Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°264
N° RG 19/03376 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PZFU
SAS LAPINOU
C/
Mme [Z] [E]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [I] [X], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées
****
APPELANTE :
La SAS LAPINOU prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
ZAC de Kerhillio
56410 ERDEVEN
Ayant Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
Madame [Z] [E]
née le 23 Novembre 1970 à AURAY (56)
demeurant 1, Place François Cado - Résidence Parco Pointer
56400 AURAY
Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
Mme [Z] [E] a été embauchée par la SAS LAPINOU du1er juillet 2017 au 31 août 2017 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier à temps plein en qualité de serveuse.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, Mme [Z] [E] percevait une rémunération mensuelle de 1.630,50 € brut.
Le 31 août 2017, le contrat est arrivé à son terme.
Mme [Z] [E] a reçu ses documents de fin de contrat (certificat de travail et reçu pour solde de tout compte et ses bulletins de paie pour juillet et août 2017).
Par courrier recommandé en date du 13 octobre 2017, Mme [Z] [E] a réclamé à la SAS LAPINOU le règlement de plusieurs sommes aux titres d'avantages en nature et de paiement des heures supplémentaires, sans qu'aucune réponse ne lui soit donnée.
Le 6 septembre 2018, Mme [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de condamner la SAS LAPINOU au paiement des sommes suivantes :
- 297,36 € brut à titre de rappel de salaire,
- 29,74 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.611,70 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 161,17 € brut au titre des congés payés afférents,
- 14.768,04 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
La cour est saisie de l'appel partiel régulièrement formé le 21 mai 2019 par la SAS LAPINOU contre le jugement en date du 6 mai 2019 notifié le 6 mai 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Décerné acte à la SAS LAPINOU de ce qu'elle reconnaît devoir à Mme [Z] [E] et en tant que de besoin condamné la SAS LAPINOU à verser les sommes suivantes :
- 297,36 € brut à titre de rappel de salaire,
- 29,74 € brut au titre des congés payés afférents,
' Condamné la SAS LAPINOU à payer à Mme [Z] [E] les sommes suivantes:
- 1.611,70 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 161,17 € brut au titre des congés payés afférents,
- 9.783 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' Débouté Mme [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Condamné la SAS LAPINOU aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019, suivant lesquelles la SAS LAPINOU demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS LAPINOU et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Débouter Mme [Z] [E] de ses demandes au titre du travail dissimulé et des heures supplémentaires,
' Condamner Mme [Z] [E] au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et l'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2019, suivant lesquelles Mme [Z] [E] demande à la cour de :
' Décerner acte à la SAS LAPINOU de ce qu'elle devait les sommes de 297,36 € de rappel de salaire brut outre 29,74 € de congés payés,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS LAPINOU au paiement des sommes suivantes :
- 1.611,70 € brut à titre de rappel de salaire,
- 161,17 € brut au titre des congés payés afférents,
- 9.783 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' Condamner la SAS LAPINOU au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Pour infirmation et débouté de la salariée, la SAS LAPINOU fait valoir que les seuls éléments produits que l'intéressée s'est constituée à elle-même n'établissent pas la réalité des heures revendiquées, que le relevé produit est en discordance avec les échanges de sms avec son employeur, qu'il appartient à la salariée de produire les éléments de fait qui étayent ses affirmations sur les heures revendiquées, que réclamer à l'employeur de justifier des heures effectuées va au delà des limites du cadre légal, que les attestations produites démontrent au contraire que les heures réclamées n'ont pas été exécutées.
Mme [Z] [E] objecte que l'employeur qui avait admis en première instance n'avoir rempli les comptes individuels de temps auxquels il était tenu, n'apporte aucun élément nouveau, que ni l'état des heures non signé par elle, ni les attestations déjà produites ne permettent d'affirmer que les horaires auraient été respectés, qu'aucune conséquence ne peut être tiré du sms invoqué par l'employeur.
Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'article D3171-8 du Code du travail dispose que "Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié."
En l'espèce, Mme [Z] [E] produit au débat un relevé des horaires qu'elle revendique avoir exécutés au cours des mois de juillet et août 2017, distinguant les journées travaillées des demi-journées ou journées complètes de repos et précisant les horaires de début et de fin de service dont sont décomptés les demi-heures de pause repas.
La salariée produit également un décompte récapitulatif des heures supplémentaires réclamées, reprenant les taux de majoration applicables.
Pour faire échec aux pièces invoquées, l'employeur qui s'abstient de produire les documents dont l'établissement lui incombe en application des dispositions de l'article D 3171-8 du Code du travail précité, produit des attestations de salariés employés en saison, indiquant n'avoir rencontré aucune difficulté, avoir été réglés des heures effectuées ou contenant des affirmations relatives à la non participation de Mme [Z] [E] au service du midi, voire concernant l'absence d'esprit d'équipe de l'intéressée.
Ce faisant, l'employeur ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte, dès lors que l'employeur auquel il incombe d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne répond pas utilement aux arguments développés et éléments produits par la salariée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef y compris en ce qui concerne les montants retenus par les premiers juges.
Sur le travail dissimulé :
Pour infirmation et débouté de la salariée de ce chef, la SAS LAPINOU fait valoir que la preuve d'heures supplémentaires revendiquées par Mme [Z] [E] ne pouvant être rapportée, la cour ne pourra prononcer la sanction prévue à l'article L. 8221-5 du Code du Travail et réformera le jugement à ce titre.
Mme [Z] [E] rétorque que l'infraction de l'employeur qui a délibérément omis d'établir le relevé des heures dont il avait connaissance, est établie, qu'elle résulte également des irrégularités affectant les bulletins de salaire concernant les avantages en nature.
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ;
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ;
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; la demande en paiement d'heures supplémentaires n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire ; le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l'indemnité de licenciement ;
Le droit à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fondé sur la violation de dispositions légales à l'occasion de la conclusion et de l'exécution du contrat de travail et est ouvert avec la rupture de ce contrat ; il s'ensuit que la garantie de l'AGS conformément aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail s'étend à cette indemnité ;
En l'espèce, le fait par l'employeur auquel il incombe d'assurer d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées de ne pas régler à la salariée les heures supplémentaires qu'elle avait réalisées tout en s'abstenant d'établir quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ainsi que chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par l'intéressée, suffit à établir le caractère délibéré de la dissimulation qui lui est imputé, que de surcroît il ne discute qu'au motif que les heures revendiquées ne seraient pas dues.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de faire droit aux prétentions de la salariée à ce titre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS LAPINOU à payer à Mme [Z] [E] 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS LAPINOU de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LAPINOU aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.