Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00209 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZBM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Madame [G] [Z]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000108 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 avril 2023 Madame [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par le président du conseil départemental de la Loire suite au recours gracieux introduit le 16 janvier 2022, rejetant sa demande de carte mobilité inclusion formée le 30 juin 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2024.
Madame [Z] demande au tribunal :
● à titre principal : de lui attribuer la carte mobilité inclusion priorité exposant qu'elle souffre de différentes pathologies particulièrement invalidantes et qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité catégorie 2 ;
● à titre subsidiaire : d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer son taux d'incapacité ;
● en tout état de cause :
- de dire que le département de la Loire assumera la charge des dépens ;
- et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le conseil départemental de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [P], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ, et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l'action sociale et des familles, que la carte mobilité inclusion mention priorité peut être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible ;
Attendu que lorsque la carte mobilité inclusion est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ;
Attendu que pour étudier la demande du requérant le tribunal doit se replacer à la date du dépôt de la demande devant le conseil départemental de la Loire ;
Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Madame [Z] présente une lésion du tendon du supra épineux droit, une gonarthrose au genou gauche ayant induit des infiltrations, une apnée du sommeil, des troubles mnésiques atrophie cortico sous corticale ; des troubles mnésiques MMS 22/30, un syndrome anxiodépressif, ainsi que des séquelles pulmonaires des suites d'une pneumopathie ;
Attendu qu'après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [Z] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que Madame [Z] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et que la station debout lui était pénible ;
Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient d'accorder à Madame [Z] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande, soit à compter du 01 juillet 2021 et pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 30 juin 2026 ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que le conseil départemental de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ACCORDE le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à Madame [G] [Z] à compter du 01 juillet 2021 et pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 30 juin 2026 ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE le conseil départemental de la Loire à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Clémence DUPRE
Madame [G] [Z]
Etablissement public DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Le
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