Texte intégral
ARRET
N° 268
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
C/
[I]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2023
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N° RG 20/00732 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HURW - N° registre 1ère instance : 18/02602
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 10 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE [Localité 5] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [R] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [S] [X]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [D] [Y] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Saisi par Mme [I] d'une contestation du taux d'incapacité permanente qui lui a été attribué à hauteur de 5 % le 24 juillet 2018 suite à la consolidation de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, soit une tendinopathie chronique de l'épaule droite, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 10 janvier 2020 a :
- déclaré recevable la demande,
- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [I] à 12 %,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 3] aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] a par courrier recommandé du 17 février 2020 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 janvier 2020.
Par ordonnance du du 7 juillet 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a commis le Docteur [H] aux fins de consultation sur pièces, laquelle a déposé son rapport le 15 février 2022, concluant à un taux d'IPP de 5 %.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 11 août 2022, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] demande à la cour de :
- faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille,
- entériner les conclusions du docteur [H],
- confirmer le taux d'IPP à 5 %,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose que le barème d'invalidité justifie un taux de 5 %.
Mme [I] aux termes de ses conclusions transmises le 7 décembre 2022, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle sociale du tribunal judiciaire de Lille,
statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [I] expose que le docteur [V], médecin consultant désigné par le tribunal a estimé que les signes de tendinite entraînent une incapacité par le fait que la douleur empêche un mouvement complet, et que par application du barème, un taux de 10 % devait être retenu, outre 2 % pour prendre en compte la douleur ressentie.
Elle conteste la pertinence du rapport de consultation du docteur [H] faisant valoir qu'elle n'a pas confronté ni même critiqué les différents avis rappelés par son rapport pour expliquer pourquoi il lui semble étonnant que le premier consultant se soit écarté du barème, que de même, il est surprenant qu'elle n'ait pas explicité son postulat tenant au fait que la perte de force musculaire soit imputable à un état antérieur.
Elle souligne que le consultant désigné par la cour a réalisé un examen sur pièces, tandis que le premier a pu l'examiner.
Enfin, elle soutient que le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a retenu lors de son examen clinique des limitations d'amplitude minorées par rapport à ses capacités réelles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Mme [I], salariée du CCAS de [Localité 5] en qualité d'aide à domicile, a déclaré le 24 février 2016 une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 2 août 2016 , et consolidée à la date du 4 mai 2018 avec un taux d'IPP de 5 %.
Le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a retenu que les amplitudes articulaires passives et actives sont quasi normales, et rappelé que selon l'article 1-1 des schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule, une abduction et/ou une antépulsion inférieure à 110 est qualifiée de limitation légère, ce qui justifie un taux de 5 %.
Le médecin-consultant désigné par le tribunal a indiqué que son examen est superposable avec les constatations du médecin-conseil lequel avait retenu une diminution de 10 à 20° de tous les mouvements de l'épaule, un testing toujours positif, la nécessité de toujours prendre des antalgiques au quotidien. En revanche, il estimait qu'il n'existe pas de différence entre la mobilité passive et la mobilité active, et que quand bien même la mobilité passive serait meilleure, les signes de tendinite entraînent une incapacité, la douleur empêche un mouvement complet.
Le docteur [H], consultant désigné par la cour a conclu à un taux d'IPP de 5 % , et estimé qu'il existe une limitation très légère de certaines des amplitudes articulaires en passif de l'épaule droite dominante sans amyotrophie significative avec un très légère perte de force musculaire à mettre sur le compte des antécédents.
Le médecin conseil a retenu les éléments suivants :
- élévation latérale ou abduction à droite de 150° en actif et de 170° en passif, pour une normale de 170°,
- adduction de 150° en actif et 170° en passif pour une normale de 170°,
- élévation antérieure ou antépulsion de 160 ° en actif et 170 ° en passif pour une normale de 180°
- rétropulsion 30° en actif, 40 ° en passif, pour une normale à 40°
- rotation interne pouce en D1 en actif, et pouce en C7 en passif, pour une normale à 80 ° et pouce en D 1,
- rotation externe 50° à droite, en actif, et 60° en passif pour une normale à 60 °.
Mme [I] se prévaut des éléments contenus dans un courrier écrit par le docteur [N], chirurgien orthopédique qui mentionne une élévation active d'environ 90 °, une abduction à 110 °, précisant que les mobilités passives ne sont guère supérieures.
Cet avis ne peut être retenu comme suffisamment probant, alors qu'il est incomplet et par ailleurs imprécis.
Elle se prévaut encore d'un avis du docteur [U], qui se désigne comme médecin conseil de blessés, et qui retient une élévation de 120 °, une abduction de 90 ° et une rotation interne D 10.
L'étude des mouvements est incomplète, puisque trois seulement sont étudiés.
Il y a lieu par ailleurs de relever que Mme [I] ne contestait pas les conclusions du médecin consultant du tribunal, lequel confirmait pourtant que ses constatations se « superposaient » à celles du médecin-conseil.
Le barème des invalidités en son point 1.1.2 prévoit un taux compris entre 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements.
Le médecin conseil a estimé qu'il n'existe pas de réelle limitation des mouvements passifs de l'épaule droite, mais quelques douleurs avec un léger déficit de la force.
Le médecin consultant désigné par le tribunal confirme une diminution de 10 à 20 ° de tous les mouvements, et estime par ailleurs, contrairement au médecin conseil, que la mobilité passive n'est pas meilleure.
L'un comme l'autre constatent un léger déficit de la force musculaire.
Seul le médecin consultant de la cour attribue cette diminution aux antécédents de l'assurée, mais sans préciser ce qu'ils seraient.
Compte tenu de cet ensemble d'éléments, il apparaît que la limitation des mouvements est très légère, partielle, la rotation interne n'étant pas affectée, gênée par la douleur, un léger déficit de force, ce qui justifie un taux d'IPP de 8 %.
Le jugement est par conséquent infirmé.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, le 10 janvier 2020,
Fixe à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I], par suite de la pathologie professionnelle prise en charge,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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