Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/973
Rôle N° RG 22/00973 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBDA
Copie conforme
délivrée le 20 Septembre 2022 par courriel à :
-Me LAURENS
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 6]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 6]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Septembre 2022 à 13h01.
APPELANT
Monsieur [W] [K]
né le 23 Août 1991 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office
Assisté de Mme [E] [P], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022 à 12H25,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h58;
Vu l'arrêté porrtant détermination de l'Etat membre responsable et maintien en rétention prise le 30 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h20;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h23 ;
Vu l'ordonnance du 17 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la requête de Monsieur [W] [K] aux fins de remise en liberté et cessation de son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2022 par Monsieur [W] [K] ;
Monsieur [W] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai ma femme en Allemagne, si ma femme intervient en ALLEMAGNE, j'ai le droit d'y aller, je suis venue ici juste pour les vacances, je ne savais que j'avais une condamnation. Donnez moi une chance, je vais regagner mon pays'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la recevabilité de sa requête du fait des éléments nouveaux intervenus et à la violation au fond de l'article L.751-9 du CESEDA. M. [K] aurait du être remis en liberté. Je vous demande infirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté
En application de l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Il est constant que si l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l'espèce, Monsieur [W] [K] a été placé en rétention le 27 août 2022 et a fait l'objet d'une première décision de prolongation par le juge, confirmée par la cour d'appel par décision en date du 1er septembre 2022. Le 30 août 2022, un arrêté portant détermination de l'Etat responsable, maintien en rétention et abrogation de l'obligation de quitter le territoire en date du 27 août 2022 a été pris après que la prise d'empreintes de Monsieur [W] [K] ait révélé l'existence d'une demande d'asile formée en ALLEMAGNE. Il fait valoir, à titre de circonstances nouvelles, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 13 septembre 2022. Dès lors, cet élément est nouveau.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 751-9 du CESEDA
Il apparaît en l'espèce que la mesure de rétention de Monsieur [W] [K] n'a pas été décidée initialement sur le fondement de l'article sus-visé mais sur le fondement des articles L. 741-1 et suivants du CESEDA, sa demande d'asile en ALLEMAGNE ayant été révélée lors de sa rétention et ayant donné lieu à un arrêté de maintien en rétention et à une abrogation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Suite au refus explicite par l'ALLEMAGNE de le reprendre en charge intervenu le 13 septembre 2022, une nouvelle obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine a été prise. Dès lors, il n'appartenait pas à l'administration, qui n'a pas formé de demande de réexamen à l'ALLEMAGNE, de mettre fin à la rétention, n'étant pas liée par les dispositions de l'article L. 751-9 du CESEDA. La saisine des autorités algériennes n'entre pas non plus dans ce cadre, l'Algérie pays d'origine du ressortissant n'étant pas 'un pays requis' au sens de l'article sus-visé qui s'applique aux procédures relatives aux 'Dublinés'. Il convient enfin d'ajouter que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la légalité du nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Au vu de ces éléments, le moyen soulevé sera rejeté.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [K]
né le 23 Août 1991 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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