Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00157 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3SS
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2024
S.D.C. DE LA [Adresse 7], rep par son syndic le Cabinet ABP
C/
M. [G] [S]
Mme [X] [N]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24 Juin 2024.
DEMANDERESSE:
S.D.C. DE LA [Adresse 7], rep par son syndic le Cabinet ABP
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Chloé SOULARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDEURS:
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me SOULARD + CCC
CCC défendeurs
RG N°24/00157 : SDC [Adresse 7] C/ [S] [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 6] a fait assigner devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'EVRY Monsieur [S] et Madame [N], copropriétaires, aux fins d’obtenir notamment :
– leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 3.088,30 € au titre de charges de copropriété impayées, 4ème trimestre 2023 inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts, 2.000 € à titre de dommages et intérêts, 56 € au titre au titre des frais de recouvrement nécessaires, 1.616,48 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– que soit rappelée l’exécution de plein droit du jugement à venir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024 lors de laquelle le syndicat actualise sa demande principale et réclame la somme de 3.967,49 euros, 1er trimestre 2024 inclus et maintient ses autres demandes. Il expose que les défendeurs ne s'acquittent plus qu’irrégulièrement de leurs charges, et que la carence des défendeurs lui génère un préjudice supplémentaire à celui résultant du seul retard de paiement en compromettant son équilibre financier par la multiplicité des impayés.
Les défendeurs précisent qu’une vente du bien est en cours et sollicitent des délais. Ils proposent de régler la somme de 300 euros par mois et demandent que les dommages et intérêts et les frais irrépétibles soient ramenés à de plus justes proportions. Sur la demande de délais, le syndicat s’en rapporte.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges;
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats, les justificatifs de propriété, les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née ainsi que le décompte des charges.
Au vu de ces documents, il apparaît que le décompte des charges incombant aux défendeurs, laisse apparaître la somme de 3.967,49 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, 1er trimestre 2024 inclus. Au regard de ces éléments et des débats, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée.
Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Le syndicat réclame en outre la somme de 56 euros au titre des frais de recouvrement.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Dès lors, les défendeurs seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 56 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, par la multiplicité et l’ancienneté des impayés, ce qui justifie l’allocation de dommages-intérêts distincts.
Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de leurs charges par les défendeurs que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété, et qu’elles se sont octroyé des délais de paiement auxquels elles n’avaient pas droit.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de lui accorder la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de délais
L'article 1343-5 du code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner les sommes dues.
Cependant la vente de l’appartement étant en cours, l’échéancier sollicité sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Monsieur [S] et Madame [N] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [S] et Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] et Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 3.967,49 euros au titre des arriérés de charges de copropriété 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] et Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 56 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] et Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties pour le surplus,
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] et Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] et Madame [N] aux entiers dépens;
Ainsi jugé et prononcé, le 24 juin 2024 par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER
LE JUGE
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