Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3RN
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ST DENIS, décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/01931
Madame [X] [J]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [E] [Y] [M]
INTIME
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°24/
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre
assisté de Marina BOYER, Greffière
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00061 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3RN,
Vu les articles 908, 911 et 911-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'avis préalable adressé l'appelant le 18 Décembre 2023,
Vu les observations de Me Marceline AH-SOUNE en date du ;
Attendu que l'appel a été interjeté le 04 Janvier 2023 ; que l'appelant a été déposé ses conclusions le ; que celles-ci n'ont pas été déposées au greffe dans le délai légal imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
AUTORISE Monsieur [E] [M] à disposer du bien cadastré HZ n° [Cadastre 2], sis [Adresse 1] ;
COQNDAMNE Madame [T] [X] [J] à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 4 janvier 2023 par Madame [X] [J] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu l'avis du greffe adressé à l'appelante le 13 mars 2023, l'invitant à signifier la déclaration d'appel à l'intimé défaillant dans le mois suivant ;
Vu l'avis préalable adressé par le greffe de la cour le 18 décembre 2023, tendant à recueillir l'avis de l'appelante sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant ;
En l'absence de réponse de l'appelante à la date du 22 février 2024 ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été déposée par RPVA le 4 janvier 2023 ;
Le greffe a adressé à l'appelante l'avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile le 13 mars 2023.
Ainsi, l'appelante devait signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué avant le 13 avril 2023.
Or, malgré le long délai écoulé, aucune justification de cet acte n'a été adressé à la cour ;
Ainsi, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel ;
LAISSONS l'appelante supporter les dépens.
Fait à Saint-Denis, le 29 Février 2024
Le greffier,
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état,
Patrick CHEVRIER
copie délivrée le 27 Février 2024 à :
Me Marceline AH-SOUNE, vestiaire : 74
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