Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00280 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKUD
N° MINUTE 24/00245
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [F], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les trois contraintes émises le 13 avril 2023 et signifiées le 19 avril 2023 à Monsieur [U] [M] par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement :
- pour la première (n° 2552419), de la somme de 16.388 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, dues sur les périodes du 4ème trimestre 2014, des 1er au 4ème trimestres 2015, et des 1er et 2ème trimestres 2016,
- pour la seconde (n° 2773789), de la somme de 9.630 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2016, et des 1er au 3ème trimestres 2017,
- pour la troisième, (n° 3027231), de la somme de 3.526 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, dues sur les périodes des 4ème trimestre 2017, 1er et 4ème trimestres 2018, et des 1er et 2ème trimestres 2019 ;
Vu l’opposition à ces trois contraintes formée le 25 avril 2023 par Monsieur [U] [M] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 3 avril 2024, à laquelle la caisse a indiqué renoncer à poursuivre le recouvrement des deux premières contraintes pour cause de prescription et a sollicité la validation de la dernière contrainte pour le montant réduit de 2.752 euros, avec les frais de signification de ladite contrainte à la charge de l’opposant, en présence de Monsieur [U] [M], qui a indiqué être d’accord pour payer cette somme ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 15 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, il ressort des débats que deux des trois contraintes objets du litige ont été annulées pour cause de prescription et que Monsieur [U] [M] ne conteste pas la créance actualisée réclamée au titre de la dernière contrainte.
La contrainte n° 3027231 sera en conséquence validée pour son montant réduit de 2.752 euros.
- Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution apportée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés.
Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant devra assumer les frais de signification de la contrainte n° 3027231, les frais de signification des deux autres contraintes demeurant à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition aux trois contraintes émises le 13 avril 2023 et signifiées le 19 avril 2023 à Monsieur [U] [M] par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (n° 2552419, n° 2773789, n° 3027231) ;
DIT que ce jugement se substitue à ces contraintes ;
ANNULE les contraintes n° 2552419 et n° 2773789 pour cause de prescription ;
DIT que les frais de signification de ces deux contraintes demeureront à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2.752 EUROS au titre de la contrainte n° 3027231 ; outre les frais de signification de cette contrainte ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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