Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.C.I. AUDREY
DB/SGS/AG/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02698 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZP2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [U]
né le 15 Mars 1952 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me GRAVIER substituant Me Brigitte MESUREUR, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
S.C.I. AUDREY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
M. [B] [U] et la SCI Audrey sont propriétaires de parcelles voisines sur la commune de Saint-Quentin.
Depuis 1995, un contentieux existe sur l'entretien du mur séparatif retenant les terres de M. [B] [U], sa parcelle étant surélevée par rapport à celle du fond voisin.
Par ordonnance de référé du 23 juin 1994, M. [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire pour examiner le mur mitoyen qui menaçait ruine.
L'expert a déposé son rapport le 5 décembre 2014.
Par une ordonnance de référé du 4 mai 1995, rectifiée par ordonnance du 15 juin 1995, M. [B] [U] a été condamné à faire effectuer les travaux de remise en état du mur décrits par l'expert judiciaire et ce sous astreinte provisoire de 300 francs par jour de retard.
Par un arrêt en date du 24 mars 2015, la cour d'appel d'Amiens a liquidé l'astreinte prononcée en première instance et a ordonné une nouvelle astreinte provisoire fixé à 80 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois suivant la signification de sa décision, signification intervenue le 23 avril 2015.
M. [B] [U] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. L'instance devant la cour de cassation a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 17 mars 2016, faute d'exécution de l'arrêt entrepris. La péremption de l'instance de cassation a été constatée par ordonnance du 12 juillet 2018.
Suivant procès-verbal en date du 6 mai 2022, la SCI Audrey, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 24 mars 2015, a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de M. [B] [U] ouverts auprès de la Société Générale et du Crédit Agricole pour obtenir paiement de la somme de 244 949,79 euros.
Cette saisie a été dénoncée à M. [B] [U] le 12 mai 2022.
Par exploit d'huissier en date du 13juin 2022, M. [B] [U] a saisi le juge de l'exécution aux fins notamment de déclarer nulle la saisie attribution et ordonner la suppression de l'astreinte.
Par jugement du 2 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- déclaré les demandes de M. [B] [U] recevables,
- rejeté la demande de suppression de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'amiens en date du 24 mars 2015,
- rejeté la demande de réduction des sommes dues au titre de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'amiens en date du 24 mars 2015,
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [B] [U] à la requête de la SCI Audrey le 6 mai 2022 entre les mains de la Société générale et du Crédit agricole,
- condamné M. [B] [U] à payer à la SCI Audrey la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] [U] de sa demande en condamnation de la SCI Audrey au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [U] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit,
- rejeté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que sa décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par déclaration du 20 juin 2023, M. [B] [U] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 septembre 2023 par lesquelles M. [B] [U] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit son recours recevable,
- l'Infirmer pour le surplus notamment ce qu'il a :
- rejeté les demandes de :
- suppression de l'astreinte,
- réduction des sommes dues au titre de l'astreinte,
- mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale et du Crédit Agricole,
- l'a condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
- l'a débouté de sa demande d'article du 700 code de procédure civile,
- Réformer le jugement entrepris
- déclarer nulle et de nul effet par application de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution les saisies-attribution pratiquées le 6 mai 2022 à la requête de la SCI Audrey sur ses comptes,
- En ordonner la mainlevée dès la dénonciation au tiers saisi de l'arrêt à intervenir,
- Dire et juger que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 24 mars 2015 a prononcé une astreinte sur la période du 22 mars au 31 décembre 2013 en ignorant l'achèvement des travaux au 3 octobre 2013 qui a été finalement constatée par un arrêt du 14 janvier 2021,
- Dire et juger que le même arrêt a prononcé une astreinte pour défaut de conformité aux règles de l'art alors que la conformité au rapport de l'expert de 1995 était remplie au 3 mars 2011,
En conséquence,
- dire et juger que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 24 mars 2015 ne peut servir de fondement à la demande d'exécution de la SCI Audrey,
- Dire et juger que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 janvier 2021 ayant constaté l'achèvement des travaux, sa créance à l'encontre de la SCI Audrey d'un montant de 2 708,74 euros est désormais exigible,
À titre subsidiaire,
- Ordonner la suppression de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 4 mai 1995 rectifiée par ordonnance du 15 juin 1995,
À défaut, au regard des circonstances de l'espèce,
- Ramener à juste proportion le montant de la somme due au titre de l'astreinte, soit aux sommes encaissées par la SCI Audrey avant la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2022,
- Débouter la SCI Audrey de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI Audrey aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 octobre 2023 par lesquelles la SCI Audrey demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
- Dire que les travaux réalisés sur le mur séparatif avec la SCI Audrey ne sont toujours pas conformes au rapport de l'expert [K] de 1995 (notamment défaut de couronnement) et que M. [U] continue de laisser pousser une végétation luxuriante sur sa parcelle,
- Débouter M. [U] de ses demandes de modifications de décisions de justice revêtues de l'autorité de la chose jugée,
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [U] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamner M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le Condamner en tous les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 23 août 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 janvier 2024. La clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la nullité des saisies attribution :
Il résulte de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
En l'espèce, les procès-verbaux de saisie-attribution énoncent de façon précise le décompte des sommes réclamées, et notamment de façon conforme à l'arrêt définitif du 24 mars 2015 qu'il exécute :
soit :
- 230 662,12 euros en principal dont se déduit la condamnation à restitution du créancier d'un montant de 27 349,50 euros,
- la condamnation du débiteur au titre de l'article 700, soit 1 500 euros,
- un décompte détaillé des frais de procédure,
- l'indication du montant des intérêts acquis et de leurs taux.
Ces procès-verbaux ont été régulièrement dénoncés à M. [B] [U] le 12 mai 2022.
Dès lors, il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité n'a été commise au regard du texte suscité.
L'appelant sera débouté de sa demande de nullité des saisies attribution et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la réduction de l'astreinte liquidée et la main-levée des saisies attribution :
Il résulte de l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, devenu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout juge, y compris le juge des référés, peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution.
Aux termes de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement du juge de l'exécution, ne peut statuer que dans la limites de la compétence de celui-ci.
Selon l'article 579 du code de procédure civile, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Il résulte de ces dispositions :
- qu'il relevait des pouvoirs du juge des référés, statuant par ordonnance du 4 mai 1995 d'assortir sa décision de remise en état de l'astreinte provisoire qu'il a expressément prononcée,
- qu'il appartenait à la cour d'appel d'Amiens, saisie sur appel d'un jugement du juge de l'exécution de Saint-Quentin du 9 août 2012 ayant statué sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés le 4 mai 1995, de liquider l'astreinte.
Par arrêt définitif et exécutoire du 24 mars 2015, la cour a liquidé l'astreinte arrêtée au 31 décembre 2013 à la somme totale de 230 662,12 euros.
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant sur appel d'une décision du juge de l'exécution, de réduire le montant de l'astreinte telle qu'il a été liquidé par l'arrêt du 24 mars 2015 ni de réformer cette dernière décision.
La SCI Audrey se trouve donc créancière et munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sur M. [B] [U] résultant du dispositif de l'arrêt du 24 mars 2015.
Elle était donc fondée, pour en obtenir le paiement, à faire pratiquer les saisies attribution litigieuses.
Dès lors, les demandes de main-levée des saisies attributions pratiquées et de réduction des sommes dues au titre de l'astreinte seront rejetées et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la suppression de l'astreinte :
Il ressort de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce et au vu de l'expertise judiciaire du 5 décembre 1994, une remise en état du mur assortie d'une astreinte provisoire a été ordonnée par l'ordonnance de référé du 4 mai 1995 et la cour a, par arrêt du 24 mars 2015, ordonné une nouvelle astreinte provisoire fixé à 80 euros par jour de retard.
L'expertise judiciaire à laquelle se réfèrent ces décisions, constate une déformation du mur sur toute sa longueur et préconise :
- la démolition pure et simple du mur sur 6,5 mètres et sa reconstruction,
- le couronnement du mur sur l'ensemble de sa longueur, soit 19,5 mètres, pour le protéger de la pluie et éviter la chute de briques,
- d'enlever la végétation sur une bande de deux mètres sur toute la longueur du mur, les racines réalisant une poussée.
M. [B] [U] se prévaut d'une facture du 8 octobre 2013 émanant de l'entreprise Druez pour démontrer que les travaux de remise en état auraient parfaitement été exécutés (démolition et reconstruction du mur sur 6,5 mètres) et que l'astreinte ne se justifie donc plus à ce jour.
Cependant, les photographies produites, dont la réalité n'est pas contestée, font apparaître une absence de couronnement de l'ensemble du mur ainsi que la présence d'une végétation abondante à proximité immédiate de celui-ci sur la propriété de M. [U].
Il n'est donc pas démontré que la remise en état du mur de soutènement a été réalisée conformément aux préconisations de l'expert.
Par ailleurs, M. [U] ne démontre aucune difficulté qu'il aurait été amené à rencontrer pour exécuter les travaux ni de l'existence d'une cause étrangère.
À ce titre, il ne fournit aucun élément probant tendant à démontrer que la SCI Audrey se serait opposée à la pénétration sur sa propriété pour exécuter les travaux.
En outre, il convient d'observer que l'arrêt de la cour d'appel du 14 janvier 2021, dont se prévaut M. [U], n'a pas ordonné la suppression de l'astreinte, seulement sollicitée dans le cadre de la présente instance.
Enfin, M. [U] ne demande pas la suppression de l'astreinte prononcée par la cour dans son arrêt du 24 mars 2015 mais de celle prononcée par l'ordonnance de référé du 4 mai 1995.
Cependant et comme l'a estimé à juste la juridiction du premier degré l'astreinte prononcée par la cour le 24 mars 2015 s'est substituée à celle prononcée par l'ordonnance de référé du 4 mai 1995 qu'elle a d'ailleurs liquidée.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de suppression de l'astreinte prononcée et y ajoutant, la demande de M. [U] tendant à la suppression de la première astreinte prononcée sera également rejetée.
Sur la demande de fixation de créance à hauteur de 2 708,74 euros :
L'ordonnance de référé du 4 mai 1995, rectifiée par ordonnance du 15 juin 1995, prévoit la participation de la SCI Audrey au coût des travaux dans la double limite d'un tiers de leur coût et de 2 708,74 euros.
Par la production d'une facture de terrassement et d'une facture de maçonnerie, M. [U] justifie avoir exposé la somme de 5 213,47 euros, dont 1 737,82 euros forment un tiers.
Les parties ne contestent pas que la participation de la SCI Audrey ne sera exigible qu'à l'achèvement des travaux.
Comme démontré plus haut, les travaux n'étant pas achevés à ce jour, M. [U] sera donc débouté de sa demande de fixation de créance et il sera ajouté au jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l'accès au juge.
En l'espèce, l'intention de nuire ou l'erreur grossière M. [U] n'est pas démontrée et ne s'infère pas non plus de l'exercice normal des voies de recours.
La demande de la SCI Audrey sera donc rejetée et il sera ajouté à la décision entreprise sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [B] [U] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel et la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L'équité commande de condamner M. [B] [U] à payer à la SCI Audrey la somme de 2 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la SCI Audrey de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [B] [U] aux dépens de l'appel,
Condamne M. [B] [U] à payer à la SCI Audrey la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT