Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESW7
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2022 - RG N°R.19-3323 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 23 avril 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
SAS EST VOLAILLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 11]
Immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 444 504 070
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Maître [E] [H] pris en sa qualité de mandataire judiaire de la SAS EST VOLAILLES, demeurant [Adresse 9]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 février 2023
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 5]
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 775 670 284
Représentée par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, avcoat plaidant
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
SELARL AJRS prise en la personne de son représentant légal en exercice dont l'établissement est situé [Adresse 4], prise en sa qualité d'administreur judiciaire de la SAS EST VOLAILLES et désormais commissaire au plan
Sise [Adresse 6]
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 510 227 432
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 janvier 2023
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
Par acte sous seings privés en date du 21 décembre 2012, M. [M] [X], M. [W] [X] et M. [K] [X] se sont portés cautions solidaires de la SAS Est Volailles, en garantie d'un prêt d'un montant de 298 000 euros contracté par celle-ci auprès de la SA HSBC Continental Europe, à hauteur de 16,50 % des sommes dues au titre de l'opération cautionnée dans la limite de 49 170 euros, couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2013, M. [W] [X] s'est porté caution solidaire de la société Est Volailles en garantie de tous ses engagements envers la société HSBC, pour une durée de 5 ans et dans la limite de la somme de 200 000 euros couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard.
Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2017, la société HSBC a dénoncé la convention de compte courant qui la liait à la société Est Volailles et lui a précisé qu'elle devrait poursuivre l'amortissement du prêt en cours.
Par exploits du 2 juillet 2019, la société HSBC a fait assigner la société Est Volailles, M. [M] [X], M. [W] [X] et M. [K] [X] devant le tribunal de commerce de Belfort en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Belfort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Est Volailles, laquelle a ensuite bénéficié d'un plan de redressement adopté par jugement du tribunal de commerce de Belfort en date du 14 décembre 2021.
Par exploits du 18 juin 2021, La société HSBC a fait assigner en intervention forcée la SELARL AJRS, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Est Volailles, ainsi que Maître [E] [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société.
La société HSBC a fait valoir qu'elle restait créancière d'une somme de 245 352,36 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société Est Vollailles, d'une somme de 3 792 euros au titre d'effets escomptés et demeurés impayés et d'une somme de 106 371, 02 euros au titre du solde du prêt de 298 000 euros.
La société Est Volailles, M. [M] [X], M. [W] [X] et M. [K] [X] ont demandé au tribunal de débouter la société HSBC de ses demandes, au motif que la société HSBC s'était désistée de sa demande de condamnation à paiement à l'encontre de la société Est Volailles, ce qui lui interdisait d'appeler les cautions en paiement. Ils ont soutenu d'autre part que la société HSBC était responsable d'une rupture fautive de la relation contractuelle avec la société Est Volailles, ce qui justifiait l'octroi de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce a :
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier,
Vu l'article L. 631-20 du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021,
Vu les articles 2288 et suivants anciens du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- constaté que la société HSBC Continental Europe est créancière de la société Est Volailles d'une somme de 248 538,58 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;
- fixé le montant de cette créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Est Volailles ouverte par jugement du 20 novembre 2020 à la somme de 248 538,58 euros à titre chirographaire ;
- dit que la société HSBC Continental Europe n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à 1'égard de MM. [W] [X], [K] [X] et [M] [X] à la date de leur engagement du 21 décembre 2012 et à 1'égard de M. [W] [X] à la date de son engagement du 2 décembre 2013 ;
- débouté MM. [W] [X], [K] [X] et [M] [X] de leur demande de dommages-intérêts au titre du non-respect d'un devoir de mise en garde à leur égard ;
- condamné au titre du solde du prêt de 298 000 euros :
* M. [W] [X] à payer à la société HSBC Continental Europe, la somme de 17 551,21 euros au titre de son engagement de caution du 21 décembre 2012, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,50 % par an majoré de 3 points à compter du 15 mai 2019 et ce, dans la limite de 49 170 euros ;
* M. [K] [X] à payer à la société HSBC Continental Europe, la somme de 17 551,21 euros au titre de son engagement de caution du 21 décembre 2012, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,50 % par an majoré de 3 points à compter du 15 mai 2019 et ce, dans la limite de 49 170 euros ;
* M. [M] [X] à payer à la société HSBC Continental Europe, la somme de 17 551,21 euros au titre de son engagement de caution du 21 décembre 2012, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,50 % par an majoré de 3 points à compter du 15 mai 2019 et ce, dans la limite de 49 170 euros ;
- condamné M. [W] [X] à payer à la société HSBC Continental Europe, la somme de 200 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 au titre des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et des lettres de change impayées ;
- dit MM. [W] [X], [K] [X] et [M] [X] mal fondés en leur demande de délais de paiement et les en a déboutés ;
- condamné solidairement la société Est Volailles, MM. [W] [X], [K] [X] et [M] [X] à payer à la société HSBC Continental Europe, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de sa demande ;
- écarté l'exécution provisoire en application de l'article 514-1 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
- condamné solidairement la société Est Volailles, MM. [W] [X], [K] [X] et [M] [X] à supporter les dépens de la présente instance, comprenant le coût des assignations, dont les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 126,72 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et moyens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- sur la demande de la société HSBC tendant à la fixation d'une créance de 248 538,58 euros au passif de la société Est Vollailles :
* que l'action en paiement engagée à l'encontre de la société Est Volailles avait été interrompue le 20 novembre 2020, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que cette action ne pouvait être reprise qu'après une déclaration de créance, laquelle avait été faite le 10 décembre 2020 ;
* que la société HSBC disposait d'un choix consistant soit à poursuivre l'action engagée devant le tribunal après avoir appelé à la cause les organes de la procédure, soit de se désister de son instance en fixation de sa créance et soumettre la créance à la vérification du juge-commissaire ;
* que la société HSBC a assigné en intervention forcée, le 18 juin 2021, la SELARL AJRS, ès qualités d'administrateur judiciaire et Me [E] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, de sorte que l'instance avait été reprise depuis cette date ;
* que l'autorisation de découvert de 200 000 euros accordée à durée indéterminée à la société Est Volailles constituait un concours au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
* qu'il résultait de la lettre recommandée du 27 octobre 2017 que la société HSBC avait respecté le préavis légal et qu'elle n'était pas tenue d'expliquer les raisons de l'interruption du crédit ; que la société Est Volailles avait accusé réception du courrier le 30 novembre 2017 et n'avait demandé aucune explication sur les raisons de l'interruption du crédit, ce qui permettait de présumer qu'elle en connaissait les raisons ;
* que la rupture fautive du crédit ne saurait être retenue car la société Est Volailles ne rapportait pas la preuve d'avoir subi une action discriminatoire ;
- sur les demandes de la société HSBC tendant à la condamnation de MM. [W] [X], [K] [X] et [M] [X] :
* que le devoir de mise en garde de l'établissement de crédit repose sur un devoir préalable de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur et l'existence d'un risque d'endettement pour celui-ci, ainsi que de se renseigner sur la qualité avertie ou non de celui-ci ;
* que la société HSBC n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard des cautions car aucun élément ne permettait d'apprécier l'existence d'un risque pour la société Est Volailles et que les cautions occupaient des fonctions de président, de gérant ou d'associé dans sept sociétés, de sorte qu'elles étaient considérées comme des cautions averties ;
- sur les créances détenues par la société HSBC sur MM. [W] [X], [K] [X] et [M] [X] :
* que le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant de 116 277,40 euros et que les trois cautions s'étaient engagées chacune à hauteur de 16,50 % des sommes restant dues, dans la limite de 49 170 euros ;
* que la société HSBC avait produit un décompte actualisé au 15 mai 2019 arrêtant le montant restant dû à 106 371,02 euros, de sorte que chaque caution devait être condamnée à payer la somme de 17 551,21 euros augmentée des intérêts dans la limite de 49 170 euros.
- sur le remboursement du solde du compte courant de la société Est Volailles et des lettres de change impayées :
* que le montant de la créance avait été fixé à la somme de 248 538,58 euros et que le juge-commissaire avait admis une créance de 3 841,25 euros au titre de lettres de change impayées ;
* que M. [W] [X] s'était engagé en qualité de caution à garantir tous les engagements de la société Est Volailles à l'égard de la société HSBC dans la limite de 200 000 euros, de sorte qu'il devait être condamné à payer à la société HSBC la somme de 200 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 ;
- sur la demande de délais de paiement, que les cautions ne rapportaient pas la preuve que les conditions d'application de l'article 1343-5 du code civil étaient réunies.
MM. [W] [X], [K] [X] et [M] [X], ainsi que la société Est Volailles ont relevé appel de cette décision le 2 janvier 2023.
Par conclusions transmises le 30 mars 2023, les appelants demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de constater le désistement d'action régularisé par la banque HSBC en première instance ;
- de constater l'extinction de l'instance suite au désistement d'action conformément aux écrits de la banque HSBC ;
En conséquence,
- de débouter la banque HSBC de ses fins et conclusions ;
- de juger que la banque HSBC est responsable d'une rupture abusive de crédit ;
- de juger que la banque HSBC a commis des agissements discriminatoires ;
- de la condamner à verser à chacun des appelants le montant des demandes réclamées à leur encontre ;
- d'ordonner la compensation entre les réclamations des parties ;
- de condamner la banque HSBC à verser à chacun des appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2023, la SA HSBC Continental Europe demande à la cour :
- de juger l'appel interjeté par la société Est Volailles, M. [W] [X], M. [K] [X] et M. [M] [X] mal fondé ;
- de débouter M. [W] [X], M. [K] [X] et M. [M] [X] de toutes leurs demandes ;
En conséquence,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- de condamner la société Est Volailles, MM [W] [X], [K] [X] et [M] [X] à payer à SA HSBC Continental Europe, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Les consorts [X] et la société Est Volailles ont fait signifier leur déclaration d'appel à Maître [H], ès qualités, par acte du 8 février 2023 remis à étude, et à la SELARL AJRS, ès qualités, par acte du 9 février 2023 remis à personne morale.
Me [H] et la SELARL AJRS n'ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur le désistement
Les appelants soutiennent que la société HSBC Continental Europe doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre tant de la société Est Volailles que des cautions dans la mesure où elle s'est désistée de son action en paiement contre la société Est Volailles.
Toutefois, il résulte des pièces que si la banque, après avoir procédé à la déclaration de sa créance, avait certes indiqué vouloir se désister de sa demande en paiement contre la société Est Volailles, au motif qu'elle entendait soumettre sa créance au juge commissaire, celui-ci a cependant rendu le 18 novembre 2021 une ordonnance constatant qu'une instance était en cours, de sorte que la procédure s'est finalement poursuivie devant le juge initialement saisi, auquel, dans le dernier état de ses demandes, la société HSBC a demandé de fixer sa créance au passif de la société Est Volailles.
La banque n'a donc pas entendu se désister de son action, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a écarté ce moyen.
Sur la créance de la banque
Le jugement déféré sera confirmé s'agissant de la fixation de la créance de la société HSBC Continental Europe au passif de la procédure collective de la société Est Volailles, ainsi qu'en ce qui concerne les sommes mises à la charge de chacune des cautions.
En effet, le principe des créances, qui est en tout état de cause dûment établi par les pièces versées aux débats, ne fait en lui-même l'objet d'aucune contestation de la part des appelants, dont les demandes tendent exclusivement à l'octroi de dommages et intérêts devant venir en compensation des sommes mises à leur charge.
Leur montant, qui résulte également des pièces contractuelles et des décomptes fournis, n'est contesté par les appelants qu'en tant qu'ils soutiennent que des paiements auraient réduit le montant de la créance de la banque. Or, il leur appartient d'apporter la preuve de paiements non pris en compte, ce qui n'est pas le cas en l'état des pièces produites, les appelants ne pouvant renverser la charge de la preuve en faisant grief à la banque de ne pas avoir actualisé sa créance.
Sur les demandes en dommages et intérêts
1° sur la rupture abusive de crédit
Les appelants font valoir que la banque ne justifiait d'aucun motif légitime à l'appui de sa décision de mettre fin à la convention de compte courant qui la liait à la société Est Volailles, et estiment que cette mesure présente un caractère discriminatoire comme s'inscrivant dans le contexte d'un appel au boycott lancé par les autorités gouvernementales turques.
La société HSBC Continental Europe expose qu'elle a mis fin à la convention de compte moyennant un préavis de deux mois, en raison d'incidents de paiement, pour le paiement desquels elle a vainement proposé des modalités d'apurement à la société Est Volailles.
L'article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats par la banque que celle-ci a notifié sa décision de clôturer le compte courant par courrier recommandé adressé à la société Est Volailles le 27 octobre 2017, et dûment réceptionné par cette dernière. Ce courrier précise expressément que la clôture prendra effet à l'issue d'un délai de préavis de deux mois à compter de la date de réception.
Il en résulte que la société HSBC Continental Europe s'est en tous points conformée aux dispositions de l'article L. 313-12 précité s'agissant de la forme de la notification et du délai de préavis, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'une interruption brutale du concours.
Par ailleurs, l'intimée produit le courrier que lui a adressé la société Est Volailles le 30 novembre 2017, par lequel cette dernière prend acte de la décision de clôture du compte. Force est de constater que ce courrier ne comporte la formulation d'aucune demande tendant à l'indication par la société HSBC Continental Europe des motifs qui l'ont amenée à décider de cette clôture, et ne comporte aucune critique de celle-ci, étant rappelé qu'en application du texte précité, c'est à l'entreprise qu'il appartient de solliciter expressément l'indication des motifs de la rupture, que la banque n'a pas à communiquer spontanément.
Ce n'est en l'occurrence que dans le cadre de la procédure en paiement engagée par la société HSBC Continental Europe que la société Est Volailles a pour la première fois mis en cause la légitimité de la rupture.
Si la dénonciation d'un concours bancaire faite en conformité avec les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier peut dans certaines conditions présenter un caractère abusif, il appartient toutefois à celui qui s'en prévaut d'en prouver l'illégitimité ou le caractère fallacieux.
Une telle preuve n'est à l'évidence pas rapportée par la société Est Volailles et les consorts [X], qui se limitent à alléguer sans aucunement l'étayer un comportement discriminatoire tenant à un appel au boycott lancé par le gouvernement turc, dont la société Est Volailles aurait été victime, et auquel la société HSBC Continental Europe aurait prêté la main. En effet, les pièces produites aux débats à ce sujet consistent exclusivement en des copies écran de messages échangés sur Facebook par des internautes inconnus, et qui sont d'autant plus incompréhensibles pour la cour qu'ils sont pour la plupart rédigés en langue turque, sans qu'aucune traduction, même officieuse, n'en soit proposée. En tout état de cause, strictement aucun élément ne permet de rattacher de quelque manière que ce soit ces éléments avec la rupture de la convention de compte par la société HSBC Continental Europe, dont il n'est au demeurant pas anodin d'observer qu'elle est postérieure de plus d'un an aux échanges consignés sur ces copies écran, datées des 20 et 25 juillet 2016.
Etant observé au surplus qu'il ressort des pièces produites par la banque l'existence d'incidents de paiement qui suffisent à justifier sa décision de mettre fin à la convention de compte, il doit être retenu que les appelants échouent à caractériser le caractère abusif de la rupture.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont écarté les demandes indemnitaires formées de ce chef par la société Est Volailles et par les consorts [X].
La confirmation s'impose sur ce point.
2° sur les manquements à l'égard des cautions
Les consorts [X] font d'abord valoir que la banque leur aurait dissimulé des informations importantes concernant la solvabilité de l'emprunteur.
Force est cependant de constater qu'ils ne précisent pas quelles informations leur auraient été cachées, étant précisé que la société Est Volailles était présidée par la SAS Sebil, laquelle était elle-même dirigée par l'une des cautions, M. [W] [X], qui disposait à ce titre d'une connaissance totale de la situation de la société cautionnée, alors qu'il n'est par ailleurs pas expliqué, ni a fortiori démontré dans quelle mesure la banque aurait pu disposer d'informations que la société cautionnée aurait elle-même ignorées.
Les cautions considèrent ensuite que la société HSBC a manqué à leur égard à son devoir de mise en garde, en faisant valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne pouvait être considéré qu'ils étaient des cautions averties.
Le devoir de mise en garde est dû à la caution non avertie, dans l'hypothèse où l'opération garantie présente pour celle-ci un risque anormal d'endettement.
Il sera constaté à l'examen des pièces produites par l'intimée, et notamment de divers extraits Kbis, que M. [W] [X] a dirigé, outre la SAS Sebil, elle-même présidente de la société Est Volailles, la SARL Celdis exerçant une activité de supermarché commerce de détail, dont il a ensuite été le liquidateur, la société civile immobilière [U], dont il a ensuite été le liquidateur, la société civile immobilière Sebim, et la SARL Seb-Tra ayant pour activité le transport routier de marchandises. Cette activité de direction d'une pluralité de sociétés civile et commerciales, de formes juridiques différentes et intervenant dans divers domaines, implique la possession par M. [W] [X] de compétences de gestion incluant des connaissances financières de base lui permettant d'appréhender le fonctionnement d'un cautionnement et d'apprécier le risque présenté par l'opération garantie tant pour la société cautionnée que pour la caution. Au surplus, il doit être relevé que la rupture de la convention de compte n'est intervenue que quatre années après le dernier en date des engagements de caution de M. [W] [X], et que le défaut de remboursement des échéances du prêt est encore postérieure, ce qui tend à établir que la situation de la société cautionnée ne présentait au moment des cautionnements pas de risque financier particulier au regard des concours qui lui ont été accordés. En outre, il résulte des fiches de renseignement caution versées aux débats par la banque que le patrimoine notamment immobilier de M. [X] lui permettait amplement de faire face à ses engagements cumulés, soit 249 170 euros, ne serait-ce que du fait de la propriété d'une maison dont il a lui-même évalué la valeur nette à 325 000 euros, outre la possession en copropriété de 4 maisons d'une valeur nette de 230 000 euros et d'un dépôt d'une valeur nette d'un million d'euros.
Il en est de même s'agissant de M. [K] [X], dont les pièces établissent qu'ils dirige la SARL Rhône Volailles, ayant pour activité la vente de volailles, viandes, charcuterie et tous produits de gros, demi-gros et détail, ainsi que la SAS Emir Transport, ayant pour activité le transport public routier de marchandises, et dont l'engagement à hauteur de 49 170 euros ne présentait pas de risque d'endettement particulier en présence d'un actif immobilier évalué sur la fiche renseignée par l'intéressé lui-même à une valeur nette de 257 000 euros.
La qualité de caution avertie ne peut en revanche être prêtée à M. [M] [X], dont seule la qualité d'associé au sein des sociétés immobilières [U] et Sebim est établie, ce qui ne permet pas de caractériser la possession de compétences particulières en matière sociale et financière.
Toutefois, le prêt qu'il a cautionné le 21 décembre 2012 n' a pas donné lieu à incident de paiement jusqu'en 2018, de sorte que, comme il l'a déjà été indiqué, la situation de la société cautionnée ne présentait au moment des cautionnements pas de risque financier particulier. Par ailleurs, son cautionnement a porté sur un montant de 49 170 euros, auquel sa situation lui permettait aisément de faire face, ne serait-ce qu'en considération d'un patrimoine immobilier évalué par l'intéressé lui-même à la somme nette de 260 000 euros.
Aucun manquement au devoir de mise en garde n'est donc caractérisé à l'encontre de la société HSBC Continental Europe, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire en tant qu'elle était formée sur ce fondement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera encore confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Belfort ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Est Volailles, M. [M] [X], M. [W] [X] et M. [K] [X] aux dépens d'appel ;
Condamne la SAS Est Volailles, M. [M] [X], M. [W] [X] et M. [K] [X] à payer à la SA HSBC Continental Europe la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,