Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°377/2022
N° RG 19/04765 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P6CQ
SASU FORNAX
C/
M. [I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SASU FORNAX
4 Hent Bihan - Rond Point de Troyalach
29000 QUIMPER
Représentée par Me Jean Francois DRILLEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER, substitué par Maître AMBIER
INTIMÉ :
Monsieur [I] [C]
né le 20 Juin 1986 à POITIERS
3, route d'Edern
29510 EDERN
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER, substitué par Maître GERVOIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [C] a été engagé par la SASU FORNAX, devenue la SARL FORNAX, selon un contrat à durée indéterminée en date du 20 janvier 2017, pour exercer les fonctions de pâtissier.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des boulangeries-pâtisseries artisanales.
Du 1er au 24 août 2017, M. [C] a été en congés, paternité puis congés d'été, puis en arrêt maladie jusqu'au 10 septembre 2017.
Au terme de cet arrêt, le salarié ne s'est pas présenté à son poste et n'a pas fourni de justificatif d'absence à la SASU FORNAX.
Le 29 septembre 2017, M. [C] a déposé plainte contre son employeur pour menaces avec arme.
Par courrier du 26 octobre 2017, l'employeur a adressé une mise en demeure à M. [C] afin qu'il réintègre son poste de travail. En réponse, le salarié a indiqué qu'il avait été menacé et et ne souhaitait pas réintégrer son poste de peur de représailles, a affirmé que l'employeur lui avait proposé le 24 août 2017 une rupture conventionnelle et qu'il renouvelait son attente de proposition d'une telle rupture.
Par courrier du 10 novembre 2017, une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [C].
Puis, par courrier du 21 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement reporté à la demande du salarié et fixé au 25 janvier 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2018, l'employeur a notifié à M. [C] un licenciement pour faute grave, l'employeur lui reprochant un abandon de poste injustifié.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper le 08 mars 2018 et a formé à l'audience les demandes suivantes :
- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dommages-intérêts : 11 648,88 € Net
- Rappel de salaires du 11 septembre 2017 au 30 janvier 2018 : 9 050,00 €
- Congés payés afférents : 905,00 €
- Indemnité de préavis : 1 941,48 €
- Congés payés afférents : 194,14 €
- Indemnité de licenciement : 485,37 € Net
- Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
5 000,00 € Net
- Heures supplémentaires : 3 963,51 €
- Congés payés afférents : 396,35 €
- Rappel de salaire : 916,86 €
- Congés payés afférents : 91,68 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11 648,88 € Net
- Dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche : 200,00 € Net
- Remise de documents rectifiés : bulletins de paye, attestation pôle emploi, certificat de travail, sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard
- Dire que le conseil connaîtra de la liquidation de l'astreinte
- Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 €
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile)
- Entiers dépens
La SASU FORNAX a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Article 700 du code de procédure civile : 1 500 €.
Par jugement en date du 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Quimper a:
- Fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur [I] [C] à la somme de 1.941,48 euros bruts.
- Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SARL FORNAX en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [I] [C] les sommes suivantes :
- 1.941,48 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 194,14 euros au titre des congés payés afférents
- 485,37 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 3.963,51 euros au titre des heures supplémentaires
- 396,35 euros au titre des congés payés afférents
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 12 mars 2018.
- 3.000,00 euros nets au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 200,00 euros nets au titre des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
- Ordonné à la SARL FORNAX de remettre à Monsieur [I] [C] les documents suivants :
- les bulletins de paye de novembre et décembre 2017
- un bulletin de paye rectifié pour janvier 2018
- une attestation pôle emploi rectifiée
le tout sous astreinte de 40,00, euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la présente décision.
- Dit que le Conseil de Prud'hommes connaîtra de la liquidation de l'astreinte.
- Débouté Monsieur [I] [C] du surplus de ses demandes.
- Débouté la SARL FORNAX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
- Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de justice.
***
La SASU FORNAX a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 15 juillet 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 août 2019, la SASU FORNAX demande à la cour de :
- Débouter Monsieur [I] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [I] [C] à verser 1500 € à au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 03 février 2022, M. [C] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en date du 21 juin 2019 en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur [C] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] [C] est nul en raison du harcèlement moral subi et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
et
- Condamner la SARL FORNAX à payer à Monsieur [I] [C] les sommes suivantes :
- 11.648,88 € net à titre de dommages et intérêts,
- 9050 € brut € brut au titre du rappel de salaire du 11 septembre 2017 au 30 janvier 2018
- 90.50 € brut au titre des congés payés y afférent
- 1 941,48 € brut à titre d'indemnité de préavis
- 194,14 € au titre des congés payés y afférent,
- 485,37 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 3 963,51 € brut à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires)
- 396,35 € brut au titre des congés payés y afférent
- 916.86 € à titre de rappel sur salaire,
- 916.86 € brut à titre de congés payés sur cette somme,
- 11 648,88 € net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 200 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
- Liquider l'astreinte ordonnée par les premiers juges,
- En conséquence condamner sauf à parfaire la société FORNAX à payer à Monsieur [C] la
somme de 40 € par jour du 21 juin 2019 à la décision à intervenir, soit sur une évaluation au
15/02/22 à la somme de 37 560 € nette
Au besoin,
- Ordonner la remise :
- des bulletins de salaire rectifiés
- de l'Attestation Pôle emploi rectifiée
- certificat de travail rectifié
dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une nouvelle astreinte de 80 € par jour de retard, la Cour se réservant la faculté de liquider cette astreinte.
- Débouter la SARL FORNAX de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
- Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la SARL FORNAX à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 avril 2022 .
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de rupture, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Par lettre du 21 novembre 2017, nous vous avions initialement convoqué le 29 novembre 2017 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Vous nous aviez fait part de votre indisponibilité pour cet entretien, lequel a été maintes fois reporté jusqu'au jeudi 25 janvier 2018 où l'entretien a pu finalement se dérouler. Vous avez été dans l'incapacité de justifier votre comportement, sans d'ailleurs regretter ce manquement à la discipline ; dans ces conditions, nous nous voyons donc contraints de poursuivre la procédure engagée à votre encontre et vous informons que votre contrat est rompu pour la faute grave suivante :
Abandon de poste injustifié depuis le 11 septembre 2017, malgré deux mises en demeure de réintégrer votre poste de travail en date respectivement des 26/10/2017 et 10/11/2017 et demeurées infructueuses à ce jour. Compte tenu de l'effectif restreint de l'entreprise, votre absence imprévue et injustifiée nuit profondément à l'organisation du travail de la boulangerie.
Nous considérons que ce fait constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour faute grave, dès lors que cette absence ni justi'ée, ni autorisée, perturbe gravement le fonctionnement normal de l'entreprise.
Etant donnée la gravité du fait qui vous est reproché, la rupture de votre contrat prend effet dés la date d'envoi de la présente lettre, sans préavis à effectuer ni indemnité compensatrice à vous devoir.
Je vous informe que dans les 15 jours suivant la notification de votre licenciement, vous avez la possibilité si vous le souhaitez, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, de nous demander des précisions sur le ou les motifs énoncés plus haut dans la présente lettre de licenciement.
Je disposerais alors d'un délai de 15 jours après réception de votre demande pour vous apporter le cas échéant des précisions. Je vous les communiquerais dans ce cas par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.'
M. [C] ne conteste pas ne pas s'être présenté au travail depuis le 11 septembre 2017, date de fin de son arrêt maladie.
Il soutient qu'il était dans l'attente d'une proposition de rupture conventionnelle, ce qui est contesté par la partie adverse. Il ne produit aucune convocation ou autre document émanant de son employeur à ce sujet, et les sms qu'il produit ne retracent aucun propos de ce dernier en ce sens.
Il a d'ailleurs lui-même indiqué le 23 novembre 2017 lors de son audition devant les services de police, dans le cadre de l'enquête menée suite à la plainte qu'il avait déposée contre son employeur pour menaces, que le 24 août 2017 son employeur lui avait fait part qu'il mettait fin à son contrat de travail car il ne faisait plus son travail correctement. Le 29 septembre 2017 il a déclaré à la Gendarmerie que l'employeur lui avait proposé une rupture conventionnelle et qu'il attendait depuis un mois qu'il le licencie.
Le 23 août 2017, il est allé voir son médecin traitant et a obtenu un certificat de travail prescrivant un arrêt de travail de 19 jours, soit jusqu'au 11 septembre 2017.
Il résulte des échanges de sms avec l'employeur qu'il produit aux débats (pièce 35) que le samedi 9 septembre 2017, il annonçait à ce dernier avoir trouvé un emploi et qu'il commençait dès le lundi, soit le 11 septembre, à travailler chez un autre employeur. Il indique peu après dans un autre échange avoir reçu un chèque déchiré de M. [Z], gérant de la société Fornax, et indique solliciter l'envoi d'un autre chèque à son adresse personnelle. Il ne forme toutefois aucune demande particulière dans le cadre de l'instance sur une somme qui restait due en référence à ce chèque, relatif, selon ce qui se déduit des échanges, au salaire d'août 2017.
Lors de son audition devant le commissariat le 23 novembre 2017, il s'avère qu'il travaillait toujours pour un autre employeur. Il ressort en effet de son audition qu'il travaillait depuis 15 jours au Centre Leclerc de Pleuven en contrat interimaire devant déboucher en fin de mois sur un CDI.
Si l'employeur conteste l'authenticité des photocopies de sms produites, il y a lieu cependant de considérer que, dans la situation résultant des propres pièces de M. [C], l'employeur était fondé à s'assurer que le salarié, dont le contrat était suspendu dès le 23 août par un arrêt maladie, n'avait pas agi sur un coup de tête en annonçant qu'il allait travailler ailleurs, fondé à vérifier si celui-ci allait tirer les conséquences de cette information, au cas où celle-ci était exacte, et adresser un courrier de démission, ou, à défaut, fondé à s'assurer s'il entendait ou non revenir travailler à la boulangerie, ou était susceptible de justifier d'une éventuelle prolongation de son arrêt de travail, avant de lui adresser une mise en demeure, réitérée.
M. [C] n'est pas revenu travailler, malgré ces mises en demeure, de sorte que l'abandon de poste reproché est constitué.
Il ne peut justifier cette absence par le fait qu'il ait été menacé, ainsi que ses beaux parents, par le gérant, et ait craint des représailles.
En effet, s'il a déposé plainte le 29 septembre 2017 contre son employeur pour menaces avec arme, en citant pour témoins de ces menaces, deux salariés, Mme [Y] et M. [D], ceux-ci entendus dans le cadre de la procédure pénale, ne l'ont pas confirmé, et ont indiqué ne pas avoir non plus été eux-mêmes victimes de menaces. Si ces deux personnes ont adressé à M. [C], dans le cadre de la procédure prudhomale, des courriers ou mails attestant du contraire, en contradiction avec leurs auditions sous serment, il ne peut s'agir en conséquence que d'attestations de complaisance, d'autant que son propre 'beau-père' M. [B] (en réalité le père de sa concubine) a formellement démenti avoir reçu des menaces de la part du gérant de la boulangerie, qui lui a simplement téléphoné pour lui faire part de ce qu'il pensait du comportement de M. [C], relativement à une affaire privée, dans laquelle M. [B] indique ne pas vouloir entrer, comme il indique ne pas prendre parti, M. [C] étant 'majeur et vacciné'.
Cette attestation, recueillie téléphoniquement par les Gendarmes, confirme les allégations de M. [Z], sur le motif et la teneur de cet appel, et confirme l'attestation de M. [R] [K], autre salarié, qui explique que M. [C] a eu une liaison avec Mme [Y], vendeuse de la boulangerie, laquelle, lorsqu'elle s'est rendue compte que M. [C] 's'amusait' avec elle, n'est plus venue travailler, ce du jour au lendemain, sans donner de nouvelles.
M. [K], dont la crédibilité de l'attestation est particulièrement renforcée par l'analyse des informations résultant de la position de M. [B], a également précisé qu'il avait lui-même fait des reproches à M. [C] sur son travail qui se dégradait et avait retrouvé sa voiture rayée ; qu'en ayant parlé à M. [C], celui-ci lui a répondu 'moi il ne faut pas me critiquer, autrement attention' et qu'il ne fallait pas 'l'emmerder'.
M.[Z] a de manière constante reconnu la possession d'un fusil à pompe, mais contesté avoir menacé M. [C] et, s'il n'a pas remis en cause le rappel à la loi notifié par le Procureur de la République, cette mesure n'a pas de caractère juridictionnel ni d'autorité de chose jugée dans le cadre du litige prudhomal, dans lequel l'analyse de l'ensemble des éléments produits aux débats conduit à considérer que la réalité de menaces de la part de l'employeur à l'encontre de M. [C], ou d'autres salariés, n'est pas établie.
Il résulte tant de la pièce 7 de la société que de la pièce 21 de M. [C] que l'employeur était bien adhérent à l'AG2R, ce à effet au 20 janvier 2017, et le fait que l'attestation d'adhésion ait été transmise à M. [C] le 28 septembre 2017, sur sa demande, n'indique nullement que l'adhésion ait été régularisée en septembre comme il le soutient, la date d'adhésion étant en effet bien celle du 20 janvier 2017.
L'abandon de son poste par M. [C], sans motif légitime, ne permettait plus son maintien dans l'entreprise, laquelle est une très petite entreprise, même pendant la durée du préavis qu'il n'était en tout état de cause pas en mesure d'effectuer, puisque ses propres pièces produites dans le cadre de la procédure prudhomale révèlent qu'il était déjà engagé ailleurs, ce avant même la notification du licenciement.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [C] fondé seulement sur une cause réelle et sérieuse, et non une faute grave, et en ce qu'il a en conséquence condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis, et congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité de licenciement. Il sera par contre confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaires du 11 septembre 2017 au 30 janvier 2018
Les propres pièces de M. [C] (sms, enquête pénale) démontrent qu'il avait pris l'initiative de ne plus venir travailler pour son employeur la société Fornax, à la disposition de laquelle il ne se tenait plus puisqu'il travaillait pour un ou d'autres employeurs pendant cette période, de sorte que le jugement qui l'a débouté de sa demande de rappel de salaire doit être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite d'embauche
L'appelant ne forme aucune critique motivée de la disposition du jugement l'ayant condamné au paiement de la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts sur ce fondement, disposition qui sera en conséquence confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
M. [C] fait valoir que l'employeur ne produit aucun document unique d'évaluation des risques professionnels et que lui-même a subi des agissements répétés ayant fortement contribué à dégrader ses conditions matérielles et morales de travail et son état de santé, ce que conteste l'appelant qui réplique que de telles affirmations sont mal fondées et qu'aucun élément probant ne les corrobore.
De fait, alors que M. [C] fait essentiellement référence aux menaces qu'il dit avoir subies, et que celles-ci ne sont pas avérées ainsi qu'il a été développé supra, il ne caractérise aucun préjudice du fait de la seule présence d'un fusil dans le bureau de son employeur(ce à la suite immédiate d'une tentative de cambriolage dans l'établissement), dont il n'a pas été menacé et qui était entreposé dans une pièce où il ne travaillait pas, de sorte que
- ni le défaut de rédaction, pendant sa courte période travaillée, du document d'évaluation des risques par l'employeur qui venait d'ouvrir sa boulangerie,
-ni le certificat médical du 23 août 2017 du médecin traitant, qui s'est fondé, pour fixer une ITT de 3 jours, exclusivement sur les dires de son client M. [C], lequel ne lui a pas précisé à quelle date auraient eu lieu les faits qu'il évoque, mais lui a dit souffrir d'insomnie, lui a dit présenter des symptomes compatibles avec une anxiété lorsqu'il pense devoir retourner au travail, lui a dit avoir craint pour sa vie,
-ni ses pièces 32, 34 et 38, non probantes des faits allégués, n'établissent la réalité d'un préjudice en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors de plus que, malgré que les menaces auraient eu lieu en avril et mai 2017 selon M. [C] lorsqu'il a été entendu au commissariat, les échanges de sms qu'il produit aux débats montrent des échanges tout à fait normaux postérieurement à cette date, et que M. [C] ne peut à la fois, sur la rupture, soutenir que c'est l'employeur qui lui aurait proposé une rupture conventionnelle le 24 août, et, sur l'obligation de sécurité, justifier son absence de plainte entre le mois de mai et la date de son dépôt de plainte, postérieure à sa prise d'un autre emploi avant même toute rupture initiée par l'employeur, par le fait qu'il pensait trouver une issue amiable par la voie d'une rupture conventionnelle.
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, en infirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 12 au 19 janvier 2017
M. [C] soutient qu'il a commencé à travailler dès le 12 janvier, et non le 20 janvier, pour son employeur, et que M. [D] et Mme [Y] en attestent.
Cependant, outre que les attestations de ces deux personnes souffrent d'un défaut de crédibilité, ainsi que développé plus haut, elles n'établissent pas pour autant qu'elles ont personnellement constaté la présence de M. [C] au travail durant cette période, M. [D], embauché le même jour que M. [C], ne précisant pas quand celui-ci lui aurait été présenté comme responsable laboratoire, quant à Mme [Y], embauchée elle-même le 21 janvier 2017, elle ne précise pas quand elle serait venue visiter la boulangerie avec les vendeuses.
En réalité, si M. [C] produit aux débats une feuille de présence pour le mois de janvier 2017, faisant apparaître des heures supplémentaires la semaine du 16 au 21 janvier, son récapitulatif d'heures supplémentaires (sa pièce 33), qui laisse apparaître l'absence de toute heure de travail, que ce soit en temps de travail effectif hebdomadaire, ou en heures supplémentaires, est en contradiction avec ce relevé, mais est par contre en accord avec son contrat de travail, qu'il a signé, stipulant une embauche au 20 janvier 2017, date également concordante avec la souscription par l'employeur du contrat avec AG2R.
M. [C] doit donc être débouté de sa demande de rappel de salaire pour cette période, en confirmation du jugement.
Sur les heures supplémentaires
La preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa critique du jugement, la société appelante fait valoir que, si M. [C] a été présent sur son lieu de travail en dehors de ses heures de travail, c'était à sa seule initiative et qu'il ne lui avait pas été demandé de prestation de travail à ces occasions.
M. [C] produit des relevés d'heures, un récapitulatif des heures qu'il soutient avoir effectué, des attestation de M. [D] et de Mme [Y].
Il produit ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur produit, notamment : une attestation de M. [K], qui précise qu'il travaillait en équipe avec M. [C], qu'ils avaient les mêmes horaires, ont tous deuxfait quelques heures supplémentaires à l'ouverture de l'entreprise, mais que ces heures leur ont été réglées, et qui précise qu'à son avis les heures supplémentaires que M. [C] passait à la boulangerie ont permis à celui-ci de justifier auprès de sa compagne le temps passé dans le commerce avec la vendeuse.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la Cour a la conviction au sens du texte précité que M.[C] a effectué des heures supplémentaires, entre février et juillet 2017, à hauteur de 1200 €, outre 120 € de congés payés afférents, que l'employeur sera en conséquence condamné à lui payer, en infirmation du jugement sur le montant retenu.
Sur le travail dissimulé
M. [C], qui n'établit pas que l'employeur ait dissimulé une période travaillée antérieurement au 21 janvier 2017, n'établit pas davantage que celui-ci, qui a payé des heures supplémentaires en janvier 2017, figurant sur le bulletin de salaire, ait postérieurement sciemment dissimulé des heures. Le conseil doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu qu'aucune intention frauduleuse n'était établie et a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
L'employeur devra remettre à M. [C] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes, mais il n'est pas justifié d'assortir cette obligation de remise d'une astreinte. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné une astreinte et il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande de liquidation d'astreinte.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens, mais l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 12 au 19 janvier 2017 et du 11 septembre au 30 janvier 2018, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a condamné la SARL Fornax à payer à M. [I] [C] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L'INFIRME en ses autres dispositions, et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [I] [C] fondé sur une faute grave,
CONDAMNE la SARL Fornax à payer à M. [I] [C] la somme de 1200 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 120 € de congés payés afférents,
DIT que la SARL Fornax doit remettre à M. [I] [C] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés,
DEBOUTE M. [I] [C] du surplus de ses demandes, comprenant sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE la SARL Fornax de sa demande fondé sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier Le Conseiller
Pour le Président empêché