Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/05964 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBPW
AFFAIRE :
[N] [Y]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] À [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 23/00021
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (95)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371820 - Représentant : Me Yann GRÉ, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
APPELANT
****************
S.A. CREDIT LYONNAIS
N° Siret : 954 509 741 (RCS Lyon)
dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 - Représentant : Me Cécile TURON, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306 - N° du dossier 03078202
INTIMÉE
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] À [Localité 8] (92)
Représenté par son Syndic, le Cabinet MONTFORT ET BON, dont
le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 13], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 26 Septembre 2023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Lyonnais poursuit le recouvrement d'une créance à l'encontre de M. [Y] en vertu d'un acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 11], le 5 juin 2006, contenant prêt à M. [Y] d'une somme de 160 000 euros, au taux de 3,60% l'an hors assurance, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, initiée par commandement du 4 octobre 2022, publié le 24 novembre 2022 au service de la publicité foncière de Nanterre 3, volume 2022 S numéro 96.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire du 6 juillet 2023, a :
débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Lyonnais s'élève au 9 mars 2023 à la somme de 119 422,17 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs,
rejeté la demande de vente amiable,
ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
dit que l'audience d'adjudication aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de vente à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre le jeudi 26 octobre 2023 à 14 heures 30,
[fixé les modalités et formalités préalables à la vente et procédé aux désignations nécessaires],
dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente,
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Le 8 août 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 12 septembre 2023, l'appelant a assigné à jour fixe, pour l'audience du 17 janvier 2024, le Crédit Lyonnais et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] ( 92), ce dernier en qualité de créancier inscrit, par actes respectivement du 22 septembre 2023 et du 26 septembre 2023, délivrés à personnes habilitées et transmis au greffe par voie électronique le 28 septembre 2023.
Seul le Crédit Lyonnais a constitué avocat.
Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, comportant ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
réformer et infirmer la décision entreprise ;
dire recevables les demandes du concluant ;
Statuant à nouveau,
déclarer prescrite la demande de la société Crédit Lyonnais,
déclarer irrecevable la demande de la société Crédit Lyonnais, dans la mesure où au regard de la pièce adverse n°9, le Crédit Logement serait subrogé dans ses droits,
annuler les saisies attributions des 6 janvier 2021 et 21 novembre 2022, qui ne lui ont pas été dénoncées valablement,
dire que la dette n'est pas exigible,
dire en outre que la personne ayant signé l'acte notarié pour le compte du Crédit Lyonnais ne disposait pas d'une procuration valable,
prononcer la nullité du commandement, de l'assignation et de la procédure subséquente,
dire que la créance du syndicat des copropriétaires ne saurait excéder 5 738,30 euros,
débouter le Crédit Lyonnais de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
dire en outre que le TEG et taux de période mentionnés sont irréguliers et inférieurs de plus d'une décimale au taux réel,
juger nulle de la clause d'intérêt dudit prêt (sic),
plus subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
débouter la banque de ses demandes, sa créance n'étant ni certaine, ni liquide, ni exigible,
En tout état de cause,
autoriser le concluant à vendre à l'amiable son bien immobilier pour un prix minimum de 140 000 euros,
condamner le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens, dont attribution à Maître Martine Dupuis, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 14 décembre 2023, et signifiées le 26 décembre 2023 au syndicat des copropriétaires, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit Lyonnais, intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris sur l'absence de prescription de son action, sauf à juger, par substitution des motifs adoptés par le juge de l'exécution, que le procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution du 12 janvier 2021 est interruptif de prescription ;
condamner M. [Y] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
renvoyer la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit statué sur les suites de la procédure de saisie immobilière.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2024, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, qu'elle ne statue sur ces prétentions que pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la nullité du contrat de prêt
M. [Y] soutient que l'acte notarié portant contrat de prêt est nul, en sorte que la banque ne peut en demander l'exécution forcée. Il fait valoir, à cet égard, que l'acte notarié indique que le Crédit Lyonnais était représenté par Mme [B], clerc de notaire, en vertu d'une procuration du 29 mai 2006, consentie par une certaine Mme [M], agissant elle-même en vertu d'une procuration d'un certain M. [F], tenant lui-même ses pouvoirs de M. [X], disposant d'un pouvoir de M. [O], lequel aurait disposé d'un pouvoir d'un M. [T], lequel aurait disposé d'un pouvoir de M. [J], mais que cette chaîne de pouvoirs est absente des documents annexés à l'acte, seul étant joint le pouvoir consenti par Mme [M] à Mme [B], dont le nom a été rajouté à la main, tandis que les autres pouvoirs ne sont pas justifiés.
Le Crédit Lyonnais oppose que les pouvoirs de Mme [M] sont joints à l'acte ; que la justification des pouvoirs est sans aucune incidence sur le consentement des parties et l'exécution du contrat ; que l'absence de justification de la chaîne des pouvoirs, voire une irrégularité de ceux-ci, ne saurait entraîner la perte du caractère authentique et partant exécutoire de l'acte ; que la nullité de l'acte, à supposer qu'il existe une irrégularité, est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la partie représentée, à savoir le Crédit Lyonnais, et qui est en tout état de cause prescrite, l'acte ayant été dressé il y a plus de 5 ans ; qu'enfin, la nullité relative, à la supposer justifiée, est couverte par la ratification tacite du mandat résultant du déblocage des fonds prêtés et la perception des échéances d'amortissement.
Pour écarter le moyen tiré de la nullité de l'acte de prêt, le juge de l'exécution a retenu, en substance :
que la procuration de la signataire de l'acte était jointe à celui-ci,
que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que sanctionne l'article 1370 du code civil par la perte de son caractère authentique, et partant de son caractère exécutoire,
que ces irrégularités sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander,
que par le déblocage des fonds prêtés au bénéfice de M. [Y] et leur amortissement consécutif, le Crédit Lyonnais a en tout état de cause ratifié ce qui avait été fait pour lui.
M. [Y] ne développe aucune argumentation contredisant les motifs susvisés.
La banque, partie dont la régularité de la représentation est contestée, a seule la possibilité de se prévaloir, le cas échéant, de la nullité de l'acte, ce qu'elle ne fait pas, ayant au contraire exécuté le contrat conclu par l'intermédiaire du clerc de notaire.
Dans ces conditions, le moyen de nullité soutenu par M. [Y] ne peut pas plus prospérer devant la cour que devant le premier juge, dont la cour approuve les motifs pertinents qui l'ont conduit à rejeter le moyen.
Sur la qualité de créancier du Crédit Lyonnais
Au motif que, antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de saisie par le Crédit Lyonnais, une société tierce, Crédit Logement, qui est un organisme de cautionnement mutuel qui rembourse les banques en cas d'impayé, a initié une saisie attribution à son encontre, sur le fondement du même acte notarié que celui qui sert de fondement aux poursuites immobilières, et que certaines des pièces adverses sont à l'en-tête de CLR Servicing, avec un numéro de RCS qui correspond à celui de la société Crédit Logement, M. [Y] soutient que le Crédit Lyonnais n'est plus créancier à son encontre, et que c'est désormais la société Crédit Logement qui est subrogée dans les droits de la banque. Il en déduit que le Crédit Lyonnais est irrecevable en ses prétentions.
La banque poursuivante rétorque qu'elle a mandaté la société Crédit Logement, devenue ensuite CLR Servicing à la suite d'un changement de dénomination sociale pour les besoins de son activité de recouvrement pour le compte de tiers, pour recouvrer sa créance, et que Crédit Logement n'a pas cautionné le prêt litigieux, et n'a donc aucune raison de se subroger dans ses droits. Elle conclut en conséquence au rejet du moyen.
Les pièces numéro 5 et numéro 6 de la banque, visées par M. [Y] à l'appui de sa thèse, sont pour la première un courrier à lui adressé de mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme, daté du 18 décembre 2019, avec son enveloppe, et pour la deuxième un courrier à lui adressé notifiant le prononcé de la déchéance du terme, daté du 2 mars 2020, et son enveloppe. Ces pièces sont effectivement établies au nom de CLR Servicing, dont les parties indiquent de façon concordante qu'il s'agit de la société Crédit Logement.
La société Crédit Logement est également mentionnée comme étant la partie demanderesse à une saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2021 à l'encontre de M. [Y], en vertu de l'acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 11], en date du 5 juin 2006 contenant un prêt par le Crédit Lyonnais à M. [Y] d'un montant de 160 000 euros.
Et le décompte joint à un autre procès-verbal de saisie attribution, daté du 21 novembre 2022, est effectivement établi à l'en-tête CLR Servicing, comme le souligne l'appelant.
Cependant, le Crédit Lyonnais justifie qu'aux termes d'un acte notarié du 12 décembre 2012, il a donné mandat à la société Crédit Logement aux fins de recouvrement de créances par lui confiées, et les deux courriers des 18 décembre 2019 et 2 mars 2020 visés ci-dessus indiquent explicitement, en préambule :' Le Crédit Lyonnais a mandaté notre établissement afin de procéder au recouvrement, par toutes voies de droit, du montant de ses créances'.
Par ailleurs, M. [Y], emprunteur, n'apporte aucune preuve de ce que la société Crédit Logement se serait constituée caution, au profit du Crédit Lyonnais, du remboursement du prêt à lui octroyé, ce dont il n'est fait mention, à aucun moment, dans le contrat de prêt conclu entre les parties.
M. [Y], ainsi, ne démontre en rien que le Crédit Lyonnais, prêteur de deniers aux termes de l'acte notarié régularisé entre les parties le 5 juin 2006, aurait perdu sa qualité de créancier au profit d'un tiers qui serait subrogé dans ses droits.
Le moyen est donc écarté.
Sur la prescription et la nullité des saisies -attribution
M. [Y] soutient que la prescription de la créance dont le recouvrement est poursuivi, qui est la prescription biennale de l'article L.137-2 du code de la consommation, est acquise, la déchéance du terme étant du 2 mars 2020, les échéances n'étant plus payées depuis le mois de mai 2019, et le commandement ayant été délivré le 22 octobre 2022, soit plus de deux ans plus tard. Contestant toute interruption valable de la prescription, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il fait valoir, en premier lieu, que la saisie-attribution qui aurait été effectuée le 6 janvier 2021 et dénoncée le 12 janvier 2021, dont se prévaut la banque, et dont, affirme-t-il, il n'a jamais eu connaissance, aucun avis de passage et aucun courrier relatif à cette saisie ne lui ayant été adressé, est nulle. D'une part, en effet, elle a été faite à la demande non pas du Crédit Lyonnais mais de la société Crédit Logement, d'autre part, elle n'a pas été régulièrement dénoncée, puisque la banque, par une manoeuvre déloyale visant à l'empêcher de pouvoir réagir utilement, a utilisé son ancienne adresse, sise à [Localité 10], alors qu'elle sait depuis 2006 qu'il devait quitter son domicile pour venir s'installer à l'adresse du bien acquis grâce au prêt litigieux, et enfin, elle a été effectuée entre les mains du Crédit Lyonnais, lequel savait nécessairement que ses comptes étaient débiteurs et qu'elle était vouée à l'échec. Etant ajouté que, dans la mesure où la dénonciation n'a pas été faite régulièrement, le délai de contestation n'a pas commencé à courir. En deuxième lieu, M. [Y] fait valoir que la saisie-attribution effectuée le 21 novembre 2022 et dénoncée le 24 novembre 2022 dont la banque s'est également prévalue en première instance pour justifier d'une interruption de la prescription est elle aussi nulle : là encore, il n'en a jamais eu connaissance, même si sa véritable adresse est cette fois ci mentionnée, il n'a reçu aucun avis de passage ni aucun courrier concernant cette saisie, et en outre, la saisie a été effectuée par le Crédit Lyonnais, en connaissance de ce qu'elle serait totalement inutile, entre ses propres mains, ce qui paraît contraire au mécanisme de la saisie attribution qui suppose une relation tripartite, et alors que le Crédit Lyonnais n'était plus son créancier dans l'hypothèse où Crédit Logement aurait remboursé sa créance. Enfin, la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile n'est pas communiquée. En troisième lieu, M. [Y] soutient que la banque ne peut pas se prévaloir d'un prétendu règlement de 547,98 euros en date du 17 novembre 2021 : contestant le caractère volontaire du paiement allégué, il soutient que le prélèvement qui a été effectué sur son compte à cette date l'a été frauduleusement, et à son insu, étant ajouté que la banque ne pouvait, comme elle l'a fait, affecter la somme prélevée à une échéance impayée remontant au 11 mai 2019, cette échéance étant déjà prescrite puisqu'antérieure de plus de deux ans au paiement.
Le Crédit Lyonnais soutient que le délai de prescription a été interrompu par la dénonciation, le 12 janvier 2021, d'un procès-verbal de saisie attribution du 6 janvier 2021.
Il considère que le premier juge ne pouvait pas écarter l'effet interruptif de cette dénonciation au motif que les actes d'huissier ont été délivrés à la requête de la société Crédit Logement, sans précision de ce que celle-ci agissait pour son compte, parce que ce faisant il a statué sur le moyen soulevé par le débiteur saisi, alors que celui-ci, d'une part, n'avait pas qualité pour contester cette saisie, dès lors qu'elle s'est avérée infructueuse, et d'autre part, était forclos pour le faire en vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, en sorte que sa demande de nullité est irrecevable. Par ailleurs, le juge de l'exécution, qui a rejeté la demande d'annulation de la saisie pour un motif tenant à son incompétence, ne pouvait pas non plus lui dénier tout caractère interruptif : si la saisie n'est pas annulée, elle doit en effet produire ses effets interruptifs. Subsidiairement, et en tout état de cause, il justifie qu'il avait donné mandat à la société Crédit Logement de recouvrer pour son compte la créance en cause. Il n'existe aucun doute sur la personne du créancier, et la saisie n'est pas nulle, si bien que la dénonciation de la saisie, le 12 janvier 2021, par voie d'huissier, dont le procès-verbal de signification vaut jusqu'à inscription de faux, a bien interrompu la prescription, nonobstant le caractère infructueux de la saisie.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la prescription a été interrompue par un paiement intervenu le 15 novembre 2021 : le paiement effectué afin de rembourser le prêt pendant le délai de prescription vaut reconnaissance de dette, et ce même si le paiement est intervenu par prélèvement en vertu d'une autorisation du débiteur, et en l'occurrence, il prouve que le paiement dont il se prévaut est intervenu par un prélèvement sur le compte domiciliataire du prêt conformément à l'autorisation donnée par le débiteur, et non révoquée. Ainsi, s'il devait être fait droit aux moyens de l'appelant concernant la première saisie, seules les échéances impayées du mois de mai au mois de novembre 2019 seraient prescrites.
La créance du Crédit Lyonnais, ce qui ne fait pas débat entre les parties, est soumise à la prescription biennale prévue par le code de la consommation pour l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs.
La créance dont le recouvrement est poursuivi est constituée, notamment, d'échéances impayées du prêt, du 11 mai 2019 au 11 février 2020, et du capital restant dû à la date de la déchéance de son terme, qui a été notifiée à M. [Y] par courrier daté du 2 mars 2020.
Etant observé que, si M. [Y] évoque, sur un mode dubitatif, une 'créance supposée résulter d'un acte notarié datant de 2006" et des impayés qui 'remonteraient à mai 2019", et souligne qu'aucun historique n'est produit pour la période comprise entre 2006 et 2019, il n'apporte aucune contradiction utile aux éléments produits par la banque, notamment l'acte de prêt, le tableau d'amortissement et les différents décomptes, susceptible de remettre en cause, notamment, le fait que la première échéance impayée est bien celle du mois de mai 2019 comme indiqué par la banque poursuivante.
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance : ainsi, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Le Crédit Lyonnais, à l'appui de l'interruption de la prescription qu'il invoque, produit un procès-verbal d'une saisie attribution pratiquée à l'encontre de M. [Y], le 6 janvier 2021, entre les mains de la société LCL, à la demande de la société Crédit Logement, en vertu d'un acte reçu par Maître [G] [I], notaire à [Localité 11], en date du 5 juin 2005, contenant un prêt par le Crédit Lyonnais à M. [Y] d'un montant de 160 000 euros, ainsi que le procès-verbal de la dénonciation de cette saisie attribution à M. [Y], en date du 12 janvier 2021, signifiée à l'étude de l'huissier.
Les contestations relatives à une saisie attribution devant être formées à peine d'irrecevabilité dans un délai d'un mois en vertu des articles L.211-4 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, et selon les modalités prescrites par ce dernier texte, M. [Y], qui ne justifie pas qu'il a satisfait aux conditions ainsi fixées, n'est pas recevable, même pour soutenir que la prescription est acquise, à contester la validité de la saisie devant la présente cour, statuant en appel d'un jugement d'orientation dans le cadre d'une saisie immobilière.
En conséquence, l'argumentation qu'il développe en faveur de la nullité de la saisie, tenant au fait qu'il n'en a jamais eu connaissance, qu'il n'a reçu aucun avis de passage et aucun courrier, que les actes ont été établis délibérément à une adresse qui n'est pas la sienne, et que la saisie n'a pas été régulièrement dénoncée, en sorte que le délai de contestation n'a pas commencé à courir, est sans emport.
Il en est de même s'agissant de la seconde saisie attribution pratiquée par le Crédit Lyonnais, le 21 novembre 2022 : la cour ne peut connaître de la demande de nullité présentée par M. [Y], faute pour ce dernier d'avoir respecté les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution pour la contestation des mesures de saisie-attribution, étant ajouté qu'au surplus, la nullité éventuelle de cette seconde saisie-attribution est absolument indifférente en l'espèce puisque, comme l'a relevé le juge de l'exécution, cet acte d'exécution forcée est postérieur à la délivrance du commandement de payer du 4 octobre 2022.
C'est à raison en conséquence que le premier juge a rejeté les demandes de l'appelant tendant à l'annulation des deux saisies-attribution susvisées.
La seule question qu'il revient à la cour d'examiner, afin de déterminer si l'acte d'exécution forcée du 6 janvier 2021 dont la banque justifie, comme de sa dénonciation, a, en application de l'article 2244 du code civil, interrompu la prescription à son égard, tient au fait que, aux termes du procès-verbal du 6 janvier 2021, la mesure a été pratiquée à la demande de la société Crédit Logement.
M. [Y] déduit de ce constat que dans l'hypothèse où Crédit Logement, organisme de cautionnement mutuel, a remboursé le Crédit Lyonnais, ce dernier n'est plus créancier, que dans celle où Crédit Logement n'a pas remboursé le Crédit Lyonnais, il n'est pas son créancier, en sorte que la saisie est nulle, et que par ailleurs, si Crédit Logement a remboursé le Crédit Lyonnais, il n'en demeure pas moins que cet organisme ne dispose pas d'un titre exécutoire, en sorte qu'il ne pouvait pas effectuer de saisie à son encontre, ce qui emporte également la nullité de celle-ci.
Le juge de l'exécution a, quant à lui, considéré que, eu égard au fait que les actes d'huissier relatifs à la saisie-attribution effectuée à la demande de Crédit Logement ne mentionnent à aucun endroit qu'elle agit pour le compte du Crédit Lyonnais, et que ce dernier n'invoque pas que la société Crédit Logement est subrogée dans ses droits, la saisie attribution en cause n'a pas interrompu la prescription.
Comme dit ci-dessus, la société Crédit Logement a été mandatée par le Crédit Lyonnais pour le recouvrement de créances dont il est titulaire. Ceci résulte de l'acte notarié du 12 décembre 2012, déjà évoqué, ainsi que des courriers de mise en demeure puis de notification de la déchéance du terme faute de régularisation, datés respectivement du 18 décembre 2019 et du 2 mars 2020, adressés à M. [Y] par CLR Servicing, également évoqués ci-dessus, qui se réfèrent explicitement au mandat reçu du Crédit Lyonnais.
Et comme déjà relevé plus haut, il n'est produit aucune preuve de ce que la société Crédit Logement se serait constituée caution, au profit du Crédit Lyonnais, du remboursement du prêt consenti à M. [Y].
L'absence d'indication, dans le procès-verbal de saisie attribution et dans celui de dénonciation de cet acte de ce que la société Crédit Logement agit en qualité de mandataire du Crédit Lyonnais regarde la régularité formelle de ces actes, dont la cour n'a pas à connaître, pour les motifs déjà exposés.
Dès lors, c'est à tort que le juge de l'exécution, après pourtant avoir à raison considéré qu'il n'avait pas à statuer sur la demande de nullité de la saisie attribution en cause, a retenu qu'elle n'avait pas interrompu la prescription.
La cour retient, au contraire du premier juge, que la saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2021 et dénoncée au débiteur saisi le 12 janvier 2021, quand bien même elle a été infructueuse et quand bien même la banque y a fait procéder entre ses propres mains, ce qui n'est pas interdit, a valablement interrompu la prescription au profit du Crédit Lyonnais.
Cet acte d'exécution forcée ayant été dénoncé moins de deux ans après la première échéance de remboursement du prêt demeurée impayée ( 11 mai 2019) et moins de deux ans avant la signification du commandement de payer valant saisie ( 4 octobre 2022), ceci suffit pour retenir que la créance du Crédit Lyonnais n'est en rien prescrite.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a écarté la prescription, les motifs développés ci-dessus se substituant à ceux retenus par le premier juge, qui a à tort, et au surplus sans en tirer les conséquences quant au montant de la créance, considéré que le prélèvement opéré le 17 novembre 2021 sur le compte bancaire de M. [Y], sur lequel était domicilié le prêt, valait reconnaissance de sa dette par le débiteur, alors que ce prélèvement, qui est postérieur à la date de la déchéance du terme, ne peut plus s'analyser comme un règlement des échéances dues au titre du prêt selon des modalités convenues entre les parties.
Sur l'exigibilité de la dette
Selon M. [Y], la dette dont le recouvrement est poursuivi n'est pas exigible.
Par une manoeuvre déloyale, visant à l'empêcher de pouvoir réagir utilement, fait-il valoir, la mise en demeure et la lettre de notification de la déchéance du terme dont se prévaut la banque ont été envoyées à son ancienne adresse, à [Localité 10], alors que la banque savait depuis 2006 qu'il allait quitter ce domicile pour venir s'installer dans le bien acquis à [Localité 8] au moyen du prêt octroyé, étant précisé que l'offre de prêt mentionne que ce bien est destiné à devenir sa résidence principale. La notification étant irrégulière, la dette ne peut donc être considérée comme étant devenue exigible au regard des dispositions contractuelles. Raison pour laquelle la saisie ne peut prospérer.
Le Crédit Lyonnais objecte que M. [Y] n'a jamais signalé son changement de résidence principale, et que même 13 ans après l'octroi du prêt, il était toujours domicilié à [Localité 10].
Il relève que tant la mise en demeure du 18 décembre 2019 que la déchéance du terme du 2 mars 2020 adressées à [Localité 10] sont revenues avec la mention 'pli avisé et non réclamé', et que le procès-verbal de signification de la dénonciation de la saisie-attribution du 12 janvier 2021, visé ci-dessus, atteste que le domicile de M. [Y] à cet endroit était toujours certain à cette date. Le fait que les lettres n'aient pas été réclamées par l'emprunteur n'a aucune incidence sur leur efficacité. Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement également en ce qu'il a rejeté le moyen de l'appelant contestant la régularité de la déchéance du terme, et donc l'exigibilité de la créance.
A titre liminaire, il sera fait observer que la créance de la banque n'est pas constituée que du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, mais également d'échéances échues impayées, pour l'exigibilité desquelles la validité du prononcé de la déchéance du terme est indifférente.
M. [Y], qui ne développe aucune autre critique sur la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme qui figure au contrat de prêt notarié, en remet en cause la validité au motif que les lettre de la banque n'ont pas été envoyées à son adresse effective.
La cour constate que la lettre de mise en demeure de régulariser les échéances impayées de son prêt qui lui a été adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le 18 décembre 2019, avec indication qu'à défaut de règlement dans un délai de quinze jours la déchéance du terme sera prononcée, de même que la lettre de notification de la déchéance du terme datée du 2 mars 2020, adressée elle aussi par voie recommandée avec demande d'avis de réception, la mise en demeure précédente étant restée sans effet, observation faite que le délai laissé au débiteur était suffisant pour écarter tout abus dans la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme, lui ont été adressées au [Adresse 1] à [Localité 10].
Cependant, la cour relève qu'aux termes du contrat de prêt (page 25), M. [Y] a, pour l'exécution du contrat de prêt et de ses suites, élu domicile en sa demeure indiquée à l'acte, à savoir (page 2) [Adresse 2] à [Localité 10].
M. [Y], qui ne justifie pas avoir informé la banque d'un changement de domicile, n'est pas fondé à reprocher à celle-ci d'en avoir fait usage.
Au surplus, les enveloppes produites par la banque portent mention d'un retour à l'expéditeur pour la raison suivante: ' pli avisé et non réclamé' ( et non pas 'destinataire inconnu à l'adresse'). Ce qui corrobore le constat qu'a fait l'huissier en charge de la signification de la dénonciation de la saisie attribution du 6 janvier 2021, qui, comme relevé par le juge de l'exécution, a indiqué dans son procès-verbal du 12 janvier 2021qu'à l'adresse sise [Adresse 1] à [Localité 10], le nom de M. [Y] figurait sur la boîte aux lettres, et que la domiciliation de celui-ci à cet endroit avait été confirmée par un voisin. Etant ajouté que c'est en vain que M. [Y] conteste la véracité des mentions de l'huissier, en se prévalant de mentions contraires figurant sur un acte signifié à la demande du syndicat des copropriétaires, qui au demeurant n'est pas produit aux débats, dès lors qu'elles valent jusqu'à inscription de faux.
Comme le rappelle la banque poursuivante, et comme l'a à juste titre retenu le premier juge, la déchéance du terme n'est pas conditionnée par la réception par l'emprunteur des courriers afférents, dont la preuve a été rapportée qu'ils lui avaient été envoyés à son adresse exacte.
La déchéance du terme ayant été valablement prononcée, le moyen tiré du défaut d'exigibilité de la créance, qui comme déjà dit ci-dessus ne pouvait en tout état de cause concerner qu'une partie de la dette, est écarté.
Sur les demandes résultant d'irrégularités affectant le taux d'intérêts
Se prévalant des conclusions d'un expert judiciaire, M. [Y] sollicite que soit prononcée la nullité de la clause d'intérêt figurant au contrat de prêt, à compter de la date de la conclusion du contrat, et subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts de la banque, aux motifs que la périodicité du taux de période n'est pas stipulées sur l'offre de prêt, en violation des prescriptions de l'article R.313-1 du code de la consommation, et que le taux de période et le TEG réels sont supérieurs à ceux stipulés sur l'offre, avec un écart supérieur à la décimale entre le TEG réel ( 4,061%) et le TEG stipulé ( 3,736%).
Le Crédit Lyonnais conclut à l'irrecevabilité des demandes d'annulation de la stipulation d'intérêt contractuel et de déchéance des intérêts : le prêt litigieux a été octroyé par offre acceptée le 12 avril 2006, et réitéré par acte authentique du 5 juin 2006, et M. [Y] pouvait, dès la lecture de l'offre, constater les griefs qu'il entend invoquer à son encontre, et aucune qualification ou compétence n'était nécessaire pour ce faire, dès lors que ces griefs ne portent pas sur des calculs complexes. M. [Y], qui, en application des dispositions des articles 1304 ancien du code civil, L.312-42 ancien du code de la consommation, L.110-4 du code de commerce et 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ne pouvait agir en nullité de la stipulation d'intérêt contractuel que jusqu'au 5 juin 2011 et en déchéance du droit aux intérêts que jusqu'au 19 juin 2013, et qui n'a formulé de telles demandes que par l'intermédiaire de conclusions régularisées le 13 avril 2023, est manifestement prescrit, comme l'a retenu le premier juge. Ses griefs sont par ailleurs infondés, qu'il s'agisse de l'absence de mention du taux de période et de la durée de la période, qui n'étaient pas obligatoires dans les offres émises entre le 1er juillet 2002 et le 30 avril 2011, et qui en tout état de cause figurent bien dans l'acte de prêt et dans l'offre de prêt annexée à celui-ci, de l'absence d'intégration du coût de l'assurance dans l'assiette du TEG, dès lors qu'il n'est pas démontré que les frais d'assurance devaient être inclus dans le calcul, qu'il n'y a aucun justificatif s'agissant du coût de l'assurance retenu par l'expert mandaté par M. [Y] et qu'en outre le calcul établi par l'expert est erroné, ou encore d'une prétendue erreur de calcul des intérêts. Et enfin, ajoute la banque, la seule sanction possible, en matière de crédit immobilier, est une déchéance, facultative et partielle, du droit aux intérêts contractuels, en sorte que même si elle devait être sanctionnée, il y aurait lieu de rejeter la demande d'annulation de la stipulation d'intérêt contractuel et de substitution du taux légal au taux contractuel.
Le premier juge, retenant que les défauts relevés par M. [Y], à savoir l'absence de mention de la durée de la période et du taux de période, l'absence de prise en compte du coût de l'assurance dans le TEG et le calcul erroné des intérêts, étaient décelables à la lecture de l'offre de crédit, a considéré que les demandes reconventionnelles en contestation des intérêts présentées par M. [Y] étaient prescrites.
La cour ne peut que constater que M. [Y], appelant, ne développe aucun moyen à l'encontre de la prescription retenue par le jugement dont appel, et soulevée à nouveau devant la cour par la banque intimée.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y] relatives aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
M. [Y] soutient que la créance de la banque n'est pas certaine, liquide et exigible, du fait de l'impossibilité de recalculer son montant en appliquant le taux légal au lieu du taux contractuel depuis l'origine, et en déduisant le trop perçu, après annulation de la clause d'intérêts ou déchéance du droit aux intérêts. Il fait valoir qu'il n'est produit aucun historique, que le décompte sommaire de la banque ne débute qu'en 2019, plus de 13 ans après la souscription du prêt, que l'affectation des fonds n'est pas précisée, notamment en l'absence d'indication concernant l'imputation des règlements sur le capital, les intérêts, l'assurance et les frais. Par ailleurs, il convient selon lui de dire n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité de 7%.
Selon le Crédit Lyonnais, il n'y a pas lieu de recalculer les intérêts au taux légal. Et par ailleurs, la demande tendant à dire qu'il n'y a pas lieu au paiement d'une indemnité de 7%, qui est contractuellement prévue, n'est en rien motivée.
Les demandes de M. [Y] relatives aux intérêts contractuels étant rejetées, son argumentation tirée de l'impossibilité de calculer le montant de la créance de la banque est sans emport. Comme le fait valoir à raison la banque, il n'y a pas lieu de procéder à un calcul des intérêts au taux légal.
S'agissant de l'indemnité de 7% du capital restant dû, qui s'établit, selon le décompte joint au commandement de payer du 4 octobre 2022, à 6 501,62 euros, elle résulte de l'application des stipulations du contrat de prêt conclu entre les parties, lequel prévoit ( page 20) que dans le cas où le Crédit Lyonnais demande le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés est due par l'emprunteur.
Cette clause contractuelle constitue une clause pénale, susceptible de modération par le juge, même d'office, si elle est manifestement excessive, en application des dispositions de l'article 1231-5 (anciennement 1152) du code civil.
En l'occurrence cependant, rien ne permet de considérer que l'application de la clause contractuelle est en l'espèce manifestement excessive, ce que M. [Y] lui-même ne prétend pas.
En conséquence, la pénalité est due.
Les décomptes détaillés, dont le dernier arrêté au 9 mars 2023, que produit la banque, qui verse également aux débats, comme déjà indiqué, l'acte de prêt notarié et le tableau d'amortissement correspondant, ne sont pas utilement critiqués par l'appelant pour le surplus.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que la banque justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible, et fixé son montant à la somme de 119 422,17 euros en principal et intérêts arrêtés au 9 mars 2023.
Sur la demande de vente amiable
M. [Y] sollicite d'être autorisé à vendre amiablement son bien immobilier, pour un montant minimum de 140 000 euros net vendeur.
Le Crédit Lyonnais ne s'oppose pas au principe de la vente amiable, sous réserve que l'autorisation comporte un prix minimum net vendeur de 180 000 euros, le bien ayant été acquis, en 2006, au prix de 160 000 euros. Il relève, toutefois, que la demande de M. [Y] n'est en l'état pas fondée, dès lors qu'il n'est produit, tout comme en première instance, aucun mandat de vente.
Le premier juge a rejeté la demande de vente amiable, en retenant, après avoir rappelé les termes de l'article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, que M. [Y] ne justifiait pas avoir effectué des démarches en vue de vendre son bien immobilier, et qu'il ne produisait pas d'estimation de celui-ci.
Cette motivation conserve toute sa pertinence en cause d'appel, dès lors que M. [Y], qui ne précise pas en quoi le premier juge se serait trompé en statuant comme il l'a fait, ne produit aucun des justificatifs dont l'absence a motivé le rejet de sa demande de vente amiable.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce que'il a rejeté cette demande et ordonné la vente forcée du bien.
Sur la créance du syndicat des copropriétaires
Se prévalant d'un règlement de 3 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires, M. [Y] demande à la cour de ne retenir la créance de celui-ci qu'à hauteur de 5 738,30 euros.
Cette demande ne peut prospérer devant la cour statuant en appel du jugement d'orientation, qui fixe la créance du poursuivant, et non celle des créanciers inscrits.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Y], partie perdante, supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer au Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande de M. [Y] ;
Condamne M. [Y] aux dépens de l'appel, et à régler au Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,