Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00235 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWF
N° de Minute : 243
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 08/02/2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTS
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER
M. LE PRÉFET DU PAS DE CALAIS
représenté par Me Noellia CANEDO, avocat au barreau de PARIS, cabinet MATHIEU
INTIMÉS
M. [S] [W]
né le 03 Janvier 2001 à [Localité 4] - SOUDAN
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2] en visioconférnce
dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Diana TIR, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [O] [K] interprète assermenté en langue arabe (à la demande de l'intéressé à l'audience, l'interprète choisi étant assermenté également en langue anglaise), tout au long de la procédure devant la cour
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 08 février 2023 à 13h15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 08 février 2023 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, L 743-8, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 7 février 2023 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Mercredi 08 Février 2023 à 13 H 15 ;
Vu l'appel de Me Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de Mronsieur le Préfet du Pas-de-Calais reçu le 7 février 2023 à 11h40 ;
Vu le procès-verbal des opératiosntechniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [3] (62) le 02/02/2023 à 15h42, consécutivement à la relaxe des faits pour violence volontaire avec usage d'une arme, prononcée à son profit par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 02 février 2023, M. [S] [W], de nationalité soudanaise a été placé en retenue administrative du 2 février 2023 à 15h42 au 3 février 2023 à 14h10, puis à fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 03/02/2023 notifiée à 14h17 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire prononcée par la même autorité le même jour.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 06/02/2023 (12h15 et notifiée au procureur de la République à 12h20) statuant, tant sur le recours de l'intéressé que sur la demande l'autorité préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative, la prolongation du placement en rétention administrative a été rejetée au motif unique que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il fallait donner crédit aux dires de M. [S] [W] qui indiquait qu'il avait été gardé au centre pénitentiaire de [3] environ cinq heures après la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour qu'il lui soit notifié le placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention a considéré que : 'l'administration a manqué à son obligation de loyauté en faisant patienter Monsieur [W] plusieurs heures en maison d'arrêt avant de procéder à la levée d'écrou. Ce procédé déloyal entache la procédure de nullité.'
Par déclaration d'appel du 06/02/2023 reçue à la cour d'appel de Douai à 17h31 et notifiée à M. le Préfet du Pas-de-Calais le 06/02/2023 à 16h35, au conseil de M. [S] [W] le 06/02/2023 à 16h44 ainsi qu'à M. [S] [W] lui-même le 06/02/2023 à 17h05, le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [W].
Le ministère public appelant a également sollicité la suspension de l'exécution provisoire de la décision de main-levée déférée.
Par ordonnance du 7 février 2023 M. le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Au soutien de son appel sur le fonds M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer expose que :
' le greffe de la maison d'arrêt a produit pour les besoins de l'appel la fiche de mouvement de Monsieur [W] et qu'il apparaît que l'escorte est revenue de l'audience à 13h16. Que Monsieur [W] est resté à la maison d'arrêt en réalité moins de 2h30 entre son retour et la levée effective de l'écrou. Que ce délai est raisonnable au regard des différentes formalités à accomplir pour la levée d'écrou tant administratives que matérielles.
Qu'au surplus, le juge des libertés et de la détention n'a pas à apprécier ce délai mais seulement celui entre la levée d'écrou et le placement en rétention. En l'espèce le placement est survenu dès la levée d'écrou à 15h42, il n'y a donc pas de période de privation de liberté sans titre.'
Aux termes de son mémoire en réponse reçu à la cour d'appel de Douai le 6 février 2023 à 18h12, M. [S] [W] soutient les moyens suivants :
1) En réponse au moyen soulevé par le procureur de la République, il soutient qu'il a attendu cinq heures à la maison d'arrêt de [3] avant d'obtenir le levée d'écrou qu'en conséquence il a été privé de liberté sans cadre légal pendant environ 5 heures ; qu'il a été retenu par les services de police sous contrainte sans être en mesure de bénéficier ni des droits relevant du régime de la détention, ni de ceux relevant du régime de la rétention pendant ce laps de temps ; que la procédure est donc entachée d'irrégularité, et que l'ordonnance contestée devra par conséquent être «'infirmée'».
2) Il fait valoir les moyens suivants :
- que la décision de placement en rétention administrative est fondée sur des faits inexacts car il a été arrêté alors qu'il sortait de prison alors que l'arrêté retient qu'il tentait de se rendre en Grande-Bretagne;
- une violation de l'article 33 de la convention de Genève, et du principe de non-refoulement pour les demandeurs d'asile dès lors que l'administration l'a placé en rétention alors qu'il a indiqué aux policiers lors de son audition qu'il souhaitait déposer une demande d'asile en France ;
- une violation du droit constitutionnel d'asile, en ce que l'administration l'a placé en rétention alors qu'il a fait part, de sa volonté lors de son audition, de demander l'asile en France en raison des craintes pour sa vie qu'il a en cas de retour dans son pays, et que la préfecture affirme qu'il ne prouve pas que sa vie est en danger en cas de retour au Soudan, qu'elle devait lui délivrer une attestation de demandeur d'asile;
3) Il soutient les moyens soulevés en première instance :
-absence d'interprète présent physiquement pendant la procédure et aucun motif n'est indiqué pour justifier le recours à un interprète par téléphone,
-défaut de nécessité de la mesure de retenue, en ce que la Préfecture savait qu'il n'avait aucun droit au séjour en France ; qu'elle aurait pu procéder à une audition administrative pendant son incarcération ;
M. le préfet du Pas-de-Calais a formé appel de la décision du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demandant à la cour l'infirmation de la décision et la prolongation de la mesure de rétention administrative aux motifs que :
- le délai qui s'est écoulé entre le retour à la maison d'arrêt, et la levée d'écrou est de moins de 2h30, qu'il s'agit d'un délai raisonnable, compte tenu des formalités à effectuer, à savoir récupération des affaires de l'intéressé dans sa cellule, formalités administratives et informatiques liées à la levée d'écrou, contact avec la préfecture et les services de police ;
- que s'agissant de la prolongation de la rétention, l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation effectives, n'ayant pas de famille en France ni de documents d'identité encours de validité, et que l'obligation de quitter le territoire français est exécutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les deux appels.
1 - Sur le moyen apprécié par le le juge des libertés et de la détention : privation de liberté sans cadre légal entre l'arrivée à la maison d'arrêt de [3] et la levée d'écrou
Il ressort des éléments de la procédure qu'à sa sortie du centre pénitentiaire de [3] (62) le 02/02/2023 à 15h42, consécutivement à la relaxe des faits pour violence volontaire avec usage d'une arme, prononcée à son profit par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 02 février 2023, M. [S] [W], de nationalité soudanaise a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 03/02/2023 à 14h17 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire prononcée par la même autorité le même jour.
Il ressort de la fiche de mouvement escorte versées à la procédure que M. [S] [W] a été extrait du centre pénitentiaire le 02/02/2023 à 11h28 pour être conduit à l'audience du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 02 février 2023 où a été prononcé une décision de relaxe à son profit, qu'il est fait mention de son retour au centre pénitentiaire à 13h16 ; puis d'une libération et d'une prise en charge par la police le 02/02/2023 à 15h42.
Si M. [S] [W] n'a effectivement pas patienté 5 heures, comme il le prétend à la maison d'arrêt de [3] mais 2h26 avant que la levée d'écrou ne soit effectuée et qu'il soit placé en retenue administrative, il n'en demeure pas moins qu'il a été privé de liberté pendant ce laps de temps, n'étant pas libre de ses mouvements et ne pouvant vaquer librement à ses occupations, l'administration ne justifiant pas que ce laps de temps de privation de liberté était nécessaire à la levée d'écrou.
A supposer que ce laps de temps de privation de liberté soit considéré comme arbitraire, il s'agit d'une période qui ne relève pas du contrôle du juge des libertés et de la détention, qui n'a compétence que pour opérer un contrôle entre la levée d'écrou et le placement en rétention administrative.
Dès lors, aucune irrégularité n'est à relevé de ce chef.
Le moyen est rejeté.
II ) Sur les autres moyens
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : erreur de fait :
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
M. [S] [W] soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur de fait au motif que «'il a été arrêté alors qu'il sortait de prison alors que l'arrêté retient qu'il tentait de se rendre en Grande-Bretagne'».
Or en l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé en date du 2 février 2023 à 18H55, qu'il a indiqué son parcours pour arriver en France et notamment qu'il avait pris un train d'Italie pour la France, puis de [Localité 5] à [Localité 6] puis à [Localité 1], et qu'il voulait se rendre en Angleterre, or l'arrêté de placement en rétention reprends le fait que lors de son interpellation avant sa détention, il se trouvait en zone d'accès restreint au port de [Localité 1], alors qu'il tentait de se rendre en Angleterre.
Aucune erreur de fait ne peut dont être retenue à l'encontre de l'administration.
Le moyen est rejeté.
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 33 de la convention de Genève, et du droit constitutionnel d'asile :
En l'espèce, si M. [S] [W] indique qu'il aurait effectué une demande d'asile avant son placement en rétention, or il ne justifie qu'au moment où l'administration a pris son arrêté cette demande avait été effectuée, c'est donc à juste titre que cette dernière à indiqué dans son arrêté, les propos de l'intéressé tenus lors de son audition à savoir «'que si l'intéressé déclare qu'il souhaite demander l'asile en France, il se trouve sur le territoire français depuis plus de deux ans et n'a entrepris aucune démarche en ce sens; qu'il indique également qu'il est arrivé en France dans le seul but de se rendre en Grande-Bretagne;'».
La dite demande n'a eu lieu qu'après placement en rétention, ainsi qu'il ressort d'un courrier du 4 février 2023 réceptionné à 9h46 par la préfecture, où il est indiqué «'ci-joint la demande de retrait de dossier OFPRA signée par M. [S] [W]'» et de la copie d'un courrier en date du 4 février 2023 versée à la procédure, soit postérieurement à son placement en rétention qui a eu lieu le 3 février 2023, où l'intéressé indique que l'administration lui avait notifié ces droits relatifs à une demande d'asile politique, et qu'il indique qu'il souhaite solliciter le statut de refugié politique auprès de l'OFPRA.
Aucune violation des droits relatifs à la demande d'asile n'est donc avérée.
Le moyen est rejeté.
Sur l'absence d'interprète présent physiquement pendant la procédure :
L'article l 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration.
Il ressort de la procédure et notamment du procès-verbal du 3 février 2023 à 15h00, que les motifs du recours à l'interprète par téléphone sont indiqués,puisqu'il est mentionné «'-Disons avoir pris attache téléphonique avec plusieurs interprètes en langue Arabe mais aucun n'a été dans la possibilité de se déplacer dans nos services--De ce fait, disons avoir pris attache téléphonique avec Monsieur [Z] [C] interprète en langue Arabe qui a fait la traduction par le truchement téléphonique en langue arabe'».
Aucune irrégularité n'est donc à relever.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de nécessité de la mesure de retenue,
L'article L813-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) prévoit que «'L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.'»
En l'espèce, la retenue de M. [S] [W] a eu lieu à sa levée d'écrou aux fins de procéder à l'examen de son droit de circulation ou de séjour, de son audition préalable à la décision d'éloignement qui justifie la rétention, constitutive d'une mesure d'enquête, et, au prononcé et à la notification des décisions administratives applicables.
Contrairement à ce que soutient M. [S] [W] aucunes dispositions légales n'imposent que les diligences soient effectuées durant la détention, le placement en retenue à la levée d'écrou, est en l'espèce régulier et était nécessaire à la mesure d'enquête constituée par son audition préalable.
Le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 3 février 2023, jour placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
S'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.
Il convient donc de faire droit à la demande de prolongation de 28 jours du placement en rétention administrative de M. [S] [W].
L'ordonnance dont appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de l'appel du Procureur de la République, et celui de la Préfecture du Pas-de-Calais;
Déclare l'appel de la préfecture du Pas-de-Calais recevable ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d'annulation du placement en rétention ;
Ordonne la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [S] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 février 2023 à 14h17.
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [S] [W] et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseiller
N° RG 23/00235 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 243 DU 08 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 08 février 2023
- M. [S] [W]
- l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [W] le mercredi 08 février 2023
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître [R] [B] le mercredi 08 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNESUR MER
Le greffier, le mercredi 08 février 2023
N° RG 23/00235 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWF
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