Texte intégral
Arrêt n° 24/00108
27 mars 2024
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N° RG 21/00217 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FNMB
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
29 décembre 2020
19/93
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [X] MALENA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d'engagement du 29 septembre 2003 avec effet au 1er octobre 2003, M. [Y] [O] a été embauché à durée indéterminée par la SA [X], en qualité d'agent technico-commercial sur le site de [Localité 5] (Moselle).
A compter du 1er août 2004, M. [O] a été embauché par la SARL Malena pour exercer les mêmes fonctions.
Par avenant du 1er février 2011, M. [O] a été promu cadre technico-commercial, moyennant une rémunération forfaitaire de 3 525 euros brut par mois, outre diverses primes sur les ventes de certains produits.
L'article 2 de l'avenant a détaillé les principales fonctions de M. [O] dont 'Chef de carrière : animer, superviser, coordonner l'ensemble des activités liées à l'exploitation de la carrière des Anges', 'Etablissement d'un rapport d'activité mensuel et des tableaux de ventes effectuées et prévisionnelles', ainsi que 'Supervision, animation et coordination de l'atelier de sciage et taille de pierre'.
Les parties ont aussi stipulé, à l'article 5, une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, dans les termes suivants :
'Outre le respect de l'ensemble des prescriptions légales et règlementaires dans ce domaine, Monsieur [Y] [O] sera chargé :
- du respect des conditions d'hygiène et de sécurité des salariés placés sous ses ordres,
- de la bonne exécution, du suivi et de la surveillance du travail des salariés dont il est responsable.
A cet effet, la société met à disposition de Monsieur [Y] [O] tous les moyens matériels, techniques et financiers nécessaires pour l'accomplissement de cette délégation de pouvoirs.
(...)
Monsieur [Y] [O] s'engage à prendre toutes mesures utiles à l'accomplissement de sa mission et devra s'assurer qu'elles sont effectivement respectées. (...)'.
La convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction était applicable à la relation de travail.
Dans le courant de l'année 2016, le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la SAS [X].
A la suite d'un accident domestique, M. [O] a été sans discontinuer en arrêt de travail pour maladie du 21 novembre 2016 au 3 avril 2018.
Auparavant, par courrier du 19 février 2018, M. [O] a adressé un courrier intitulé de démission à son employeur, dans les termes suivants :
" Par la présente, je me vois contraint de vous notifier ma démission.
Ma démission est motivée par les éléments suivants :
- Malena SARL a subi une transmission universelle de patrimoine vers [X] SA. Vous n'avez pas fait de réunion d'information à votre personnel pour ce changement, je ne connais rien de cette nouvelle société.
- Vous m'avez transféré dans cette sous entité de [X] SA "[X] Malena" sans mon accord, sans information.
- Je n'ai toujours pas reçu de contrat de travail de cette société.
- Aujourd'hui la situation de la société s'est dégradée, il manque de plus en plus de moyens matériels de chantier pour que je puisse atteindre mes objectifs.
- L'atelier de sciage et de taille de pierres n'est pas aux normes d'hygiène et de sécurité. Cet atelier est très dangereux pour le personnel.
Bien que cette situation dont vous assumez l'entière responsabilité rende plus longtemps impossible la poursuite de notre collaboration, je vous informe que j'exécuterai néanmoins mon préavis de 6 semaines comme le précise la loi du droit local, applicable à l'entreprise. Ma démission prendra donc effet à partir du 3 avril 2018 (...)".
Par ordonnance 4 octobre 2018 exécutoire de droit à titre provisoire, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz a notamment :
- condamné la société [X] à payer à M. [O] les sommes de 8 877,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 2 051,12 euros brut à titre de prime de vacances, 1 000 euros à titre de provision à faire valoir sur le préjudice subi par M. [O] et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société [X] la remise de documents à M. [O], à savoir l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte, ainsi que la notice fixant les garanties du contrat de prévoyance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision ;
- dit se réserver la liquidation de l'astreinte.
Par une seconde ordonnance du 28 mars 2019, la même formation a liquidé l'astreinte, pour la période du 20 octobre 2018 au 21 février 2019, à un montant de 6 150 euros, puis fixé une nouvelle astreinte assortissant l'obligation faite à la société [X] de transmettre à M. [O] la notice des garanties de prévoyance.
Estimant notamment que son courrier de démission devait s'analyser comme une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] a saisi, le 14 février 2019, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 29 décembre 2020, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de M. [O] produit les effets d'une démission ;
- dit que M. [O] ne peut prétendre au versement d'un 13e mois pour l'année 2017 et au prorata temporis au titre de l'année 2018 ;
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société [X] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux 'éventuels frais et dépens de l'instance'.
Le 26 janvier 2021, M. [O] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 novembre 2022, M. [O] requiert la cour :
- d'infirmer la décision du 29 décembre 2020, en ce qu'elle a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat produit les effets d'une démission, en ce qu'elle a dit qu'il ne pouvait pas prétendre au versement d'un 13e mois pour l'année 2017 et au prorata temporis au titre de l'année 2018, en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'elle l'a condamnée aux 'éventuels frais et dépens de l'instance';
statuant à nouveau,
- de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société [X] à lui payer les sommes de :
* 20 851 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 43 140 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
* 10 785 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 078,50 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 10 259,20 euros brut de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant la maladie ;
* 4 355,29 euros brut au titre de la prime de 13e mois pour l'année 2017 ;
* 1 088,82 euros brut au titre de la prime de 13e mois au prorata temporis pour l'année 2018 ;
* 1 861,49 euros net à titre de maintien de salaire durant la période du 22 mai 2017 au 5 avril 2018 ;
- d'ordonner à la société [X] de rectifier les documents post-contractuels (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) et de les lui remettre et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- de se réserver la possibilité de liquider l'astreinte ;
- de débouter la société [X] de l'ensemble de ses prétentions ;
- de condamner la société [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- de condamner la société [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [O] expose :
- que si la société [X] n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, en particulier de sécurité, il n'aurait jamais mis un terme à la relation de travail ;
- que durant son arrêt de travail, il a appris qu'il avait été remplacé dans ses attributions et qu'aucune mesure n'avait été prise par l'employeur pour assurer la mise en conformité de l'atelier;
- qu'il ne souhaitait pas reprendre son poste avec le risque qu'un des membres de son équipe ou lui-même soit exposé à une situation pouvant les mettre en danger ;
- que, lors d'une réunion du 12 février 2018, la société [X] a manifesté son opposition à des mesures pour régulariser la situation de l'atelier et exprimé la volonté de l'évincer de l'entreprise;
- que, sans nouvelles de l'employeur une semaine après l'entretien et au regard des problèmes rencontrés lors de la réunion, il n'a eu d'autre choix que de notifier le 19 février 2018 la rupture de son contrat de travail, ne voulant pas prendre le risque de voir sa responsabilité engagée en cas de survenance d'un accident ;
- qu'il n'était nullement embauché par une autre société au moment de la rupture, son nouvel employeur ne l'ayant contacté que postérieurement à celle-ci et le contrat de travail n'ayant été signé que le 9 avril 2018.
Il explique :
- qu'il entend se prévaloir uniquement des deux derniers manquements reprochés à l'employeur;
- qu'il exerçait les fonctions de technico-commercial, statut cadre, lesquelles lui conféraient un rôle de gestionnaire de la carrière et de l'atelier de sciage ;
- qu'il disposait de responsabilités quant à l'hygiène et la sécurité de son équipe ;
- qu'il a informé l'employeur dès l'année 2015 des nombreuses non-conformités constatées au sein de l'atelier sciage, ce qui est corroboré par les témoignages de ses anciens collègues de travail ;
- que l'employeur n'a donné aucune suite aux alertes ;
- que la société refusait qu'il établisse des rapports d'activité portant sur la problématique des règles d'hygiène et de sécurité ;
- que le respect des règles de sécurité n'aurait pu être assuré que par l'exécution de travaux de mise en conformité, décision qui nécessitait l'accord de la société [X] au regard de l'importance des travaux ;
- que le courrier de l'inspection du travail du 22 février 2018 confirme que les travaux d'amélioration n'ont pas été faits ;
- que les certificats MASE versés par l'employeur ne concernent pas les activités exécutées au sein de la carrière ;
- que la gravité des manquements justifiait qu'il prenne acte de la rupture de son contrat de travail;
- qu'au regard des manquements de l'employeur, la prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ajoute :
- qu'au titre du maintien de salaire de la période du 22 mai 2017 au 5 avril 2018, l'employeur reste lui devoir un complément de 1 861,49 euros net ;
- que, sur ses bulletins de salaire, le montant que la prévoyance aurait versé n'apparaît pas.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 19 juillet 2021, la société [X] sollicite que la cour :
- confirme le jugement, en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de M. [O] produit les effets d'une démission, en ce qu'il a dit que M. [O] ne peut prétendre au versement d'un 13e mois pour l'année 2017 et au prorata temporis pour l'année 2018, en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il a condamné M. [O] aux 'éventuels frais et dépens de l'instance' ;
- infirme le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- déboute M. [O] de sa demande tendant à ce que la prise d'acte prenne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- constate que le contrat de travail de M. [O] a bien été rompu par le biais d'une démission ;
- déboute M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne M. [O] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés lors de l'instance prud'homale ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés lors de l'instance d'appel.
Elle réplique :
- qu'à la suite de la transmission universelle de patrimoine opérée entre les sociétés Malena et [X], le contrat et les conditions de travail de M. [O] demeuraient inchangés ;
- que, lors de la réunion du 12 février 2018, le salarié a manifesté sa volonté de quitter l'entreprise, souhaitant alors négocier les conditions de son départ ;
- que la démission de M. [O] était claire et non équivoque ;
- que les courriers et messages électroniques échangés avec le salarié avaient pour unique but de la part de celui-ci de travestir la réalité dans l'optique d'une future action devant la juridiction prud'homale ;
- qu'elle n'a jamais eu la volonté de se séparer du salarié ;
- que M. [O] a répondu à une proposition d'emploi datée du 3 décembre 2017 et a démissionné, alors qu'il avait déjà reçu une proposition d'embauche d'une autre société.
Elle souligne :
- que préalablement à son arrêt de travail, M. [O] ne s'occupait plus de l'atelier sciage et taille de pierre, ce qui est confirmé par le fait qu'il ne percevait plus de primes liées à cet atelier ;
- qu'à aucun moment, elle ne s'est opposée à des mesures de mise en conformité, d'autant plus qu'elle risquait d'engager sa responsabilité ;
- que ses activités sont soumises à des contrôles stricts de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- qu'elle a obtenu des certifications MASE (Manuel d'amélioration sécurité des entreprises) du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 ;
- que M. [O] ne produit aucun document pour justifier d'alertes relatives aux non-conformités;
- que l'appelant ne justifie pas non plus avoir proposé des solutions pour y remédier ;
- qu'il incombait pourtant au salarié de signaler les non-conformités constatées, étant rappelé qu'il disposait d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité au travail ;
- que M. [O] a manqué à ses obligations et fait courir un risque tant à l'entreprise qu'à ses collaborateurs ;
- que M. [N] [Z] et M. [V] [W] qui sont des amis de M. [O] ont actuellement un litige avec la société [X], de sorte que leurs attestations sont partiales et doivent être écartées des débats ;
- que, lors du contrôle effectué par l'inspection du travail le 16 février 2019, elle s'est rendu compte des négligences de M. [O] ;
- qu'elle a programmé des travaux de remise en état dont certains ont déjà été exécutés.
Elle déclare :
- que M. [O] a été remplacé par M. [S] seulement à compter du 7 mai 2018, soit plus de trois mois après la démission de l'appelant ;
- que M. [O] ne peut prétendre à une prime de 13e mois, dès lors qu'il a été absent pendant toute l'année 2017 et que la prime est assujettie à la présence du salarié au 31 décembre dans les effectifs de l'entreprise ;
- qu'elle a réglé l'intégralité des sommes dues au titre du maintien de salaire pendant la période d'arrêt de travail pour maladie.
Le 8 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur la démission
La démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, et ne peut pas se présumer.
En l'espèce, à titre liminaire, la cour constate que M. [O] lui demande de 'Requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse'. Il s'ensuit que M. [O] sollicite implicitement mais nécessairement que sa démission soit considérée comme une prise d'acte.
Le courrier de 'démission' litigieux du 19 février 2018 a énoncé cinq griefs à l'encontre de l'employeur et a été rapidement suivi d'une lettre du 9 mars 2018 dans laquelle M. [O] développait chaque point.
Il en résulte que la démission est équivoque et s'analyse comme une prise d'acte.
Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Pour apprécier la prise d'acte, la cour doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, sans se limiter à la lettre de rupture.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, c'est-à-dire en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est au salarié qui prend l'initiative de la rupture qu'il appartient d'établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge à en apprécier la gravité.
En l'espèce, en l'état de ses dernières conclusions, M. [O] n'entend plus se prévaloir des trois premiers griefs mentionnés dans son courrier de prise d'acte (pas d'information sur la transmission universelle de patrimoine au profit de la société [X], transfert du contrat de travail sans qu'il en ait été informé et défaut de remise d'un nouveau contrat de travail).
Les deux derniers griefs (manque de moyens matériels pour atteindre les objectifs, ainsi qu'atelier de sciage et de taille de pierres non conforme aux normes et donc dangereux pour les personnes) tendent, en réalité, à reprocher à l'employeur le non-respect à son obligation de sécurité.
Le salarié souligne qu'en tant que cadre technico-commercial, il assumait la gestion de la carrière et qu'à la suite de la signature de la délégation de pouvoirs, il était aussi responsable en matière d'hygiène des locaux et de la sécurité de son équipe. Il insiste sur le fait qu'il a alerté son employeur dès l'année 2015 des nombreuses non-conformités qu'il avait pu constater au sein de l'entreprise, mais que celui-ci n'a jamais pris les mesures permettant la remise en état des installations et des équipements défectueux.
Le salarié ajoute que, lors de l'entretien qui s'est tenu le 12 février 2018, il a compris que son employeur n'avait pas réalisé de travaux de remise en état, que la situation était la même qu'avant son arrêt de travail et que les problèmes de sécurité subsistaient.
M. [O] produit plusieurs éléments pour justifier des carences de son employeur et du bien-fondé du grief.
Les attestations de M. [N] [Z], chef d'atelier pierres, et de M. [V] [W], conducteur d'engins, (pièces n° 10 et 11) ne peuvent pas être écartées au seul motif que ces deux salariés ont, à en croire la société [X], un litige prud'homal avec elle ou qu'ils entretiennent un lien d'amitié avec l'appelant. Au demeurant, contrairement à ce que prétend l'employeur, M. [Z] et M. [W] relatent des faits auxquels ils ont personnellement assisté en en précisant la date.
L'attestation de M. [Z] concerne l'atelier et mentionne que 'Mr [O], responsable atelier taille de pierres et moi-même chef d'atelier, depuis début 2015, avons signalé à Mr [X] [H] PDG de la société MALENA qu'il serait bon d'envisager un programme de remise aux normes d'hygiène et de sécurité de l'atelier. (...) Malheureusement Mr [X] n'a jamais été pour une amélioration des conditions de travail jusqu'à la visite de l'inspection du travail en février 2018'.
M. [W] précise, s'agissant de la carrière, 'qu'une réunion s'est tenue courant août 2016 avec le personnel Malena, Mr [O] ainsi que Mr [X], pour mettre au point un plan de requalification de la carrière Malena. Les points clés étaient la remise en état de nos installations, de nos engins ainsi que d'un local décent qui nous permette de nous changer et de nous restaurer. L'absence de courant électrique nous forçant à avoir recours à un petit groupe électrogène. La dégradation de nos installations faute de maintenance et de nos engins aussi. M. [O] ayant demandé que des investissements soient faits afin de remettre le matériel en état et de permettre au personnel de pouvoir travailler dans des conditions d'hygiène et de sécurité convenables, s'est vu refuser le financement des travaux. Depuis la situation s'est dégradée à un tel point que nous avons eu une visite de la DREAL qui a tout bonnement et simplement arrêté l'activité de concassage de la carrière'.
Au-delà des démarches accomplies par M. [O] pour attirer l'attention de son employeur sur les dangers présentés par certains équipements et installations de l'entreprise tant dans la carrière qu'à l'atelier de sciage et de taille de pierres, le salarié verse aux débats le compte-rendu établi par l'inspection du travail à la suite d'un contrôle réalisé dans les locaux de l'atelier de [Localité 5] le 16 février 2018, soit quelques jours seulement avant le courrier de prise d'acte (pièce n° 13 du salarié).
Plusieurs manquements graves de l'employeur sont pointés par l'inspection du travail qui a notamment :
- mis en demeure l'employeur de mettre en conformité les installations électriques du hall sciage;
- demandé la vérification de la conformité d'une débiteuse à disque de marque Canigo;
- constaté que le hall sciage était dépourvu de tout dispositif de chauffage et incité l'employeur à prendre des mesures pour prévenir l'exposition de M. [Z] au froid ;
- relevé que des plaques de la sous-couche de la toiture du hall sciage étaient tombées ou menaçaient de chuter et risquaient de blesser gravement le salarié travaillant dans ce hall ;
- noté la présence d'une épaisse couche de poussière au sol et demandé des mesurages d'atmosphère afin de déterminer les caractéristiques des installations de ventilation à installer ;
- relevé la nécessité de déterminer les équipements de travail qui émettent les poussières et les doter de dispositions de captage à la source ;
- remarqué que le pont-roulant à commande au sol présentait des non-conformités.
L'inspectrice du travail a conclu son rapport en indiquant qu''étant donné la gravité des éléments qui doivent impérativement être réparés, il apparaît que le salarié est exposé à un danger grave et imminent s'il utilise cet équipement de travail' et rappelé à l'employeur l'obligation de sécurité lui incombant.
M. [O] produit également une 'mise en demeure préalable à procès-verbal' établie par l'inspection du travail le 22 février 2018 (pièce n° 15 du salarié). Ce document révèle qu'un rapport établi par le bureau Veritas le 10 mars 2017 faisait déjà état de non-conformités dans le hall sciage. L'inspection du travail a souligné 'qu'aucune mesure corrective n'avait été mise en place ou même envisagée depuis l'établissement du rapport du 10 mars 2017'.
Ces éléments corroborent les propos du salarié quant à des problèmes de conformité qui mettent en danger les salariés, qui existent depuis plusieurs années et qui sont connus de l'employeur, lequel n'a pas fait le nécessaire pour y remédier.
Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, il incombe à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Il lui appartient dès lors de justifier du respect cette obligation.
En l'espèce, la société [X] ne verse aux débats aucun devis ou facture de travaux d'amélioration.
Les deux certificats MASE/UIC dont elle se prévaut (pièces n° 19 et 20) ne sont établis que pour des activités strictement définies qui ne comprennent pas les travaux exécutés dans la carrière, ainsi qu'à l'atelier de sciage et taille de pierres.
S'agissant de la délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité dont fait état la société [X], il résulte des termes de l'avenant signé le 1er février 2011 que 'la société met à disposition de M. [O] tous les moyens matériels, techniques et financiers nécessaires pour l'accomplissement de cette délégation de pouvoirs'. Cependant, il n'est pas établi que l'employeur a effectivement donné au salarié tous les moyens nécessaires pour lui permettre d'accomplir les tâches qui lui incombaient au regard de la délégation, alors que M. [O] aurait impérativement eu besoin d'obtenir l'aval de l'employeur pour initier des travaux d'une ampleur aussi importante que la remise en état d'installations non conformes.
En définitive, le manquement reproché par M. [O] à l'employeur quant à un non-respect des normes d'hygiène et de sécurité est amplement établi par les pièces du dossier.
Le fait qu'antérieurement à son arrêt de travail, M. [O] ait omis de transmettre à l'employeur le rapport d'activité hebdomadaire prévu à l'avenant du 1er février 2011 du contrat de travail n'atténue pas la responsabilité de l'employeur qui était tenu de s'assurer, en tout état de cause, de l'effectivité de son respect de l'obligation de sécurité et de protection de la santé, étant observé que M. [O] avait procédé à des mises en garde orales, comme cela ressort des deux attestations détaillées ci-dessus.
Au delà des alertes données en vain par M. [O], eu égard à la vétusté des installations et des non-conformités qui ont été constatées par l'inspection du travail, l'employeur avait nécessairement connaissance de l'état de dangerosité de l'atelier.
M. [O] pouvait donc légitimement faire grief à la société [X] d'un manquement à l'obligation de respecter les normes d'hygiène et de sécurité, quand bien même il était encore arrêté lors de la rupture.
Le salarié insiste, à juste titre, sur le fait que sa responsabilité aurait été engagée en cas d'accident du travail, du fait de la délégation.
Le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher, à lui seul, la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, la prise d'acte notifiée à la société [X] s'analyse comme une rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article 3.7.1.2. de la convention collective applicable au litige prévoit que :
" La durée du préavis ou délai-congé, hormis le cas de faute grave ou de faute lourde, est de:
(...)
- 3 mois pour les cadres ayant une ancienneté dans l'entreprise de 1 an ou plus. Ce délai est justifié par la nécessité pour un cadre de finaliser les projets en cours, du temps de recrutement d'un remplaçant et de lui transmettre les consignes et savoir-faire nécessaires à l'accomplissement de sa mission d'encadrement et également du temps globalement accru pour un cadre afin de retrouver un nouvel engagement.
Celle des parties qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire dû pour la durée du préavis restant à courir ".
Le salarié chiffre son indemnité de préavis à trois mois de salaire, au vu de son ancienneté.
L'employeur conteste la demande dans son principe, mais non dans son quantum.
En conséquence, l'employeur est condamné à verser à M. [O] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant 10 785 euros brut, outre les congés payés y afférents qui s'élèvent à un montant de 1 078,50 euros brut.
Sur l'indemnité de licenciement
Conformément à l'article 3.8 de la convention collective nationale applicable, l'indemnité de licenciement est calculée comme suit :
" À la fin de la période d'essai, il est alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis, calculée sur le salaire défini ci-dessous et dans les conditions suivantes :
- jusqu'à la 10e année d'ancienneté incluse : 3/10 de mensualité par année d'ancienneté ;
- du premier jour de la 11e année à la fin de la 15e année d'ancienneté incluse : 4/10 de mensualité par année d'ancienneté ;
- du premier jour de la 16e année d'ancienneté incluse : 6/10 de mensualité par année d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée tranche par tranche. La dernière fraction d'année supérieure à 3 mois sera considérée comme une année entière.
Après 10 ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est majorée de :
- 1 mois de salaire pour les cadres de plus de 50 ans ;
- 2 mois de salaire pour les cadres de plus de 55 ans ".
M. [O] chiffre son indemnité de licenciement à 20 851 euros, soulignant qu'il était âgé de plus de 50 ans lors de la rupture et avait une ancienneté de 14 ans et 5 mois.
La société [X] sollicite le rejet de la demande d'indemnité de licenciement présentée par M. [O] dans son principe, mais ne conteste pas le calcul du montant.
Par conséquent, il est fait droit à la demande formée par M. [O] à hauteur de 20 851 euros.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue et qu'il n'est pas tenu de prouver pour obtenir indemnisation.
En l'espèce, au regard de l'ancienneté du salarié (14 années complètes), de son âge (51 ans) et de son salaire (3 595 euros) au moment de la rupture du contrat, ainsi que de sa situation professionnelle ultérieure (M. [O] a immédiatement retrouvé un travail), il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la prime de 13e mois
L'accord d'entreprise du 24 juin 2010 (pièce n° 32 de l'employeur) prévoit, en son article 3 qui a été conclu sans limitation de durée que :
'Afin d'éliminer tout contentieux concernant l'attribution du treizième mois, il a été décidé de formaliser les conditions de son attribution
* Ancienneté ; tout salarié bénéficiant d'une ancienneté minimum de 1 an au 31 décembre de l'année en cours.
* Obligation de présence dans les effectifs au 31 décembre de l'année en cours pour pouvoir en bénéficier
Pas de proratisation si départ en cours d'année
* Montant : égal au salaire de base mensuel à l'exclusion de toute autre prime
* Versement sur paye du mois de décembre de l'année en cours
* Année en cours correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre
* Abattement pour absences non autorisées, autorisées non payée (hors grève) ou maladie d'après les règles suivantes :
(...)
- A partir de 180 jours d'absence, déduction de 100 %'.
En l'espèce, M. [O] ne pouvait pas bénéficier d'une prime de 13e mois pour l'année 2017, puisqu'il a été absent pour maladie pendant l'année entière.
Pour l'année 2018, la clause d'obligation de présence dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre n'est pas opposable à M. [O]. En effet, c'est l'employeur qui est responsable de la rupture et a ainsi empêché l'accomplissement de la condition d'attribution. (jurisprudence : Cass. soc., 17 juillet 2006, n° 04-46290, et 29 septembre 2018, n° 17-19840).
En conséquence, la société [X] est condamnée à verser à M. [O] un montant de 1 088,82 euros brut au titre de la prime de 13e mois de l'année 2018, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le maintien de salaire durant la période d'arrêt de travail
A titre liminaire, la cour constate que ne font pas débat :
- le principe du maintien de salaire durant l'arrêt maladie de M. [O] ;
- le maintien effectif par l'employeur du salaire de M. [O] pendant la période du 21 novembre 2016 au 21 mai 2017 ;
- la perception par l'employeur d'indemnités de prévoyance, à charge pour celui-ci de les reverser au salarié placé en arrêt maladie.
S'agissant de la période litigieuse allant du 22 mai 2017 au 3 avril 2018, le solde sollicité par le salarié, soit 1 861,49 euros net, n'est pas explicitement critiqué, l'employeur se référant même à un montant supérieur de 2 183,29 euros net.
Tout le débat porte sur le point de savoir si cette somme a été effectivement perçue par M. [O].
L'employeur indique que le montant de 2 183,29 euros a été payé dans un versement global par chèque de 5 613,37 euros.
Ce montant correspond au 'net à payer' figurant sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2018 qui inclut des indemnités journalières de prévoyance soumises à cotisations sociales à hauteur de 1 572,95 euros, ainsi que des indemnités journalières de prévoyance non soumises à hauteur de 1 048,63 euros.
La société [X] justifie que son compte a bien été débité d'un chèque d'un montant de 5 613,37 le 10 janvier 2019. (voir pièce n° 35).
M. [O] produit les relevés du compte chèques (pièce n° 24) sur lequel il percevait les versements de la société [X], mais ces relevés ne concernent que la période du 31 mars 2017 au 31 mai 2018. Ils ne font donc pas ressortir un défaut de perception effective du chèque de 5 613,37 euros.
Par ailleurs, M. [O] ne justifie nullement du bien-fondé, ni des modalités de calcul du montant de 10 259,20 euros brut qu'il sollicite au titre du 'rappel de salaire dû relatif au maintien de salaire pendant la maladie'.
En conséquence, M. [O] est débouté de ses deux demandes présentées au titre du maintien de salaire, le jugement étant confirmé sur ces points.
Sur la remise de documents sous astreinte
L'article L 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, il y a lieu de condamner la société [X] à remettre à M. [O] une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi), conforme au présent arrêt, le jugement étant infirmé sur ce point.
Il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
En revanche, il ressort de l'ordonnance de référé du 28 mars 2019 que M. [O] a déjà reçu un certificat de travail par courrier recommandé du 15 octobre 2018 notifié le 23 décembre 2018.
Par ailleurs, la remise d'un reçu pour solde de tout compte est sans objet, le compte entre les parties devant être établi sur la base du présent arrêt.
La demande tendant à l'obtention d'une nouveau certificat de travail et d'un solde de tout compte est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ces points.
Sur le remboursement des prestations Pôle emploi
Au moment de la rupture, l'entreprise comptait plus de plus de onze salariés et l'ancienneté de M. [O] était supérieure à deux ans.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle emploi, devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé, en qu'il a rejeté la demande présentée par la SAS [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est infirmé, en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande présentée au titre de ce même article et l'a condamné aux dépens de première instance.
La société [X] est déboutée de ses demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais condamnée à payer à M. [O] un montant de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en première instance et en cause d'appel.
La société [X] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, en ce qu'il a :
- rejeté les demandes présentées par M. [Y] [O] au titre du maintien de salaire, au titre de la prime de 13e mois de l'année 2017 et au titre de la remise d'un certificat de travail, ainsi que d'un solde de tout compte ;
- rejeté la demande présentée par la SAS [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la démission du 19 février 2018 s'analyse comme une prise d'acte ;
Dit que cette prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [X] à verser à M. [Y] [O] les sommes suivantes :
- 10 785 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 078,50 euros brut à titre de congés payés afférents à la période de préavis ;
- 20 851 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 088,82 euros brut à titre de prime de 13e mois au prorata temporis pour l'année 2018 ;
Condamne la SAS [X] à remettre à M. [Y] [O] une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi avant le 1er janvier 2024) conforme aux dispositions du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu en l'état d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Ordonne d'office le remboursement par la SAS [X] à Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, des prestations versées à M. [Y] [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Déboute la SAS [X] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [X] à verser à M. [Y] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en première instance et en cause d'appel ;
Condamne la SAS [X] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente