Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 07 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01459 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7TO
Monsieur [N] [J]
c/
S.A.S.U. [5]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : EXPERTISE
RENVOI 28 novembre 2024 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2021 (R.G. n°18/02734) par le pole social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 mars 2021.
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
né le 20 Novembre 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Demandeur d'emploi, demeurant [Adresse 1]
représenté Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S.U. [5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me BECQUE
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [5] employait M. [J] en qualité d'ouvrier depuis le 3 octobre 1994.
Le 5 janvier 2017, la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 2 janvier 2017 dans les termes suivants : 'En enlevant un paquet au doubling du palisseur du 924-1, la victime s'est retrouvée coincée au niveau du thorax par la partie mobile du doubling'.
Le certificat médical initial, établi le 3 janvier 2017, mentionnait : 'écrasement thorax par presse pneumatique'.
Par décision du 6 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 31 août 2017.
Le 27 août 2018, M. [J] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de son accident du travail.
La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, le 18 septembre 2018, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de son accident du travail du 2 janvier 2017.
Par jugement du 23 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [J] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 9 mars 2021, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 8 décembre 2022, la cour de céans a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par M.
[J],
- dit que l'accident de travail du 2 janvier 2017 subi par M. [J] résulte de la faute inexcusable de la société [5],
- ordonné la majoration de la rente au profit de M. [J] au titre de l'accident du travail du 2 janvier 2017,
Avant dire droit sur les préjudices de M. [J] :
-ordonné une expertise confiée à Mme [Y] [M] ep. [I]
laquelle aura pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [J] ainsi que de toutes pièces utiles,
- convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix,
- procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,
- décrire les lésions imputables à l'accident du travail du 2 janvier 2017 et recueillir les doléances de la victime,
- dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification,
- donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant l'accident du travail du 2 janvier 2017 à savoir :
- les souffrances physiques endurées
- les souffrances psychiques et morales endurées
- le préjudice esthétique
- le préjudice d'agrément
- le préjudice sexuel
- le préjudice fonctionnel temporaire
- les frais d'adaptation du logement ou du véhicule
- la tierce personne temporaire
- donner à la Cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
- répondre aux dires des parties ;
- dit que l'expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,
- dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise,
- rappelé que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
- condamné la société [5] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance au profit de M. [J] au titre de l'accident du travail du 2 janvier 2017,
- condamné la société [5] aux dépens de première instance et d'appel,
- condamné la société [5] à payer à M. [J] la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 14 septembre 2023 à 9 heures salle M,
- dit que la présente indication vaut convocation pour les parties à l'audience susvisée.
Le rapport d'expertise a été rendu le 21 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions après expertise enregistrées le 6 décembre 2023, M. [J] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
- Ordonner avant dire droit un complément d'expertise aux fins d'évaluer son déficit fonctionnel permanent subi ;
- Dire que ce complément d'expertise sera accompagné d'un avis sapiteur en psychiatrie confié au Dr [F], expert judiciaire, ou à tout autre expert qu'il plaira ;
- Subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise aux fins d'évaluation du seul déficit fonctionnel permanent au Dr [F], expert judiciaire, ou à tout autre expert qu'il plaira;
- Rappeler dans la mission confiée à l'expert que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent doit se faire à la date de la consolidation retenue par la caisse ;
- Renvoyer les parties devant la Cour à l'issue des opérations d'expertise pour la liquidation de ses préjudices,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société [5] à lui verser les sommes de :
- 834,90 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du déficit fonctionnel temporaire,
- 14 400,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du déficit fonctionnel permanent,
- 5 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des souffrances endurées,
-5 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'agrément,
En tout état de cause,
- Condamner la société [5] à lui verser la somme de 3 312 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [5] aux dépens éventuels.
Aux termes de ses dernières conclusions après expertise enregistrées le 4 janvier 2024, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur les demandes de M. [J],
- condamner la société [5] à lui rembourser le montant des frais d'expertise,
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 12 janvier 2024, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal et avant dire droit,
- ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluer le déficit fonctionnel permament de M. [J]
A titre subsidiaire,
- allouer 632,50 euros à M. [J] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- fixer l'indemnisation au titre des souffrances endurées,
- débouter M. [J] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- limiter l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience, initialement prévue au 14 septembre 2023, a été renvoyée au 18 janvier 2024 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la demande de complément d'expertise
M. [J] sollicite un complément d'expertise aux fins d'évaluer le déficit fonctionnel permanent au motif qu'un revirement de jurisprudence considérant que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent a été rendu postérieurement à l'arrêt fixant la mission de l'expert.
Il demande que ce complément d'expertise soit accompagné d'un avis sapiteur en psychiatrie compte tenu de la nature des troubles, à savoir un syndrome de stress post-traumatique et que la mission rappelle que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent doit se faire à la date de consolidation retenue par la caisse.
La société [5] ne s'oppose pas à cette demande de complément d'expertise.
Elle demande à ce que le complément d'expertise organisé soit limité à l'évaluation des souffrances endurées post-consolidation et que l'expert désigné distingue le taux d'IPP fixé par la CPAM du taux de déficit fonctionnel permanent qui porte sur l'incapacité générale de la vie courante au motif que les deux modes de fixation de ces taux sont différents et s'inscrivent dans des régimes juridiques différents :
- le taux d'IPP étant fixé par le médecin de la CPAM dans le cadre de la législation sociale donnant droit à des prestations sociales,
- le taux d'AIPP étant fixé par expertise médicale dans le cadre d'une réclamation en indemnisation du préjudice sur le fondement de la responsabilité et devant être fait au contradictoire du défendeur à sa demande.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par :
- les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- ses préjudices esthétiques,
- son préjudice d'agrément,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 ne pouvait s'opposer à ce qu'une victime puisse réclamer réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail (civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.594 et suivants).
Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n'avait pas consacré le principe de la réparation intégrale, selon les règles de droit commun, du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur (civ.2e 4 avril 2012 pourvoi n° 11-10.308).
En application de ces principes, la jurisprudence retenait que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne pouvaient être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable (Civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, pourvoi n° 11-15.393, publiés).
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables (Civ. 2e 28 février 2013 n° 11-21.015 publié).
Cependant, dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé :
- que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, prévu à l'article R. 434-1 du même code, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité éventuellement corrigé,
- que la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- qu'elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part, le déficit permanent, de telle sorte que la victime qui réclame une réparation distincte de ses souffrances physiques et morales doit démontrer qu'elles n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent,
- que cependant, le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
En conséquence :
- les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvent être indemnisées au titre de la période postérieure à la consolidation, sauf à entraîner une double indemnisation, et elles voient ainsi leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun,
- la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
- Au titre des préjudices avant consolidation,
- le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire),
- les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis),
- le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime),
- l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter),
- Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),
- le préjudice esthétique permanent,
- le préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique),
- la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle),
- les frais d'aménagement du véhicule et du logement,
- le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
- le préjudice permanent exceptionnel,
- le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
En l'espèce, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence et de l'absence d'élément pertinent concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent, dont l'indemnisation est réclamée à hauteur de cour et qui n'a pas été soumise en son temps à l'expert, il convient d'ordonner un complément d'expertise à ce titre.
Il y a lieu de relever que, si l'expert dans son rapport a indiqué que 'l'état psychique et psychologique de M. [J] est stabilisé', il a également mentionné que 'la symptomatologie actuelle est constituée de manifestations émotionnelles, d'énervement, sans symptomatologie ayant des éléments sémiologiques de séquelles de stress post traumatique' de sorte que l'expert désigné pour le complément d'expertise pourra, s'il l'estime nécessaire, solliciter l'avis d'un psychiatre.
Au vu du complément d'expertise ordonné, il est sursis à statuer sur les demandes relatives à la liquidation des préjudices de M. [J].
Sur les autres demandes
Au vu du complément d'expertise ordonné, il est sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
Par ces motifs
La Cour,
Ordonne un complément d'expertise, confié au docteur [Y] [M] épouse [I], avec pour mission :
- d'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
- de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
- de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux le concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur,
-de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les SIX MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la CPAM de la Gironde qui en récupérera le montant auprès de la société [5],
Sursoit à statuer les autres chefs de demandes,
Réserve les dépens,
Renvoie l'affaire à l'audience du 28 novembre 2024 à 9 heures, et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière