Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00544 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBWT
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2023, à 11h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [J]
né le 22 août 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant né en octobre
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [P] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Anais Baziz, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens d'irrecevabilité et de fond, et ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 09 février 2023 jusqu'au 11 mars 2023 de la rétention du nommé M. [W] [J] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 février 2023, à 12h33, par M. [W] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Sarthe tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur les moyens tirés des carences de l'administration, du défaut de diligences, il convient de constater que l'identité de l'intéressé a été reconnue par les autorités algériennes comme le relève exactement le premier juge, que sans y être contrainte, l'administration a effectué deux relances dont la dernière le 6 février 2023, il s'ensuit donc aucune discontinuité dans les diligences entreprises et menées avec célérité , étant ajouté qu'en deuxième prolongation, aucune levée des obstacles à bref dé lai n'est à démontrer;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de copie actualisée du registre, qu'outre la motivation du premier juge dûment circonstancié, il convient de constater que ce moyen manque en fait en ce qu'une copie du registre figure effectivement en procédure et portant la signature du retenu ainsi que celle du chef de greffe, respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L'744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant «'Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'», qu'outre le fait que le conseil de l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité en vain les éléments ci-dessus mentionnés, il sera au surplus rappelé que le caractère «'utile'» s'apprécie in concreto, que ce document est conforme aux dispositions légales précitées ; qu'enfin les éléments de la procédure permettent au juge de s'assurer que l'intéressé a été régulièrement informé de l'ensemble de ses droits et mis en mesure de les exercer, peu important le défaut de mention de la décision du juge des libertés et de la détention dès lors que la décision précitée figure en procédure et permet au juge d'exercer pleinement son contrôle . Ce moyen sera rejeté.
qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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