Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - Jonction - OC RG initial n°23/1013
N° RG 24/00411 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC2M
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. APPLICATIONS TECHNIQUES ELECTRICITE GENERALE
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S. CARRE CONSTRUCTEUR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LITED
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/00783 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJLJ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. APPLICATIONS TECHNIQUES ELECTRICITE GENERALE
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S. CARRE CONSTRUCTEUR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE du 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 05 décembre 2023 (RG n°23/1013), le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI DELAUVIVE et à l’encontre de la SAS CARRE CONSTRUCTEUR, de la SARL ATEG et de la SAS CIBETANCHE, désigné [K] [Y], en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 1er et 04 mars 2024, la SARL APPLICATIONS TECHNIQUES ELECTRICITE GENERALE (ATEG) demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS LITED et à la SA AXA FRANCE IARD, l’assureur de celle-ci. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/ 411 et appelée à l’audience du 26 mars 2024 pour être renvoyée au 21 mai 2024.
La société CARRE CONSTRUCTEUR est intervenue volontairement et à titre principal à la procédure aux cotés de la SARL ATEG afin que les opérations d’expertise soient rendues communes aux deux défenderesses
Par assignation du 30 avril 2024, enregistrée sous le n° RG 24/ 783, et appelée à l’audience du 21 mai 2024 pour y être plaidée, la SARL ATEG a fait assigner devant la même juridiction la SA ABEILLE IARD et SANTE, ès qualités d’assureur de la société LETED, fabricante des leds défaillantes.
La société CARRE CONSTRUCTEUR est également intervenue volontairement et à titre principal dans cette procédure aux cotés de la SARL ATEG afin que les opérations d’expertise soient rendues communes à cette défenderesse.
A l’audience du 21 mai 2024, la SARL APPLICATIONS TECHNIQUES ELECTRICITE GENERALE (ATEG) représentée sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, aux fins de jonction des procédures précitées, de déclaration d’ordonnance commune à l’égard de la sociiété LITED et de la société ABEILLE IARD, de constatation de son désistement d’instance à l’égard de la société AXA FRANCE IARD.
La SA AXA FRANCE représentée a accepté le désistement de la SARL ATEG et sollicité sa mise hors de cause, en l’absence de toute demande formée à son encontre.
La SAS LITED représentée fait protestations et réserves d’usage, tout comme son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Les procédures enrolées sous le n° RG 24/ 0783 et RG n°24/ 0411 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur le désistement de la SARL ATEG à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le défendeur se désiste.
La partie qui se désiste doit supporter sauf meilleur accord, les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce la SARL ATEP se désiste de son instance initiée à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD. Ce désistement est parfait, ce qu’il convient de constater.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD
En l’absence de toute demande formée contre cette défenderesse, il convient d’ordonner sa mise hors de cause.
Sur l’intervention volontaire de la SAS CARRE CONSTRUCTEUR
L’intervention volontaire principale de la SAS CARRE CONSTRUCTEUR aux côtés de la SARL ATEG est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, le maître d’oeuvre ayant intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise aux parties défenderesses
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SARL APPLICATIONS TECHNIQUES ELECTRICITE GENERALE (ATEG) justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à la SAS LITED et à l’assureur de celle-ci, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en ce que la société LITED est le fabricant des leds défaillantes.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause des deux défenderesses suivant courriel du 22 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n° 2 de ATEP).
Le demandeur justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la SAS LITED et à l’assureur de celle-ci, la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Sur les dépens
La SARL APPLICATIONS TECHNIQUES ELECTRICITE GENERALE (ATEG), dans l’intérêt de laquelle intervient l’extension, supportera les dépens de cette instance.
La présente décision est exécutoire de droit par provision, en application des dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du 05 décembre 2023 (RG n°23/1013) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/ 0783 à celle enrolée initialement sous le n° RG 24/ 0411 ;
Constatons l’intervention volontaire de la SAS CARRE CONSTRUCTEUR aux cotés de la SARL ATEG ;
Constatons le désistement d’instance de la SARL ATEG à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD ;
Déclarons parfait ce désistement ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction à l’égard de cette défenderesse et la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ;
Déclarons communes à la SAS LITED et à la SA ABEILLE IARD & SANTE, son assureur, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 05 décembre 2023 ayant désigné [K] [Y] en qualité d’expert ;
Disons que la SARL APPLICATIONS TECHNIQUES ELECTRICITE GENERALE (ATEG) communiquera sans délai à la SAS LITED et à la SA ABEILLE IARD & SANTE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la SAS LITED et à la SA ABEILLE IARD & SANTE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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