Texte intégral
N° 357
GR
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 09.09.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Lamourette,
le 09.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 septembre 2022
RG 21/00390 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 257, rg n° 21/001263 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 août 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 octobre 2021 ;
Appelant :
M. [C] [E], né le 24 décembre 1942 à Martinique, de nationalité française, retraité, demeurant à Papeari PK 51,800 côté montagne ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [T] [D], née le 6 juin 1969 à [Localité 3], de nationalité française demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [B] [D], née le 21 février 1992 à nouméa, de nationalité française, hôtesse de l'air, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl [2], représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
[K] [D] a donné à bail à [C] [E] l'appartement numéro 5 du lot 165 de Mitirapa Plateau à TOAHOTU le 3 décembre 2010 pour un loyer mensuel de 65 000 XPF. [K] [D] est décédé le 5 mai 2018. Il résulte d'un acte authentique du 12 décembre 2019 que ses filles [B] et [T] [D] ont hérité du lot [Adresse 1]. Il résulte d'un procès -verbal dressé à leur demande par Maître [N] que les 7 appartements composant la résidence sont vétustes et nécessitent d'importants travaux de rénovation. Par requête déposée au greffe le 7 juin 2021 et signifiée à étude le 19 mai 2021, [B] et [T] [D] ont demandé en référé de constater le non-paiement des loyers dans le délai imparti par le commandement de payer et l'acquisition de la clause résolutoire au 22 février 2021, et d'ordonner sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision l'expulsion de la maison d'habitation avec l'assistance de la force publique ; de condamner le locataire à payer la somme de 715 000 XPF à titre de provision sur les arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation des lieux, ainsi qu'à la somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction. [C] [E] n'a pas comparu. Le président du Pays a été avisé de la requête le 26 mai 2021.
Par ordonnance rendue le 23 août 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Constaté comme acquise au 22 février 2021 la résiliation du bail conclu le 3 décembre 2010 entre M. [D] et M. [C] [E] suite au commandement de payer du 21 décembre 2000 ;
Ordonné l'expulsion de M. [C] [E] de l'appartement numéro 5 du lot [Adresse 1] au besoin avec la force publique, sous astreinte de 5.000XPF par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, l'astreinte courant pendant 6 mois ;
Condamné M. [C] [E] à verser une indemnité d'occupation d'un montant de 40.000XPF par mois du 22 février 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamné M. [C] [E] à verser une provision de 715.000 XPF à valoir sur les sommes dues en exécution du bail et de l'indemnité d'occupation depuis janvier 2020 ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamné M. [C] [E] à verser à Mmes [B] et [T] [D] la somme de 65.000XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
[C] [E] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2021.
Il est demandé :
1° par [C] [E], appelant, de :
Recevoir M. [C] [E] en son appel à l'encontre de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de référé du 23/08/2021;
Mettre celles-ci à néant au regard de ce que M. [E] a quitté les lieux loués en mars 2020, compte tenu de ce qu'il n'avait aucune possibilité de payer le loyer à défaut de savoir à qui le payer ou même sur quel compte le payer, compte tenu par ailleurs de l'insalubrité et la dangerosité des lieux ;
Dire que les demandes de Mmes [T] et [B] [D] se heurtent à ces contestations sérieuses ;
Les condamner à payer à M. [C] [E] la somme de 169.500 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Les condamner enfin aux entiers dépens dont distraction ;
2° par [B] [D] et [T] [D], intimées, dans leurs conclusions visées le 25 mars 2022, de :
Vu les articles 406, 407 et 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu l'article LP. 28 de la Loi du Pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 relatif aux baux à usage d'habitation meublée et non meublée,
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 23 août 2021 sous le numéro de rôle RG21/00163, par le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete ;
débouter M. [C] [E] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
condamner M. [C] [E] au paiement de la somme de 300.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
condamner M. [C] [E] aux entiers dépens, dont distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
L'ordonnance dont appel a retenu que :
-En vertu de l'article LP 28 de la loi n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d'habitation meublée et non meublée «toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. À peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents. Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1, 1244-2 du code civil, tels qu'applicables en Polynésie française, au locataire de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités accordées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents».
En application de l'article 433 du code de procédure civile, «dans les cas où l'existence d'une obligation n 'est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier.
-En l'espèce, au vu du bail et du commandement de payer infructueux, l'acquisition de la clause résolutoire et l'obligation de versement du loyer par M. [C] [E] ne sont pas sérieusement contestables. Au vu des décomptes produits pour 2020 et de l'état de vétusté du bâtiment, il sera condamné à verser à Mmes [B] et [T] [D] la somme de 715.000XPF à titre de provision et l'indemnité d'occupation due à compter du 22 février 2021 sera réduite à 40.000 francs. Il sera fait droit en son principe à la demande d'expulsion sous astreinte.
Les moyens d'appel sont : les loyers étaient payés en espèces à [K] [D] ; les locataires de l'immeuble ont interrompu leur paiement lorsque sa veuve leur a dit d'attendre l'ouverture et la liquidation de la succession ; le domaine n'était plus du tout entretenu ; [C] [E] a quitté les lieux en mars 2020 sans savoir à qui donner congé ; il n'a pas reçu le commandement de payer visant la clause résolutoire et rien n'indique que celui-ci lui ait été signifié ; la clause résolutoire n'est pas acquise.
Les intimées concluent qu'il est justifié de la signification du commandement au locataire et que celui-ci était présent dans les lieux au moment d'un constat du 7 mai 2020. [C] [E] indique qu'il déménageait ses affaires petit à petit.
Le bail a fait l'objet d'un contrat de location meublée sous seing privé daté du 3 décembre 2010. Il était d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le preneur devait donner congé en respectant un préavis de deux mois. Une clause résolutoire a été stipulée. Les loyers étaient payables chaque mois au domicile du bailleur ou de son mandataire ou au lieu indiqué par lui.
Au vu des pièces produites et à hauteur de référé, il y a apparence et évidence :
-qu'en suite du décès du bailleur, [K] [D], survenu le 5 mai 2018, ses trois enfants, dont [T] et [B] [D], sont entrés en jouissance de leur legs universel aux termes d'un testament selon acte authentique notarié de consentement à l'exécution de testament dressé le 12 décembre 2019 ;
-qu'[C] [E] a eu certainement connaissance de la qualité de venant aux droits du bailleur de celles-ci au moment d'un constat d'huissier établi le 7 mai 2020, qui a relaté que «tous les locataires interrogés (dont [C] [E]) ont admis ne plus payer leur loyer depuis les mois suivant le décès de leur bailleur (') les raisons invoquées étaient de ne pas savoir qui était propriétaire du bien loué entre héritiers notamment la veuve ou les enfants consorts [D], à qui remettre le loyer et de ne pas avoir la communication du RIB bancaire. Face à ces incertitudes les loyers n'ont plus été versés aux consorts [D] ni même aucun loyer n'a été payé chez Me [G] [L] notaire en charge de la succession» ;
-qu'en exécution du bail, [C] [E] aurait ainsi dû donner congé à [T] et [B] [D] à compter du 7 mai 2020 avec un préavis de deux mois pour régulariser son départ.
Il n'apparaît donc pas que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 21 décembre 2020 (et non 2000 comme mentionné dans l'ordonnance entreprise) ait été fait de mauvaise foi ou après l'expiration du bail.
Mais [C] [E] conteste avoir reçu cette signification. L'huissier a établi un procès-verbal de remise à personne physique qui n'est pas signé par le destinataire. [C] [E] y est désigné comme demeurant dans les lieux loués, alors qu'il produit une attestation de sa compagne selon laquelle il vit au domicile de celle-ci depuis mars 2020. Contrairement aux dispositions de l'article 395-1 du code de procédure civile de la Polynésie française , l'exploit ne mentionne pas que l'huissier se soit assuré de l'identité de l'intéressé, ni qu'il ait fait l'objet des diligences prescrites en cas de non remise à personne. La signification du commandement visant la clause résolutoire n'est donc pas régulière, et celui-ci n'a pas produit ses effets.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée de ce chef.
Il est acquis qu'[C] [E] a quitté les lieux. L'obligation de paiement des loyers échus n'est pas sérieusement contestable ni même contestée. Ils sont dus, au vu du commandement, à compter de janvier 2020 jusqu'en mai 2020, date du constat. La résiliation du bail par le preneur avant l'échéance ou sans préavis donne lieu, aux termes du bail, à une indemnité égale à un mois de loyer. La cour dispose d'éléments d'appréciation qui lui permettent de fixer le montant de la provision à la somme de 390 000 F CFP.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française . La solution de l'appel motive le partage des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Vu le bail du 3 décembre 2010, vu le commandement de payer du 21 décembre 2020,
Constate que la clause résolutoire du bail n'a pas été valablement mise en 'uvre à défaut de signification régulière du commandement ;
Constate qu'[C] [E] a quitté les lieux sans avoir donné congé ;
Déboute [B] [D] et [T] [D] de leurs demandes de constater la résolution du bail, d'ordonner l'expulsion du preneur et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation ;
Vu l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne [C] [E] à payer à [B] [D] et [T] [D] une provision d'un montant de 390 000 F CFP du chef des loyers impayés et de l'indemnité contractuelle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 3], le 8 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment