Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/356
N° RG 23/00354 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLSZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 avril à 13H30
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Avril 2023 à 17H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [H]
né le 21 Août 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/04/2023 à 14 h 41 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/04/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[J] [H]
représenté par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [J] [H], de nationalité algérienne, a été condamné le 25 février 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Par décision du 31 mars 2023, à effet le 3 avril suivant, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 4 avril 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. X se disant [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 5 avril 2023 à 17h06, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [H] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 6 avril 2023 14h41.
À l'appui de sa demande il soutient que l'Algérie n'a pas répondu à la demande d'identification du 23 février 2023 et que selon communication du 14 février 2023 les auditions consulaires sont suspendues de même que la délivrance des laissez-passer, qu'il n'y a donc pas de perspective raisonnable d'éloignement.
M. X se disant [H] n'a pas comparu à l'audience.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable :
Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention le 3 avril 2023 alors que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 23 février et fait l'objet d'une relance le 22 mars suivant, l'administration n'a donc pas manqué à son obligation de diligence et il n'est pas établi que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, par nature évolutives, empêcheront l'éloignement du retenue dans le délai de 60 jours.
Enfin, la situation de l'intéressée qui s'est déclaré SDF et qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de Haute-Garonne de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 5 avril 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [J] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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