Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022
(n° 349, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00350 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGELE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00065
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 04 Août 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Léa FAUQUEMBERGUE, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [M] [R] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 14/05/1976 à CAMARA DE LOBOS
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [4]
comparant en personne assisté de Me Marie BRIDJI, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
[V] [M] [R] a été admis depuis le 19 novembre 2001 en soins psychiatriques et par transfert du centre hospitalier d'[Localité 7] à l'EPS [4] le 28 septembre 2012, transféré à I'UMD de [Localité 5] le 22 septembre 2020, de retour à EPS Durand le 05 juillet 2021.
Le 13 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry, saisi d'une demande de main-levée par le patient a rejeté cette demande.
Ce dernier a interjeté appel de l'ordonnance par courrier du 23 juillet 2022 reçu le le 27 juillet 2022 au greffe de la cour en demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 août 2022.
L'intéressé assisté de son avocat a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure en raison des soins qu'il suit depuis 20 ans.
Madame l'Avocate Générale sollicite la confirmation de la décision attaquée.
SUR QUOI,
Il résulte des éléments médicaux du dossier et notamment du certificat médical du 29 juillet 2022 que le patient a été hospitalisé à plusieurs reprises dans un contexte de décompensations psychotiques aiguës avec des troubles du comportement secondaires à des ruptures de soins dont la dernière hospitalisation remonte au 5 juillet 2021, après son retour de I'UMD de [Localité 5] où il avait été transféré le 22 septembre 2020, suite à des fugues répétitives du service, des troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice et des menaces, un déni des troubles et un refus de soins.
Actuellement le patient présente un discours diffluent, une agitation psychomotrice, une tachypsychie, une logorrhée, un délire de persécution et mégalomaniaque à mécanismes interprétatif et intuitif, des propos racistes et insultants, un déni des troubles et une réticence aux soins.
La mesure est à maintenir pour consolidation de ce suivi ambulatoire selon les conclusions du médecin psychiatre.
Compte tenu de ces éléments, la mesure d'hospitalisation se justifie pleinement et la demande de main-levée sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, après débats en chambre du conseil,
CONFIRMONS l'ordonnance attaquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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