Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 MAI 2024
(n° 202 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14833 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGOL
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 août 2023 - JCP du TJ de [Localité 6] - RG n°23/05227
APPELANT
M. [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0813
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-503132 du 16/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT ' OPH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte extrajudiciaire du 27 juin 2023, l'établissement public [Localité 6] Habitat OPH a fait citer M. [W] aux fins de voir ordonner à celui-ci de laisser accéder à son appartement pour y faire procéder à des travaux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 août 2023, le juge du contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :
ordonné à M. [W] de laisser le libre accès de l'appartement qu'il occupe, situé [Adresse 2] afin de permettre l'accès à toute entreprise mandatée par [Localité 6] Habitat, notamment la société Acorus, pour qu'elle procède à la rénovation des installations de ventilation ;
dit que M. [W] devra être prévenu de toute intervention quarante-huit heures à l'avance ;
dit que, huit jours après la signification de la présente ordonnance, toute entreprise mandatée par [Localité 6] Habitat, notamment la société Acorus, et amenée à intervenir, pourra si nécessaire, se faire assister d'un commissaire de justice, d'un serrurier et de deux témoins, et éventuellement avec le concours de la force publique, pour pénétrer dans les lieux, en cas de refus de M. [W], de laisser accès à l'appartement qu'il occupe, le temps nécessaire à la préparation et à l'achèvement des travaux précédemment indiqués ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'une provision de 10 000 euros de dommages et intérêts ;
condamné M. [W] à payer 800 euros à [Localité 6] Habitat en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 28 août 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses conclusions déposées le 15 novembre 2023, il demande à la cour de :
prendre acte de son désistement d'appel, la société [Localité 6] habitat ayant renoncé à la somme de 800 euros allouée suivant ordonnance du 11 août 2023 (RG n° 23/14833) ;
admettre M. [W] de manière provisoire à l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide, saisi depuis le 23 août 2023, n'ayant pas encore statué,
statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
Par courrier du 16 suivant, M. [W] a transmis la décision lui octroyant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, soulignant que sa demande à ce titre devenait sans objet.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Au regard de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 novembre 2023, la demande à ce titre est sans objet.
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, M. [W] se désiste de son appel qui est donc parfait en l'absence d'appel incident.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dès lors, M. [W] sera tenu aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Dit que la demande au titre de l'aide juridictionnelle provisoire est sans objet ;
Constate le désistement d'appel de M. [W] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne M. [W] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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