Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/02096 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGCN
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 19 Juin 2024
[O] c/ [X]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Solenn CARPIER de la SELARL CARPIER, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [X]
né le 03 Août 1998 à [Localité 5] (MARNE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Solenn CARPIER de la SELARL CARPIER
- [H] [X]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2023, Madame [D] [O] a donné à bail à Monsieur [H] [X] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 4] [Localité 2], en contrepartie d'un loyer mensuel de 450 euros, charges comprises.
Différentes échéances sont demeurées impayées et Madame [D] [O] a fait délivrer à Monsieur [H] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 avril 2023, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1540 euros en principal.
Par acte de commissaire de Justice en date du 22 février 2024, Madame [D] [O] a fait assigner Monsieur [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire acquise au 17 juin 2023 et par conséquence la résiliation du contrat de location en date du 19 janvier 2023 liant Madame [D] [O] et Monsieur [H] [X];
A titre subsidiaire ordonner à monsieur [X] de justifier de son assurance habitation et son occupation des lieux
- ordonner l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [H] [X] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin, sous astreinte de 100 € par jour de retard;
- condamner Monsieur [H] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu et révisable dans les mêmes conditions outre les charges majoré de 10 % soit la somme de 495 € à compter du 1er mars 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés à titre provisionnel,
- condamner Monsieur [H] [X] à payer à Madame [D] [O] la somme provisionnelle de 6 040 euros arrêtée au 1er février 2024 au titre des loyers impayés, avec intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité
- autoriser Madame [D] [O] à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 450 € à titre de provision sur le règlement de la dette locative de Monsieur [X] ;
- condamner Monsieur [H] [X] à payer à Madame [D] [O] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral
- condamner Monsieur [H] [X] à payer à Madame [D] [O] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner solidairement Monsieur [H] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
A l'audience du 15 mai 2024, Madame [D] [O] représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 7390 € échue à la date du 15/05/2024. Madame [D] [O] indique qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant.
Bien que cité à étude, Monsieur [H] [X] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à l’audience et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Le rapport d'enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats et il en a été donné lecture à l'audience.
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l'espèce, le bailleur produit la notification au représentant de l'Etat de l'assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 26/02/2024 soit plus de six semaines avant l'audience qui s'est tenue le 15 mai 2024.
La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d'ordre public de protection, il convient d'appliquer au cas d'espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat signé par les parties le 19 janvier 2023 prévoit en son article IX une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de Commissaire de Justice du 17 avril 2023, Madame [D] [O] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1540 euros en principal, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 (faculté de saisir le Fonds de Solidarité pour le Logement) au titre des loyers et charges impayés, lequel est demeuré infructueux.
Il ressort du décompte circonstancié que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 juin 2023.
Monsieur [H] [X] est sont donc à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion du locataire, Monsieur [H] [X] et dans les termes du dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte, le bailleur disposant désormais d'un titre qu'il lui revient de faire exécuter.
Sur l'indemnité d'occupation :
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l'indemnité d'occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit un montant égal au loyer révisé augmenté des charges que le requis aurait payé si le bail s'était poursuivi.
L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, Monsieur [H] [X] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 17 juin 2023 minuit et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l'immeuble.
Par conséquent, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle. La demande de majoration de ladite indemnité à hauteur de 10% du loyer sera donc rejetée.
En l'espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 450 euros, de nature à réparer le préjudice subi par Madame [D] [O].
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d'engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.
Madame [D] [O] réclame selon ses déclarations orales à l'audience, paiement de la somme provisionnelle de 7390 euros au titre des loyers et charges au 15/05/2023 mais elle ne produit aucun décompte à l'appui de sa demande. Le seul décompte produit est une pièce n°4 intitulée « reddition des comptes » qui établit une dette due de 4 690 € arrêtée au mois de novembre 2023, dépôt de garantie non acquitté inclus.
Dès lors, la créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [H] [X] à régler à Madame [D] [O] la somme de 4 240 euros (après déduction de la somme réclamée de 450 € à titre de dépôt de garantie qui n'entre pas dans la catégorie de la dette locative par sa nature de garantie) à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie :
Aux termes de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. (...)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En l'espèce, la restitution du dépôt de garantie est encadrée par l'article 22 susvisé, qui permet aux bailleurs de conserver cette somme après la restitution des clefs si une créance demeurait à leur bénéfice, sous réserve d'en justifier auprès du locataire.
Dès lors, la demande de Madame [O] est prématurée à ce stade, et ne pourra qu'être rejetée. En outre, il apparaît sur le décompte produit en pièce n°4 que ledit dépôt de garantie n'a pas été versé par Monsieur [X].
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur l'allocation de dommages et intérêts qui relèvent de l'appréciation du juge du fond. Il convient de dire n'y avoir lieu à référés sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, Monsieur [H] [X], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [O] le montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner Monsieur [H] [X] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour toute les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle PLANTARD juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ;
DECLARONS recevable la demande de Madame [D] [O] ;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 19 janvier 2023 conclu entre Monsieur [H] [X] d'une part et Madame [D] [O] d'autre part et portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] [Localité 2] sont réunies au 17 juin 2023 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [X] de libérer les lieux loués situés [Adresse 4] [Localité 2] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [D] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [H] [X] à payer à Madame [D] [O] la somme de 4 240 euros à titre provisionnel concernant les loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 30 novembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [X] à verser à Madame [D] [O] à compter du 17 juin 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit 450 € ;
RAPPELONS que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...) ;
REJETONS la demande de condamnation sous astreinte et la demande de majoration de l'indemnité d'occupation ;
REJETONS la demande de conservation du dépôt de garantie ;
DISONS n'y avoir lieu à référé quant à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [X] à verser à Madame [D] [O] la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [X] aux dépens de l'instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT