Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/258
N° RG 24/00257 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBWP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 05 mars à 10h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Mars 2024 à 16H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [W]
né le 27 Octobre 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 04/03/2024 à 08 h 38 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 04 mars 2024 à 15h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[J] [W]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R] [X] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er mars 2024 à 16h22 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [J] [W] sur requête de la préfecture du Vaucluse du 29 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mars 2024 à 8h38, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête préfectorale en prolongation est irrecevable car elle a été signée par Madame [L] qui n'était pas habilitée.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 mars 2024 dont le conseil a également plaidé le défaut de diligences de l'administration ;
Entendu les explications orales du préfet du Vaucluse qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, la requête en prolongation de la mesure portant rétention administrative a été signée par Madame la secrétaire générale de préfecture [P] [L] le 29 février 2024.
Or, par arrêté du préfet du Vaucluse en date du 17 novembre 2023, cette dernière, secrétaire générale, a reçu délégation de signature pour les arrêtés de placement en centre de rétention administrative et la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention notamment.
Pour contester la compétence de Madame la secrétaire générale, le conseil de l'intéressé précise que l'arrêté préfectoral n'a pas été signé. Toutefois, comme déjà expliqué par le premier juge, la délégation de signature a bien été publiée au recueil des actes administratifs numéro 84 -2023-150 du 20 novembre 2023.
Elle est donc incontestable et elle donne donc la compétence à la secrétaire générale pour signer un arrêté de placement en rétention administrative et la demande subséquente de prolongation.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et l'ordonnance discutée sera infirmée en ce sens.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, de façon concomitante avec le placement en rétention administrative de M. [J] [W] le 28 février 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires à 14h09 d'une demande d'identification.
Il s'agit de la toute première démarche initiant le processus de dialogue avec les autorités consulaires marocaines qui passera par la saisine de la DGEF.
À ce stade de la procédure alors même que le placement en rétention ne peut même pas se compter en heures, il ne peut pas être reproché à la préfecture une carence des autres actes qui vont nécessairement suivre.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative, la préfecture a entamé les démarches et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er mars 2024,
Écartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [J] [W],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [J] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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