Texte intégral
N° RG 22/01654 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCSZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU MORBIHAN en date du 15 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [G] [W] alias [U] [C]
né le 10 Septembre 1989 à JELMA
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DU MORBIHAN en date du 15 mai 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [W] alias [U] [C] ayant pris effet le 15 mai 2022 à 20 heures 30 ;
Vu la requête du PREFET DU MORBIHAN tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [G] [W] alias [U] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2022 à 14 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [W] alias [U] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 mai 2022 à 20 heures 30 jusqu'au 14 juin 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [W] alias [U] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 mai 2022 à 18 heures 35 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU MORBIHAN,
- à Me Amélie BEN GADI, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [J] [K] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [G] [W] alias [U] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [J] [K] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU MORBIHAN et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [W] alias [U] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Anna-Laurine Castor, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [W] alias [U] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré du caractère tardif de l'avis au Procureur de la République
Il résulte du dossier que l'intéressé a été interpellé à 02 h 20, puis , après retour au commissariat, placé en garde à vue, décision prise à 03 h 15 avec effet à compter de 02 h 20. Le Procureur de la République a été avisé à 03 h 18.
Durant ce délai il a été procédé aux démarches d'identification de la personne interpellée et d'évaluation de son taux d'alcoolémie.
Ce délai n'est pas excessif au regard des circonstances de l'interpellation et de la nécessité de ramener l'intéressé dans les loxcaux du comissariat.
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l'article L 741-1 du ceseda
En vertu de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En vertu de l'article L 731-1 :
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 15 mai 2022 . Il résulte du dossier que l'intéressé n'a pas contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention avant l'audience devant le juge délégué par le Président du Tribunal, et ne l'a donc fait qu'après l'expiration du délai de 48 h 00 après la notification ; qu'il est donc irrecevable à soulever l'illégalité de cet acte, conformément aux motifs de l'ordonnance déférée. .
Sur la prolongation de la rétention administrative
x se disant [G] [W] ou [U] [C] est dépourvu de tout titre de séjour ou document d 'identité.
L'intéressé a fait usage d'une fausse identité auprès des services de Police lors de sa garde à vue. Après avoir indiqué un nouvel alias, dont il ne possède toujours aucun justificatif, il a indiqué aux services de police n'avoir aucun domicile en France, ce qui a été confirmé par un ami ayant expliqué l'avoir temporairement hébergé quelques jours.
L'intéressé a aussi précisé aux services de police que sa famille résidait en Tunisie.
En conséquence il ne dispose d'aucune garantie de représentation.
Il résulte du dossier que les services de la Préfecture ont procédé à des diligences auprès des autorités tunisiennes, au moins pour vérifier l'identité désormais déclarée par l'intéressé, démuni de tout document d'identité, le rendez vous consulaire étant prévu ce jour 20 mai.
La prolongation de la mesure de rétention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [W] alias [U] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN.
CONFIRMONS en toutes ses dispositions la dite ordonnance, ayant déclaré irrecevable la contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention administrative,
ayant déclaré régulière la dite mesure de placement en rétention administrative, et ayant ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Fait à Rouen, le 20 Mai 2022 à 15 heures 20.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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