Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08410 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS34
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 mars 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]
DEMANDEUR AU RECOURS
Maître [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] EN QUALITÉ DE
REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- M. Stanislas de CHERGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 14 avril 2022, ont été entendus :
- Mme [P] [W], en son rapport
- Me ROBERT
- Mme [G] [M]
en leurs observations
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Philippe MICHEL, Président de chambre pour par Nicole COCHET, Première présidente de chambre empêchée et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu le recours exercé le 23 avril 2021 par M. [U] [I] contre une décision du conseil de l'ordre des avocats au Barreau de Paris siégeant en sa formation administrative du 29 mars 2021 prononçant son omission du tableau de l'ordre pour défaut de règlement de ses cotisations à l'Ordre et au Conseil national des barreaux, à hauteur des sommes de 8722 euros au titre des cotisations ordinales et de 2150 euros au titre des cotisations Cnbf,
Vu la convocation des parties à l'audience du 13 janvier 2022, puis le renvoi contradictoire à l'audience du 14 avril 2022, date à laquelle M. [I] n'est ni présent ni représenté, le représentant du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris indiquant que les causes de l'omission étaient régularisées et que l'omission serait en conséquence prochainement rapportée , le ministère public s'en remettant sur la demande.
Vu le message de confirmation du rapport de l'omission adressé au greffe le 25 avril 2022 par le secrétariat du conseil de l'ordre en cours de délibéré, pour indiquer que l'omission avait été rapportée par le Conseil de l'ordre en sa séance du 19 avril 2022.
SUR CE
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu la confirmation en cours de délibéré de ce que l'omission a effectivement été rapportée par décision du conseil de l'ordre du 19 avril 2022,
Les causes de l'omission ayant été acquittées et l'omission rapportée, le fait que M. [I], contradictoirement avisé de la date d'audience, ne soutienne pas son appel, s'interprète en un désistement implicite, sur lequel le Conseil de l'ordre comme le ministère public s'en remettent à la cour, le recours étant désormais sans objet,
Il y a lieu pour la cour de constater ce désistement implicite et, en conséquence, son dessaisissement et l'extinction corrélative de l'instance.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte restent à la charge de M.[I]
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement implicite d'instance de M. [U] [I], accepté par le Conseil de l'ordre.
Constate son dessaisissement et t l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le N° RG 21/08410.
Laisse les dépens à la charge de M.[U] [I].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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