Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mai 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 12 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [K] [G] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/05098 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TJOR
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
né le 15 Mars 1961 à , demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] (RHÔNE)
comparant en personne assisté de monsieur [L] [Y] repésentant de la [6]
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 3]
comparante en la personne de madame [I] [J], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [G]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [G], employé en qualité d’électricien industriel depuis 1983 et par la société [4] depuis le 1er septembre 2004, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une “arthropatie poignet droit”.
Après avoir demandé que la latéralité de la pathologie soit précisée et qu’un certificat médical initial lui soit adressé, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête administrative.
Le médecin conseil ayant estimé que la maladie n’était pas inscrite sur un tableau de maladie professionnelle et que le taux d’incapacité permanente prévisible est supérieur ou égal à 25 %, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes qui, par avis du 29 juin 2018, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Le refus de prise en charge de la maladie professionnelle a été notifié par courrier du 5 juillet 2018 et confirmé par décision de la commission de recours amiable du 3 octobre 2018.
Monsieur [G] a saisi le 10 décembre 2018 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement avant dire droit du 12 janvier 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du CRRMP de Lyon Rhône-Alpes ;
- avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Clermont-Ferrand pour avis sur le caractère professionnel de la maladie.
Par ordonnance du 1er octobre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté a été désigné en remplacement du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5].
Par avis du 14 avril 2023, le second comité n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 12 mars 2024, Monsieur [G] sollicite à titre principal le bénéfice de la prise en charge de la maladie par décision implicite de la caisse qui n’a pas respecté les délais d’instruction prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, il sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en faisant valoir :
- que la pose et le raccordement de câbles électriques constituent le coeur de son activité d’électricien industriel depuis 38 ans ;
- que ce travail sur câbles représentait 60 % de son temps de travail lors de sa dernière mission ;
- qu’il était exposé à des mouvements répétitifs et nocifs pour les doigts et le poignet compte tenu des outils utilisés ;
- qu’il utilisait également des engins vibrants et des marteaux et burins induisant des chocs sur la main dominante ;
- que l’exposition de longue date à ces risques s’est intensifiée lors des derniers mois de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut en premier lieu au respect des délais fixés par les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale pour avoir réceptionné la déclaration de maladie professionnelle complète puis le certificat médical initial au 28 septembre 2017, avoir informé Monsieur [G] du recours à un délai complémentaire d’instruction par courrier du 26 décembre 2017, et avoir notifié le 23 mars 2018 un refus de prise en charge conservatoire dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles préalablement saisi.
Au fond, elle fait valoir que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à elle comme à l’assuré, et que le refus de prise en charge doit être confirmé compte tenu des deux avis précis, étayés et convergents.
MOTIFS
- Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle :
En application des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, “la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. [...] En l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.”
Il n’est pas contesté que la déclaration de maladie professionnelle établie le 31 août 2017 ne mentionnait pas la latéralité de l’arthropathie. La déclaration complétée pour arthropathie du poignet droit a été reçue par la caisse le 22 septembre 2017.
Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de l’envoi du certificat médical initial avant le courrier daté du 15 septembre 2017 qui lui a été adressé par la caisse l’invitant à le lui retourner.
Le certificat médical initial a été transmis par Monsieur [G] par courrier du 26 septembre 2017, et reçu par la caisse le 28 septembre 2017, point de départ du délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Par lettre recommandée datée du 26 décembre 2017 avec accusé de réception signé le 28 décembre 2017, la caisse a informé Monsieur [G] du recours à un délai complémentaire de trois mois.
Par courrier daté du 23 mars 2018, la caisse a notifié un refus de prise en charge à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse justifie du respect des délais prévus par les dispositions légales susvisées et les conditions de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie ne sont pas réunies.
- Sur le caractère professionnel de la maladie :
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a fait part de son accord sur le diagnostic de la maladie déclarée par Monsieur [G] et a estimé le taux d’incapacité permanente à 25 % au moins. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête administrative.
Monsieur [G] a fait état de tâches de maintenance, de réparations, d’installations, impliquant de nombreux chargements, manutentions, postures contraignantes, précisant utiliser de nombreux outils (marteau, pince coupante, pince à sertir manuelle, tournevis) sollicitant les articulations de la main droite, ajoutant effectuer des gestes forcés des mains et des bras, a fortiori à droite, étant droitier.
Les réponses au questionnaire employeur n’apportent guère d’éléments utiles permettant d’apprécier un lien entre l’exposition professionnelle et la pathologie déclarée.
Les déclarations de Monsieur [Z], responsable N+2 de Monsieur [G], ont été recueillies par l’enquêteur. Il a décrit les diverses tâches qui lui étaient confiées, incluant le tirage et le raccordement de câbles aux équipements, évoquant une activité manuelle non forcée. Il a précisé que Monsieur [G] était intervenu de mai à juillet 2017 sur un chantier sur lequel le raccordement de câbles représentait 60 % de son temps de travail.
L’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été formulé sans avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail dans les termes suivants :
“Le Comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 56 ans, droitier, qui présente une arthropathie radio lunaire et une synovite radiocarpienne droite, constatée le 04/07/2017, confirmée par IRM.
A noter qu’une lombosciatique par hernie discale L4 L5 (MP du 24/10/2011) et une épicondylite droite (MP du 27/05/2014) ont été prises en charge au titre du risque professionnel.
Il travaille comme électricien industriel.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir d’exposition professionnelle suffisamment délétère, notamment en termes de vibrations et de micro traumatismes au niveau du carpe droit permettant d’expliquer la pathologie présentée.
Le Comité a pris connaissance de l’avis de médecin conseil, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle”.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté, qui précise que l’avis du médecin du travail a été consulté, a formulé l’avis suivant :
“[...] Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP, pour cette pathologie très ubiquitaire à cet âge, compte tenu également des tâches qui n’exposent pas habituellement et de façon répétée à des chocs ou vibrations délétères.
Il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
La seule description des diverses tâches accomplies par Monsieur [G] et le constat non contesté d’une “arthropathie radiolunaire + synovite radiocarpienne droite” ne permet pas, en l’absence d’avis médical au soutien de la demande, de caractériser un lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [G].
Monsieur [G] sera en conséquence débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 12 janvier 2021,
Vu l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté du 14 avril 2023,
DÉBOUTE Monsieur [K] [G] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUIJulien FERRAND
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