Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02231 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM6V
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2024
MINUTE N° 24/00637
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ABV INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eva SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1606
ET :
La société NAINI SUPERMARCHE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Erol DEMIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1716
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2021, la société ABV INVEST a consenti à la société NAINI SUPERMARCHE un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3], lots n°51, 52 et 169.
Par acte du 12 décembre 2023, la société ABV INVEST a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société NAINI SUPERMARCHE, pour :
faire constater la résiliation du bail ;voir ordonner l'expulsion de la société NAINI SUPERMARCHE et tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 21.184,10 euros à valoir sur les loyers et provisions sur charges, arrêtée au mois de novembre 2023,une somme de 2.184 euros au titre de la clause pénale,une indemnité d'occupation mensuelle égale à 5.532 euros, hors taxe et hors charge à compter du 7 décembre 2023,outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2024.
À l'audience, la société ABV INVEST sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise sa demande principale en paiement à la somme de 18.840,59 euros, échéance de janvier 2024 incluse. Elle s'oppose à tout délai de paiement.
En défense, la société NAINI SUPERMARCHE demande de :
à titre principal
lui accorder un échelonnement de sa dette sur 9 mensualités ;à titre subsidiaire
lui accorder un échelonnement de sa dette sur 6 mensualités ;en tout état de cause
suspendre les effets de l'acquisition de la clause résolutoire pendant la durée de l'échelonnement ;dire que la clause résolutoire sera réputée n'avoir été jamais acquise le jour où elle se sera acquittée de l'intégralité de la dette ;rejeter la demande de condamnation de la somme de 2.184 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard ;réduire à de plus justes proportions la demande de la société ABV INVEST au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Elle explique qu'elle a rencontré des difficultés de trésorerie mineures qui sont aujourd'hui résolues.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 7 novembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 16.458,49 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit à l'audience, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 8 décembre 2023. L'obligation de la société NAINI SUPERMARCHE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, la société ABV INVEST justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 31 janvier 2024, que la société NAINI SUPERMARCHE reste lui devoir à cette date une somme de 18.840,54 euros, échéance de janvier 2024 incluse, déduction faite des paiements encaissés en décembre 2023 et janvier 2024 à hauteur de la somme totale de 12.059 euros.
La société NAINI SUPERMARCHE est condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Toutefois, il convient, eu égard à ses efforts de paiement, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets, l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, et une indemnité d'occupation sera due jusqu'au départ effectif des lieux.
Il est relevé à cet égard que la société ABV INVEST sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouverait privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Pour les mêmes motifs, la demande formée au titre de la clause pénale est rejetée.
La société NAINI SUPERMARCHE, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ABV INVEST l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
Condamnons la société NAINI SUPERMARCHE à payer à la société ABV INVEST la somme provisionnelle de 18.840,54 euros ;
Autorisons la société NAINI SUPERMARCHE à se libérer du paiement de cette somme en 9 acomptes mensuels de 2.090 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 du mois ;
Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société NAINI SUPERMARCHE se libère de sa dette selon ces modalités ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'une seule des échéances courantes à leur terme :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet, et le contrat se trouvera résilié,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société NAINI SUPERMARCHE et de tous occupants de son chef hors des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 3], locaux n°51, 52 et 169,la société NAINI SUPERMARCHE devra payer mensuellement à la société ABV INVEST, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Disons n'y avoir lieu à référé quant à la clause pénale ;
Condamnons la société NAINI SUPERMARCHE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société NAINI SUPERMARCHE à payer à la société ABV INVEST la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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