Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00135 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4CF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/00135 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4CF
DEMANDERESSE :
Mme [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [G], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Février 2024.
Expose du litige :
Mme [N] [E], née le 18 mars 1961, est puéricultrice cadre de santé et exerce la fonction d’enseignante au sein de [5] ([5]) depuis le 1er octobre 1992.
Le 8 avril 2022, Mme [N] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle, pour transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 4], en raison d’un « syndrome anxio-dépressif » à l’appui d'un certificat médical établi le 5 avril 2022 par le Docteur [Z].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 4] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil et saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en présence d’une affection dite hors tableau.
Par un avis du 28 septembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [N] [E].
Par décision en date du 30 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 4] a notifié à l’assurée une décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par recours en date du 9 novembre 2022, Mme [N] [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge.
Réunie en sa séance du 5 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [N] [E].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 janvier 2023, Mme [N] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable, notifiée le 14 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2023, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 11 mai 2023 le tribunal a avant dire droit, désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand-Est siégeant à [Adresse 7], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de Mme [N] [E] décrite dans le certificat médical en date du 5 avril 2022, à savoir des « troubles anxio-dépressifs », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
Ledit comité a rendu son avis le 13 septembre 2023 au terme duquel il énonce « le comité est saisi par le Tribunal judiciaire de Lille afin de dire si la maladie de Mme [E] décrite dans le certificat médical en date du 05/04/2022 à savoir des troubles anxio dépressifs, est directement et essentiellement causée par son travail habituel.Le comité est saisi pour une affection hors tableau ; Mme [E] déclare le 08/04/2022 un syndrome anxio dépressif appuyé d’un certificat médical initial du 05/04/2022 du Dr [Z] . Mme [E] travaille comme infirmière puéricultrice et cadre enseignant dans un institut de formation d’aide soignant depuis octobre 1992.Elle se plaint d’une modification brutale d’affectation sans accompagnement dans un domaine où elle n’a pas de compétence.Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux au sein de la structure et confirmés par des témoignages versées au dossier.Il existe ue concordance de temps entre ces évènements et la survenue de la pathologie déclarée .Par ailleurs , il n’existe pas d’éléments extra-professionnels participant de l’état psychique faisant l’objet de cette reconnaissance en maladie professionnelle .
Dans ces conditions , le comité peut établir un lien diretet essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
L’affaire a été rappelée au rôle du tribunal , plaidée le 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [E] sollicite de
-juger que la pathologie déclarée est d’origine professionnelle
-ordonner la prise en charge de cette pathologie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre des risques professionnels avec toues conséquences de droit
-condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cpc
-condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers dépens.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dûment représentée, a déclaré s’en rapporter.
MOTIFS.
Bien que le tribunal ne soit pas lié par le dernier avis de CRRMP saisi, il convient au vu de l’avis du CRRMP de la région Grand Est, en ce qu’il n’est pas contesté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [E] dans sa relation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
Mme [E] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision de la caisse étant liée par l’avis du CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le Pole social du tribunal judiciaire de Lille statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’avis du CRRMP de la région Grand Est
-DIT que la maladie de Mme [N] [E] à savoir « des troubles anxio dépressifs » constatée médicalement le 5 avril 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avec toutes conséquences sur la liquidation des droits de cette dernière
-DEBOUTE Mme [N] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles
-CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux éventuels dépens
-DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an sus-dits.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Califano
1 CCC à:
- Mme [E]
- CPAM
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment