A titre subsidiaire,
- Déclarer que la société PINHAS 26 L a manifesté une parfaite bonne foi dans l'exécution de ses obligations,
- Déclarerque le syndicat des copropriétaires ne manifeste aucun intérét légitime à solliciter la liquidation de cette astreinte dans la mesure où les désordres sont désormais rédemptés et plus aucune fuite n'est existante,
- Déclarer que 1a liquidation d'astreinte ne saurait étre valablement assise dans la mesure où des travaux d'expertise sont toujours en cours, l'appel de l'ordonnance de référé interjeté et des opérations d'expertise encore à intervenir,
- Debouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
A titre reconventionnel,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel, ces demiers distraits au profit dc la SCP Cohen Guedj- Montero-Daval-Guedj sur son offre de droit.
Sur son appel de l'ordonnance de référé, la cour, dans un arrêt du 6 avril 2023 a retenu que les travaux à réaliser étaient incomplets et imprécis. La SCI a réalisé tous les travaux qu'elle pouvait faire très rapidement, mais pour ceux qui restent à faire, elle a besoin d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, ce qu'ignore volontairement le SDC. L'appartement qui lui appartient, de 100 m² est occupé par la famille [T] qui a réalisé pour ses propres besoins quatre cellules d'habitation indépendantes, il ne s'agit pas de location. Un expert judiciaire, monsieur [I] a été désigné le 4 septembre 2020 et malgré les difficultés d'accès aux locaux et les importants problèmes de santé rencontrés, il est établi qu'un seul des collecteurs est en cause pour n'avoir pas été étanche dont le SDC tire des revendications financières disproportionnées, exagérées. Elle ne pouvait procéder à la dépose de la canalisation EU de toute la copropriété, ce qu'elle n'a cessé de dire depuis l'origine. La cour dans l'arrêt du 6 avril 2023 a opportunément précisé les termes des travaux. Elle condamne, 'selon les mêmes modalités relatives de l'astreinte, la SCIPinhas 26 L à remettre le tuyau évacuant installé entre la dalle et le fauxplafond de la société Balzac dans un état similaire à son état antérieur, avant sa modification, en termes notamment de diamétre, positionnement et de raccords'. Ce n'était donc pas la canalisation qui devait être déposée, laquelle était commune mais le tuyau positionné dans la dalle du plafond de la société Balzac. Elle a fait bouchonner le réseau d'évacuation d'eaux usées et eaux vannes, il n'y a plus aucun risque de fuite. Elle souligne des difficultés, malgré ses démarches à accéder aux locaux de la SCI Balzac.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé, le SDC [Adresse 4] demande à la cour de :
Vu les articles L.131-1 à L.131-4, et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 janvier 2022,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 6 avril 2023,
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 2 février 2023 dont
appel,
- Ecarter les conclusions et pièces produites par la SCI PINHAS 2L le 29 décembre 2023,
A défaut,
- Révoquer l'ordonnance de clôture du 2 janvier 2024,
- Déclarer recevables les présentes conclusions,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il prononce la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 janvier 2022,
- Réformer le Jugement dont appel en ce qu'il prononce la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 janvier 2022 à hauteur de 40 000 €,
Et statuant de nouveau,
- Liquider l'astreinte à la somme de 142 800 €, comptes arrêtés au 16 janvier 2024 sur 714 jours,
- Condamner la SCI Pinhas 26 L à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4],
En tout état de cause,
- Débouter la SCI Pinhas 26 L de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SCI Pinhas 26 L à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de
Procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que le logement de la SCI a été divisé en 4 studios pour faire de la location Airbnb et que le réseau d'évacuation des eaux usées a été modifié sans autorisation de la copropriété, de manière non conforme aux règles de l'art, ce qui est à l'origine des infiltrations. Les travaux n'ont jamais été faits, ce qu'a constaté l'expert judiciaire en mars 2022. En septembre 2022, la SCI Balzac a dénoncé un nouveau dégat des eaux. L'appelante tente de semer la confusion sur les travaux qui ont été mis à sa charge et qui n'ont toujours pas été justifiés, il ne s'agit pas de déposer la colonne collective des eaux vannes de l'immeuble. Il s'agit d'un tuyau qui était piqué sur cette évacuation collective, ce que précise parfaitement l'ordonnance de référé de janvier 2022. La cour d'appel en avril 2023 a confirmé le juge de première instance, sauf concernant la prise en charge des constats d'huissier de justice. Depuis le début, la SCI Pinhas 26 L tente par tous les moyens d'échapper à sa responsabilité, elle ne répondait pas aux convocations de l'expert, l'intervention d'un serrurier a été nécessaire, chaque porte palière créée dans le logement, dispose d'un boitier à clé ce qui confirme le but locatif, monsieur [T] est son gérant. Depuis la signification de la décision, le 1er février 2022 jusqu'au 16 janvier 2024, 714 jours se sont écoulés, il convient donc d'actualiser l'astreinte à 142 800 €.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les parties s'accordent pour considérer qu'il existe une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture, qu'elles sollicitent toutes deux afin que toutes les écritures et pièces puissent être examinées par la cour, les parties s'accordant également pour solliciter de la cour que l'affaire soit retenue et plaidée, admettant que le principe du contradictoire a été respecté en l'espèce. Il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture précitée, pour admettre les conclusions et les pièces déposées par les parties et notifiées par RPVA pour l'appelante le 29 décembre 2023 et le 16 janvier 2024 pour l'intimée, et d'en rapporter les effets au jour des plaidoieries, aucune des parties ne souhaitant à nouveau conclure.
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire à une condamnation qu'elle assortit, elle doit permettre l'exécution volontaire d'une décision de justice en l'assortissant d'une contrainte financière. La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation pèse sur la partie condamnée à réaliser des travaux.
L'ordonnance de référé du 21 janvier 2022, signifiée le 31 janvier 2022, qui constitue le titre exécutoire, rappelle que le SDC avait agi afin d'obtenir de la SCI Pinhas 26 L qu'elle remette 'en son état initial' le lot numéro 62 dont elle est propriétaire, en conformité avec l'état descriptif de division établi le 1er juillet 1969. Il ne sera pas revenu à ce stade sur la nature des travaux réalisés, dont la SCI prétend qu'il s'agit d'une habitation bourgeoise et familiale, alors que la nature des équipements et la présence de boîte à clés devant chacune des portes signifie indubitablement, la recherche de profits locatifs d'autant plus avérés que l'expert judiciaire ne pouvait accéder au local et a dû obtenir sur requête, l'assistance d'un serrurier, d'un huissier et le concours de la force publique pour mener à bien la mission judiciaire qui lui avait été confiée et qu'il rapporte que monsieur [T] lui même, a confirmé la location Airbnb. L'expert souligne aussi l'absence de réponse et la non comparution du gérant de la SCI Pinhas 26L, le même monsieur [T] à ses invitations aux réunions d'expertise.
Le même juge des référés relève que la modification du logement en plusieurs studios a nécessité l'installation d'un nouveau réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes, avec des collecteurs qui n'étaient pas étanches générant d'importantes fuites dans les locaux inférieurs utilisés par la SCI Balzac. Il poursuivait, se basant sur l'expertise judiciaire, que la colonne collective avait subi un raccordement intempestif et défectueux et qu'il revenait à la SCI Pinhas de 'retirer son réseau d'écoulement des eaux usées et des eaux vannes provenant des cuisines, salles de bain et WC des 4 studios réalisés'....'ainsi que le tuyau installé entre la dalle et le faux plafond de la SCI Balzac' sous astreinte dès la signification de l'ordonnance.
Bien que la SCI Pinhas considère que les obligations mises à sa charge sont imprécises, le rappel des termes ci dessus, dément une pareille thèse, d'autant qu'étant à l'origine des travaux, au demeurant non autorisés par l'assemblée générale, et non conformes à l'habitation bourgeoise voulue dans la résidence, elle savait parfaitement les travaux dont elle était à l'origine et qu'il convenait de supprimer. Il n'est guère sérieux de considérer que la décision de référé lui imposait des travaux sur la colonne collective, il s'agissait bien de 'son réseau d'écoulement' d'eaux, et nullement de celui préexistant de la copropriété.
Le 15 juin 2022, l'expert judiciare indiquait que les travaux n'étaient pas réalisés. Par mail du 28 août 2022, monsieur [O] pour la SCI Balzac déplorait toujours le ruissellement d'eaux vannes et usées, avec perception d'une odeur épouvantable supportée depuis plus de deux années et d'ailleurs particulièrement insalubres.
L'arrêt du 6 avril 2023 fait état de l'intervention de la société LBF Plomberie, ayant constaté qu'un réseau d'écoulement récupérant les eaux usées et les eaux vannes de l'appartement avait été passé dans le faux plafond de la SCI Balzac, sans son accord et raccordé sur la colonne collective sans plus d'autorisation de la copropriété, avec un défaut d'étanchéité ayant provoqué l'effondrement du faux plafond au niveau des WC de la SCI Balzac. Il ne résulte pas de cet arrêt une quelconque infirmation de l'ordonnance du 21 janvier 2022, pas davantage le fait que les travaux aient été trop imprécis pour être réalisés, sauf la résistance farouche de la SCI Pinhas à les exécuter, de sorte que sa bonne foi, est largement démentie par les éléments du dossier.
Pour établir la réalisation des travaux, la SCI Pinhas se borne encore à ce jour, à produire un simple devis, certes accepté, mais aucune facture, devis qui pour un coût de 3 850 euros évoque uniquement la dépose d'une salle de bain et la création d'évacuation depuis la colonne collective, étant rappelé que 4 salles de bain ont été créées par elle.
Le juge de l'exécution avait été saisi d'une demande de liquidation d'astreinte sur 238 jours, s'arrêtant à la date du 26 septembre 2022 pour un montant 47 600 €. La cour, en adoptant sa motivation pertinente et complète, réformera cependant sa décision pour porter à 47 600 euros l'astreinte liquidée, compte tenu du comportement de la SCI Pinhas 26L.
Il ne sera par contre pas fait droit à la demande d'actualisation de son montant à janvier 2024, afin de laisser un débat contradictoire s'instaurer dans le cadre d'un double degré de juridiction qui doit rester de principe.
Il est inéquitable de laisser à la charge du SDC [Adresse 4], les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'appelante qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée sauf à augmenter le montant de l'astreinte liquidée,
Statuant à nouveau,
LIQUIDE l'astreinte à la somme de 47 600 euros pour la période du 1er février 2022 au 26 septembre 2022,
CONDAMNE la SCI Pinhas 26L à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la somme de 47 600 euros au titre de l'astreinte,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Pinhas 26L à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Pinhas 26L aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE