Texte intégral
04/04/2024
ORDONNANCE N° 31/24
N° RG 22/03742 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB2C
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 27 Septembre 2022 - Pôle social du TJ de [Localité 7] -2200052
SOS OXIGENE GARONNE
C/
[5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le quatre avril deux mille vingt quatre, nous, M. SEVILLA, conseillère, assistée de M. [I], avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
SOS OXIGENE GARONNE
BAT A
[Adresse 4]
[Localité 3]
partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Me Séverine FAINE, avocate au barreau de Toulouse substituant Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 395 à 399 et 400 à 405 dudit code,
Par mail du 02 et du 04 avril 2024, l'appelante a déclaré se désister de l'action concernant l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 17 octobre 2022 à l'encontre d'une décision rendue le 27 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, l'intimé ayant expressément accepté par mail le 03 avril 2024,
En application des textes susvisés, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'action et l'extinction de l'instance opposant la [6] à la [5],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par M. SEVILLA, conseillère et M. [I], greffière.
La greffière La conseillère
M. [I] M. [F].
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