Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 JUILLET 2025
DELIBÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2025
N°RG : 24/00024
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IMMH
ENTRE :
Monsieur le Comptable des Finances Publiques du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D' [Localité 16], dont les bureaux sont situés [Adresse 1], agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur des Finances Publiques des Vosges,
Créancier poursuivant, représenté par Me Claire GERBAY, avocate au barreau de Dijon substituée par Me Harmonie TROESTER lors de l'audience,
ET :
Monsieur [P], [Z] [G], de nationalité française, né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 19] (21), demeurant [Adresse 6],
Débiteur saisi, représenté par Maître Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN ET LAMBERT, avocat au Barreau de Dijon, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Olivier COUSIN, avocat au Barreau d'Epinal.
ET :
Madame [H], [A] [Y] épouse [G], de nationalité française, née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6],
Débitrice saisie, représentée par Maître Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN ET LAMBERT, avocat au Barreau de Dijon, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Olivier COUSIN, avocat au Barreau d'Epinal.
* * * * *
JUGE DE L'EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : En audience publique du 02 juillet 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en dernier ressort,
- prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY,
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement délivré le 12 avril 2024 à Monsieur [P], [G] et à Madame [H] [Y] épouse [G] par Me. [B] [W] pour la SELAS ANGLE DROIT VOSGES, commissaires de justice à [Localité 17], publié le 16 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 15] volume 2024 S n°22, Monsieur le Comptable des Finances Publiques du PRS d'[Localité 16], a fait saisir à leur encontre, les immeubles dont la désignation suit:
[Adresse 11] :
[Adresse 4], parcelles cadastrées sections AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3], le tout cadastré pour une contenance totale de 25a 70ca.
- Sur la parcelle AB [Cadastre 9] : une maison d'habitation, édifiée en 1896 sur deux niveaux
- Sur la parcelle AB [Cadastre 2] : un grand terrain d'agrément à l'arrière de la maison.
- Sur la parcelle AB [Cadastre 3] : un petit terrain clos à proximité immédiate, abritant une petite construction.
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [P] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G], suivant acte de vente avec réserve d'usufruit au profit des vendeurs, reçu par Maître [D] notaire à [Localité 12], en date du 03/07/2001 publié le 01/08/2001 vol.2001P7162 et attestation rectificative du 25/09/2001 publiée le 28/09/2001, vol.2001P9399 valant reprise pour ordre de la formalité initiale.
Monsieur [P] [G] et Madame [H] [Y], épouse [G] ont acquis la pleine propriété des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés par suite du décès de Madame [F] [V], épouse [T], le [Date décès 10] 2023 ( réunion de plein droit et sans formalité de l'usufruit et la nue-propriété sur la tête du nu-propriétaire par suite du décès de l'usufruitier).
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré en vertu des rôles d'imposition émis et rendus exécutoires par la Direction Générale des Finances Publiques :
- Rôle d'imposition n° 15/91101- impôt sur le revenu 2011 mis en recouvrement le 31/01/2015 (reste dû : 90.236,47 euros) et majoré le 15 mars 2015 ( reste dû : 9.486 euros);
- Rôle d'imposition n° 15/91102 – impôt sur le revenu 2012 mis en recouvrement le 31/01/2015 ( reste dû : 551.607 euros) et majoré le 15 mars 2015 (reste dû : 55.161 euros) ;
- Du rôle d'imposition n°15/91103 – impôt sur le revenu 2011, mis en recouvrement le 31/01/2015 (reste dû : 42 .750 euros) et majoré le 15 mars 2015 (reste dû : 4.275 euros),
Titres exécutoires au sens de l'article L 211-1 du CPCE, auquel s'ajoutent 4.000 euros de frais,
pour avoir paiement de la somme de 757.515,47 euros en principal arrêtée au 26 février 2024 outre les intérêts et les frais de procédure de saisie immobilière.
Le procès-verbal de description a été établi le 17 mai 2024 par Me. [N] [S] pour la SELARL AD LITEM, Commissaire de justice à [Localité 15].
Par acte de Commissaire de justice du 19 juin 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l'exécution Monsieur [P] [G] et Madame [H] [Y] épouse [G] à l’audience d’orientation du 04 septembre 2024, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 21 juin 2024 fixant la mise à prix à 50.000 euros (Cinquante mille euros).
Par jugement du 02 avril 2025, le Juge de l'Exécution a notamment :
« Autorisé Monsieur [P] [G] ET Madame [H] [Y] épouse [G] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
- prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu : 90.000 euros,
- délai pour la signature de l’acte authentique : 02 juillet 2025 ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 02 juillet 2025 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 5] ;
Renvoyé cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
Taxé les frais préalables de poursuite déjà exposés à la somme de 2.278,93euros. »
Par conclusions précédemment reçues le 01er juillet 2025 le conseil des défendeurs a demandé que la vente amiable soit constatée et que la radiation des inscriptions prise du chef des époux [G] sur le bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée.
A l'audience de rappel du 02 juillet 2025, le créancier poursuivant a confirmé qu'une vente amiable avait bien été signée, en l’espèce le 23 juin 2025 par devant Maître [C] [M], Notaire associé membre de la SCP « Maître [C] [M] » titulaire d'un office notarial dont le siège est à [Adresse 13] n°21015.
Les frais taxés dans le jugement d'orientation ont été réglés et la preuve de consignation des fonds auprès de la Caisse des dépôts et Consignation nous a été remise.
Le créancier poursuivant ainsi que le défendeur ont sollicité le constat de la vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
SUR CE,
Selon l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que si ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des hypothèques.
En l'espèce, l’acte authentique de vente a été signé le 23 juin 2025 par devant Maître [C] [M], Notaire associé membre de la SCP dénommée « Maître [E][K] » titulaire d'un office notarial dont le siège social est à [Adresse 14] – office notarial n°21015 ; la vente a eu lieu pour un montant de 109.000 euros. Les frais de poursuites préalables ont été réglés et les fonds, quant à eux, ont été consignés à la Caisse des Dépôts et Consignation le 26 juin 2025.
Ainsi les conditions posées par l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution pour constater la vente amiable sont donc remplies.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
ORDONNE la radiation des inscriptions des hypothèques et des privilèges du chef des débiteurs prises sur les biens énumérés au jugement du 02 avril 2025 ;
DIT que le Conservateur des Hypothèques procédera à la radiation de toutes les inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef des débiteurs sur les biens énumérés au jugement du 02 avril 2025 et qu’il appartient au Conservateur des Hypothèques à cette fin de se reporter aux relevés d’hypothèques au jour de la publication du jugement.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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