Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52611 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LXC
N° : 7/FF
Assignation du :
02, 04, 05 et 08 Avril 2024
N° Init : 22/51126
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic coopératif Monsieur [L] [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS - #J0087
DEFENDEURS
S.A. SERDUCO
[Adresse 9]
[Localité 21]
non constituée
S.A.R.L. BNA
[Adresse 10]
[Localité 15]
non constituée
Monsieur [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0003
Monsieur [D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0003
S.A.S. SVM PROMOTION
[Adresse 18]
[Localité 13]
non constituée
S.A. CONTROLES ET COORDINATIONS
[Adresse 4]
[Localité 16]
non constituée
S.A.R.L. VAMC
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC114
S.A.S. POINT CLIM
[Adresse 8]
[Localité 19]
non constituée
S.A.R.L. ETELEC
[Adresse 26]
[Localité 24]
non constituée
S.A. LEROUX
[Adresse 25]
[Localité 23]
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS - #E0478
S.A.S. PSP 92
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS - #B0159
S.A. BATI CL
[Adresse 7]
[Localité 17]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 avril 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 02, 04, 05 et 08 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. LEROUX qui demande de :
- Juger la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 27] à l’encontre de la société LEROUX non fondée.
- Rejeter par conséquent la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 27] à l’encontre de la société LEROUX.
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 27] à régler à la société LEROUX la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 27] aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. PSP 92 qui demande de :
- Débouter les demandeurs de leur demande en tant que dirigée à l’encontre de la société PSP 92.
-Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-Dire et juger que la Société PSP 92 doit être mise hors de cause.
-Condamner les demandeurs à verser à la SAS PSP 92 la somme de 2500 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu notre ordonnance du 16 mars 2022 par laquelle M. [B] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic coopératif Monsieur [L] [J] [S] déclare se désister à l’encontre de la société LEROUX.
La société LEROUX accepte le désistement mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la juridiction des chefs de demande formulées à l’encontre de la société LEROUX.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Quant à la société PSP 92, qui conclut à sa mise hors de cause aux motifs qu’elle a déjà été mise hors de cause dans le cadre d’une précédente instance engagée à l’initiative de M. et Mme [J] [S] relative aux désordres concernant les désordres et malfaçons affectant leur appartement, situé dans le même immeuble, elle justifie avoir été uniquement chargée de la réalisation des menuiseries extérieures des lots privatifs, à savoir des fenêtres, la réalisation des menuiseries du hall d’entrée ne faisant pas partie du marché qui lui a été confiée. Il est au surplus observé que la société PSP 92 a déjà été mise hors de cause par ordonnance du 17 novembre 2021 dans une affaire qui, bien qu’introduite par des demandeurs différents, concernait le même marché des travaux, dans le cadre duquel les réserves avaient été levées à l’égard de la société PSP 92.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Compte tenu des nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu du fait que la société LEROUX a été citée dans le cadre de la présente instance aux fins d’ordonnance commune alors que les opérations d’expertise lui ont déjà été rendues communes par ordonnance du 28 février 2023, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît en outre pas inéquitable, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment du fait que la société PSP 92 a déjà été mise hors de cause par ordonnance du 17 novembre 2021, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic coopératif Monsieur [L] [J] [S] déclare se désister de sa demande à l’encontre de la société LEROUX ;
Déclarons le désistement parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés des demandes formulées à l’encontre de la société LEROUX ;
Mettons hors de cause la S.A.S. PSP 92 ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A. SERDUCO
la S.A.R.L. BNA
Monsieur [I] [C]
Monsieur [D] [R]
la S.A.S. SVM PROMOTION
la S.A. CONTROLES ET COORDINATIONS
la S.A.R.L. VAMC
la S.A.S. POINT CLIM
la S.A.R.L. ETELEC
la S.A. BATI CL
notre ordonnance de référé du 16 mars 2022 ayant commis Monsieur [B] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic coopératif Monsieur [L] [J] [S] à payer à la société LEROUX la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic coopératif Monsieur [L] [J] [S] à payer à la société PSP 92 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 23 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXCristina APETROAIE
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