Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00174 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7GY.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00818
ARRÊT DU 29 Février 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D] muni d'un pouvoir.
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maitre QUILICHINI, avocat au barreau d'Angers.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a reçu une déclaration de maladie professionnelle en date du 10 juillet 2017 concernant M. [I] [B], salarié de la SARL [4], accompagnée d'un certificat médical initial en date du 19 avril 2017 pour une 'tendinite sus épineux dt avec rupture partielle + subluxation subscapullaire droit'.
La caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et a notifié, le 15 mars 2019, à l'employeur l'attribution à M. [B] d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
Saisie par la société [4], la commission médicale de recours amiable a décidé, le 26 septembre 2019, le maintien de ce taux.
L'employeur a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers le 27 novembre 2019, d'une contestation de l'attribution de ce taux.
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [B] en conséquence de sa maladie professionnelle déclarée le 10 juillet 2017 opposable à la SARL [4] à 9%. Il a également condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au paiement des dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 janvier 2022.
Le dossier a été convoqué à l'audience du 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a ramené le taux d'IPP opposable à la société [4] à hauteur de 9 % consécutif à la maladie professionnelle déclarée par M. [B] le 10 juillet 2017 ;
- confirmer sa décision du 15 mars 2019 ayant fixé le taux d'IPP opposable à la société [4] à hauteur de 12 % ;
- débouter la société [4] du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que le taux de 12 % est conforme au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail qui prévoit une fourchette de 10% à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements. Elle conteste les conclusions du docteur [E], médecin mandaté par l'employeur qui remet en cause le bien-fondé de la reconnaissance de la pathologie. Elle ajoute que l'adduction dont la limitation n'a pas été constatée, est un mouvement accessoire dont la mesure n'est pas retenue comme déterminante dans l'évaluation des séquelles par les experts.
Par conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [4] conclut :
à titre principal :
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire :
- qu'il soit jugé qu'il existe un différend d'ordre médico-légal ;
- en conséquence, avant dire droit, désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l'employeur et la CPAM de dire au vu des constatations médicales et de l'analyse des pièces et arguments produits, si le taux d'IPP retenu par le tribunal, soit 9% est conforme au barème d'invalidité des accidents du travail, à défaut proposer un taux d'une manière générale, et fournir des éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Au soutien de ses intérêts, la SARL [4] fait valoir que le tribunal a, à juste titre, relevé que tous les mouvements de l'épaule n'étaient pas limités. Elle invoque les conclusions de ses deux médecins consultants, le docteur [E] et le docteur [S].
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est apprécié à la date de consolidation de l'état de la victime.
Selon, l'annexe I de l'article R. 434 - 32 du code de la sécurité sociale, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants :
" 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. "
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment le courrier de notification de la décision relative à l'incapacité permanente, du 15 mars 2019 que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a attribué à M. [B] un taux d'IPP de 12 % à compter du 26 février 2019, au vu des conclusions du médecin-conseil lequel a indiqué : « séquelles indemnisables d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (dominant) traitée par acromioplastie + suture tendineuse : limitation légère de toutes les amplitudes articulaires ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'IPP de 12%, en tenant compte du paragraphe 1.1.2 de l'annexe 1 du barème indicatif d'invalidité.
Il convient de rappeler que M. [B] souffrait d'une rupture de la coiffe de l'épaule droite qui a été opérée le 9 janvier 2018.
Le paragraphe 1.1.2 de l'annexe 1 du barème relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante l'attribution d'un taux d'IPP de 10 à 15 %.
L'employeur invoque les avis médicaux de ses deux médecins consultants. Ainsi, le docteur [E] conteste en réalité la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle puisqu'il invoque une périarthrite calcifiante et une acromioplastie qui 'ne font pas partie' du tableau 57 des maladies professionnelles. Il sera rappelé que la question de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n'est pas dans le débat. Ce dernier conteste en outre les constatations médicales effectuées par le médecin-conseil affirmant qu''en l'absence de complications post opératoires, il ne peut pas exister de limitation des amplitudes articulaires en passif'. Il ajoute que 'le rapport du médecin-conseil n'est pas exploitable d'autant qu'il est :
- incomplet : absence d'étude de l'adduction : donc il n'existe pas de limitation de tous les mouvements ;
- incohérent :
- une limitation de la rétropulsion est physiologiquement impossible en l'absence d'atteinte du grand rond, du grand dorsal, du triceps brachial et du deltoïde ;
- si la main atteint C7, elle peut atteindre D2 car ce mouvement est sous la dépendance du coude ;
- enfin et surtout, il n'existe aucune limitation du sus épineux puisque l'abduction active est de 125° soit 35° au dessus de ses capacités physiologiques.'
Il considère qu''en l'absence de raideur de tous les mouvements, le taux d'IPP ne peut pas dépasser 7%'.
Le docteur [S], dans sa note médicale du 7 novembre 2023, remarque également que l'examen clinique ne fait pas mention de l'adduction. Il en conclut que toutes les amplitudes de l'épaule n'ont pas été explorées. Il prétend également qu'il existe un état antérieur arthrosique et que la tendinopathie dont souffre M. [B] est pour moitié d'origine professionnelle et pour moitié d'origine arthrosique.
Le médecin-conseil, le docteur [X], dans sa note médicolégale du 19 mai 2022 apporte les précisions suivantes :
'Le médecin mandaté par l'employeur met en cause le bien-fondé de la reconnaissance de la MP par le médecin conseil et le CRRMP ; cependant la présence de calcifications n'interdit pas la reconnaissance de la MP, s'agissant d'une tendinopathie avec rupture partielle. Faut-il rappeler que seule la tendinopathie non rompue de même que la tendinopathie aigüe doivent remplir cette obligation de tendinopathie non calcifiante '
Par ailleurs, il est inexact d'affirmer que : 'il n'y a jamais eu de MP57 car c'est l'arthrose acromio claviculaire qui est responsable de la rupture du sus épineux'. C'est ignorer que même si l'arthrose acromio claviculaire peut jouer un rôle dans l'apparition de la tendinopathie, si toutes les conditions du tableau - médicales et administratives- sont remplies, la tendinopathie est présumée de fait imputable au travail.
A la consolidation, mesurés en passif, on observe en effet une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante : abduction, antépulsion, rétropulsion, rotations externes et interne. L'adduction (normale à 20!) est un mouvement accessoire, pratiquement jamais limité dans les suites opératoires et dont la mesure n'est pas retenue comme déterminante dans l'évaluation des séquelles par les experts. L'absence de sa mesure ne saurait remettre en cause la taux d'IPP fixé pour cette épaule droite dominante à 12% en application du barème AT, chapitre 1.1.2'.
Comme il a été indiqué précédemment, les considérations médicales tendant à remettre en cause la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle n'ont aucune pertinence dans le débat. La question est simplement de déterminer si une limitation légère de tous les mouvements a été constatée lors de l'examen clinique pouvant justifier de l'attribution d'un taux d'IPP de 12%.
Les premiers juges ont retenu que l'adduction n'a pas été étudiée alors que le barème évoque ce mouvement et que par conséquent, la limitation de l'ensemble des mouvements n'est pas démontrée.
Le barème indicatif prévoit ainsi que :
'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Or, les parties conviennent que la limitation des mouvements en adduction ne ressort pas de l'examen clinique.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi une limitation de tous les mouvements de l'épaule droite. La fixation du taux d'IPP à 9% apparaît par conséquent justifiée.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 24 janvier 2022 ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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