Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 09 MARS 2023
N°2023/92
Rôle N° RG 22/09021 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTY7
Caisse CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7]
C/
[N] [Z]
[J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume ISOUARD,
Me Benjamin CORDIEZ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/15504.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 5 juillet 2018, le tribunal d'instance de Tarascon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* condamné solidairement Monsieur [F] et Madame [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] :
- au titre du prêt 'Automobile Neuve-Automediat' n° 0971 296457101 la somme de 11.'242,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,90 % jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 853,91 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 12 juin 2017.
- au titre du prêt ' Temps Fort' n° 0971 2964571204 la somme de 19.'971,12 € outre les intérêts contractuels de 4,90 % jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 1.520,13 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 12 juin 2017.
*dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné Monsieur [F] et Madame [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2018, Monsieur [F] et Madame [Z] interjetaient appel de la décision en ce qu'elle a dit :
- condamne solidairement Monsieur [F] et Madame [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] :
¿ au titre du prêt 'Automobile Neuve-Automediat' n° 0971 296457101 la somme de 11.'242,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,90 % jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 853,91 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 12 juin 2017.
¿ au titre du prêt ' Temps Fort' n° 0971 2964571204 la somme de 19.'971,12 € outre les intérêts contractuels de 4,90 % jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 1.520,13 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 12 juin 2017.
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Monsieur [F] et Madame [Z] aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 20 mai 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
* confirmé le jugement querellé en ce qu'il a condamné Monsieur [F] et Madame [Z] aux entiers dépens.
* infirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau.
* constaté qu'aucune somme n'est plus due au titre du prêt 'Automobile Neuve-Automediat' n° 0971 296457101
*condamné Madame [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], au titre du prêt ' Temps Fort' n° 0971 2964571204 la somme de 19.'971,12 € ainsi que la somme de 1.520,13 € au titre de l'indemnité d'exigibilité déduction faite de tous intérêts.
Y ajoutant.
* débouté Monsieur [F] et Madame [Z] de leur demande de dommages et intérêts.
* accordé à Madame [Z] 24 mois de délai de grâce pour se libérer de sa dette.
* dit qu'elle pourra l'apurer en 24 mensualités d'un montant identique.
* dit que faute de paiement d'une seule mensualité l'ensemble de la créance deviendra immédiatement exigible 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse.
* débouté les parties du surplus de leur demande.
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
* condamné Madame [Z] aux entiers dépens d'appel.
Par requête en date du 16 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a saisi la cour de céans afin de voir :
* rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 mai 2021 dans la procédure RG n° 18/15504 opposant la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] à Monsieur [F] et Madame [Z] .
* dire en conséquence que le dispositif de ladite décision sera rectifié, en précisant que.
'- condamne Monsieur [F] et Madame [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] , au titre du prêt ' Temps Fort' n° 0971 2964571204 la somme de 19.'971,12 € ainsi que la somme de 1.520,13 € au titre de l'indemnité d'exigibilité déduction faite de tous intérêts.
.....
- accorde à Monsieur [F] et à Madame [Z] 24 mois de délai de grâce pour se libérer de leur dette.'
* ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
* dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
* dire que les frais et dépens seront à la charge du trésor public.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [F] et Madame [Z] demandent à la cour de :
* rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7].
*condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] à leur verser la somme de 757 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs demandes, Monsieur [F] et Madame [Z] rappellent que la rectification d'erreur matérielle ne peut conduire à modifier les termes de la décision y compris lorsqu'elle repose sur une erreur d'appréciation d'un fait.
Ils soulignent que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] ne pointe pas une contradiction entre la motivation et le dispositif, sa demande consistant à demander à la cour d'ajouter, à ce qu'elle a jugé, ce qui ne peut être fait par voie de requête en rectification d'erreur matérielle.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] demande à la cour de :
* rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 mai 2021 dans la procédure RG n° 18/15504 opposant la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] à Monsieur [F] et Madame [Z].
* dire en conséquence que le dispositif de ladite décision sera rectifié, en précisant que.
'- condamne Monsieur [F] et Madame [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] , au titre du prêt ' Temps Fort' n° 0971 2964571204 la somme de 19.'971,12 € ainsi que la somme de 1.520,13 € au titre de l'indemnité d'exigibilité déduction faite de tous intérêts.
.....
- accorde à Monsieur [F] et à Madame [Z] 24 mois de délai de grâce pour se libérer de leur dette.'
* ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
* dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
* dire que les frais et dépens seront à la charge du trésor public.
Au soutien de ses demandes, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] indique, qu'à aucun moment, la cour d'appel dans les motifs de l'arrêt n'a exclu la condamnation de Monsieur [F] de sorte qu'elle n'a en définitive de titre exécutoire qu'à l'encontre de Madame [Z] alors qu'elle aurait dû condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [Z]
Aussi elle maintient qu'il s'agit manifestement d'un simple oubli matériel lors de la rédaction de l'arrêt dont la rectification est sollicitée conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 janvier 2023 et mise en délibéré au 9 mars 2023.
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1°) Sur la rectification d'erreur matérielle
Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que ' les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Attendu qu'il convient de relever qu'à aucun moment dans les motifs de l'arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel de céans condamne Monsieur [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], au titre du prêt ' Temps Fort' n° 0971 2964571204 la somme de 19.'971,12 € ainsi que la somme de 1.520,13 € au titre de l'indemnité d'exigibilité déduction faite de tous intérêts.
Qu'elle ne lui accorde pas plus des délais de grâce.
Que dés lors il ne saurait y avoir une ommission à statuer, le dispositif étant conforme aux motifs.
Attendu qu'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, par une erreur de plume ou encore par une erreur de rédaction.
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune contradiction ne pouvant être relevée entre la motivation et le dispositif de l'arrêt.
Qu'il convient par conséquent au vu de ces éléments, de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7].
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient par conséquent de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] aux dépens de la présente instance.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] au paiement de la somme de 757 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7].
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] au paiement de la somme de 757 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] aux entiers dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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