Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00511 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6BX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2021 -Président du TJ de Paris - RG n° 21/57179
APPELANT
M. [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie BERTHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2274
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/051275 du 15/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
M. [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Raphaël MORALI de la SELEURL MORALI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.D.C. DU [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS MONTFORT ET BON, dont le siège social est [Adresse 3], elle-même représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté par Me Auriane GAY substituant Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, toque : A466
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
M. [S] est locataire d'un appartement situé au [Adresse 2], appartenant à M. [K].
Soutenant que cet appartement était le foyer de départ d'une infestation de punaises de lit, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [S] de laisser l'accès à celui-ci pour permettre sa désinfection.
Par actes des 6 et 7 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner M. [K] et M. [S], en référé à heure indiquée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de permettre à l'entreprise de désinfestation d'accéder en urgence à l'appartement pour procéder à un diagnostic et au traitement contre l'infestation de punaises de lit, ainsi qu'à des travaux de dépose des meubles et du lino pour l'éradiquer, si besoin avec expulsion de l'occupant pour une durée de quinze jours, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et, subsidiairement, obtenir la condamnation de M. [K] au paiement d'une somme provisionnelle.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 octobre 2021, le juge des référés, a :
désigné l'étude Me [J] [R] ou tout autre huissier de l'étude [G], [P], [D], [Adresse 4] avec mission de procéder, en tant que de besoin, à l'ouverture de l'appartement sis [Adresse 2] (lot n°151), appartenant à M. [K] et occupé par M. [S], même en l'absence de l'occupant, afin de permettre :
à l'entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis[Adresse 2] pour procéder à un nouveau diagnostic et le cas échéant, au traitement contre l'infestation des punaises de lit,
à l'entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pour procéder à tous travaux de dépose, notamment des meubles et des équipements, en particulier le lino, nécessaires pour éradiquer l'infestation,
en tant que de besoin, autorisé l'huissier instrumentaire à se faire adjoindre le concours des forces de police et d'un serrurier, afin de l'assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans l'appartement et pour procéder à sa fermeture à l'issue de ses opérations ;
dit que ces opérations pourront se faire en présence d'un représentant des services d'hygiène et d'un représentant des services sociaux de la ville de [Localité 5], dûment averti ;
dit que l'huissier de justice commis devra procéder à sa mission dans le délai de deux mois à compter de l'ordonnance, sous peine de caducité ;
fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'huissier de justice, qui devra être versée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
ordonné à M. [K] et M. [S] et tout occupant de leur chef de laisser l'appartement situé au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2], libre de toute occupation et de tout meuble et effets personnels, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant une durée de quinze jours ;
à défaut de libération des lieux à la date prévue, ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], en lien avec le services sociaux de la ville de Paris, de procéder au relogement de M. [S] pendant la durée des opérations de traitement et de désinsectisation de l'appartement occupé par ce dernier, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ;
autorisé M. [S] à conserver avec lui des effets personnels pendant le temps de son relogement, à la condition que ceux-ci ne soient pas infestés de punaises de lit et/ou aient fait l'objet d'un traitement adapté à ses frais ;
dit qu'à l'issue des opérations de traitement et de désinsectisation de l'appartement qu'il occupe, M. [S] ne pourra procéder au réameublement et à l'installation de ses effets personnels, qu'à la condition que ceux-ci ne soient pas infestés de punaises de lit et/ou aient fait l'objet d'un traitement adapté à ses frais ;
condamné M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme provisionnelle de 2.881,12 euros à valoir sur son préjudice financier ;
rejeté le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] en paiement d'une provision ;
condamné M. [S] à payer à M. [K] la somme provisionnelle de 2.881,12 euros à valoir sur son préjudice financier ;
rejeté le surplus de la demande de M. [K] en paiement d'une provision ;
condamné in solidum M. [K] et M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de M. [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [K] et M. [S] aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à référé pour toute autre demande.
Par déclaration du 30 décembre 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2022, M. [S] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions :
et statuant à nouveau,
constater l'absence d'urgence,
par conséquent,
déclarer irrecevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ;
débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes ;
déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [K] ;
l'en débouter,
à titre principal
dire n'y avoir lieu à référé ;
débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes ;
débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et M. [K] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et M. [K] aux entiers dépens, de première instance et d'appel au titre de l'article 696 du code de procédure civile ;
condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et M. [K] à payer à Me [N] [V], une somme de 2.500 euros hors taxes outre les taxes afférentes sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au délai donné à l'huissier pour l'exécution des mesures de constat, et sur le quantum de la provision accordée au syndicat des copropriétaires à valoir sur son préjudice financier ;
statuant à nouveau sur ces deux points :
condamner M. [K] à lui payer la somme provisionnelle de 14.538,92 euros à valoir sur son préjudice financier ;
proroger la mission de l'huissier de justice commis et dire qu'il devra procéder à sa mission dans le délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir ;
confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
débouter M. [K] et M. [S] de toutes leurs demandes ;
condamner M. [K] et M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires intimé la somme de 3.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [K] et M. [S] aux entiers dépens de l'appel.
Par ordonnance du 8 juin 2022, ont été déclarées irrecevables les conclusions de M. [K] remises le 1er juin 2022, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 juin 2022.
SUR CE, LA COUR
Sur les pouvoirs du juge des référés :
M. [S] soulève une fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge des référés pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires, en raison de l'absence d'urgence.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En effet, lorsque les conditions liées à l'urgence, à l'existence d'un trouble manifestement illicite ou encore à l'absence de contestation sérieuse ne sont pas remplies, le juge des référés n'a pas le pouvoir de juger.
Toutefois, en l'espèce, il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que l'infestation par les punaises de lit de l'immeuble situé [Adresse 2] est très importante, et que sans intervention, l'infestation risque de s'étendre à l'ensemble du bâtiment A, ainsi qu'il résulte des courriels de la société Rodent3D et de son rapport d'intervention.
Il existe donc à la fois une situation d'urgence et un dommage imminent, justifiant la saisine du juge des référés.
Sur la demande d'intervention dans l'appartement de M. [K] :
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. [S] soulève une contestation fondée sur l'absence de preuves que l'infestation par les punaises de lit provient de son domicile.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats pour justifier de l'origine de cette infestation :
- un signalement d'insalubrité du logement situé au sixième étage de l'escalier A, appartenant à M. [K] et loué par M. [S], émis le 14 mars 2013 par le syndic de l'immeuble à l'intention de la direction du logement et de l'habitat ;
- un courrier du 16 janvier 2018 adressé à M. [S] par le syndic et lui demandant de laisser l'accès à son appartement pour permettre à la société Soubre Plaine de procéder à la désinfection des punaises de lit dans l'immeuble ;
- une mise en demeure du 11 juin 2018 adressée par le syndic à M. [K] et lui demandant d'intervenir auprès de son locataire pour que celui-ci respecte la propreté et l'hygiène de l'immeuble ;
- un courrier du syndic adressé à la direction du logement et de l'habitat le 22 juillet 2020 et l'informant de la situation alarmante suite à l'intervention de la société Rodent 3D dans l'appartement de M. [S] ;
- le rapport de visite de la société Rodent 3D du 23 octobre 2019 dans l'appartement de Mme [T] indiquant que le foyer de l'infestation est l'appartement mitoyen (celui occupé par M. [S]) ;
- le rapport de visite de la société Rodent 3D du 21 juillet 2020 indiquant que 'l'appartement de M. [K] au sixième étage est clairement le foyer de l'infestation', et soulignant que c'était l'infestation la plus importante jamais constatée lors de ses interventions, et qu'il était indispensable de rénover l'appartement de M. [K], sans quoi il ne serait pas possible d'éradiquer l'infestation de punaises ;
- le courrier du conseil de Mme [T] (propriétaire du logement mitoyen de celui de M. [K]) du 9 juin 2021 enjoignant au syndic d'intervenir afin de faire cesser l'infestation ;
- les mises en demeure adressées le 20 septembre 2021 par le syndic à M. [K] et M. [S] afin que l'appartement soit débarrassé du mobilier et puisse être traité ;
- le courriel de la société Rodent 3D du 29 septembre 2021 indiquant avoir constaté une augmentation de l'infestation dans les parties communes et dans trois appartements, cette augmentation venant toujours du même appartement au sixième étage ;
- une intervention de désinfection dans les parties communes par la société Rodent 3D le 3 mars 2022.
Il ressort de l'ensemble de ces pièces que l'infestation du bâtiment A de l'immeuble situé [Adresse 2] par des punaises de lit est récurrente depuis 2017, et que malgré de multiples interventions de désinfection, l'appartement loué par M. [S], qui est le lieu le plus infesté dans cet immeuble, ne peut être totalement nettoyé, en raison de la présence de nombreux meubles et objets récupérés dans la rue par le locataire, et de la nécessité de vider entièrement cet appartement et de refaire l'herméticité des murs et du sol avant de procéder à une désinfection complète du local.
La présence de punaises de lit en très grand nombre dans les parties communes et les appartements mitoyens de celui de M. [S], et le risque permanent de réinfestation malgré les interventions sanitaires, constituent à la fois un dommage imminent pour les copropriétaires et les habitants qui subissent ces infestations répétées, et un trouble manifestement illicite en raison, d'une part, de la violation des règles sanitaires par le locataire, qui n'entretient pas suffisamment son logement et rapporte des objets ramassés dans la rue, et, d'autre part, de l'atteinte à la salubrité de l'immeuble qui en découle.
Aussi, au vu, d'une part, de la nécessité de désinfection récurrente de l'immeuble en l'absence de traitement de fond de l'appartement de M. [K] loué à M. [S], et, d'autre part, de la nécessité, pour effectuer ce traitement de fond, de laisser les locaux entièrement vides de meubles et d'occupant, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a désigné un huissier avec pour mission de procéder à l'ouverture de l'appartement afin de permettre aux entreprises désignées par le syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux de dépose des meubles et équipements et de procéder au traitement contre les punaises de lit, ordonné à M. [K] et à M. [S] de laisser l'appartement libre de toute occupation et de tout meuble, et, à défaut, au syndicat des copropriétaires de reloger M. [S] pendant la durée des opérations de traitement et de désinsectisation de l'appartement, aux frais avancés du syndicat.
Le délai accordé à l'huissier pour exécuter sa mission sera fixée à quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir du fait des difficultés rencontrées par le syndicat des copropriétaires pour reloger M. [S] et pour coordonner les entreprises intervenantes.
Sur la demande de provision à l'égard de M. [K] :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, M. [K] qui en sa qualité de propriétaire du lot n°151 dispose de moyens d'action contre son locataire et qui est responsable des nuisances affectant l'immeuble en provenance des parties privatives de son lot en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, n'a pas agi pour qu'il soit remédié à l'infestation de punaises de lit, alors qu'il en a été informé par le syndicat des copropriétaires par une mise en demeure du 11 juin 2018. Ainsi, le préjudice financier du syndicat des copropriétaires relatif au coût des interventions pour traiter les punaises de lit et la responsabilité de M. [K] dans ce préjudice ne sont pas sérieusement contestables.
S'agissant du quantum, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un extrait du grand livre du 20 septembre 2017 au 11 octobre 2018 qui mentionne le coût des interventions de la société Plaine pour la détection et la désinsectisation des punaises de lit à hauteur de 12 822,92 euros, outre les deux factures d'intervention de la société Rodent 3D les 26 juin 2020 et 3 mars 2022 à hauteur de 858 euros chacune, soit une somme totale de 14 538,92 euros.
Seule la facture du 2 janvier 2018 intitulée 'ADDS Plaine' d'un montant de 4 138,20 euros ne sera pas prise en compte, dans la mesure où elle n'est pas produite et que l'intitulé du grand livre ne précise pas le type d'intervention et son lien avec la désinfection des punaises.
Il y a donc lieu de condamner M. [K] à verser à titre provisionnel la somme de 10 400,72 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais engagés pour la désinfection des parties communes.
L'ordonnance sera confirmée sur le principe et infirmée dans son quantum.
Sur la demande de provision à l'encontre de M. [S] :
Au regard des motifs qui précèdent, l'obligation de M. [S] n'est pas sérieusement contestable à l'égard de son bailleur. La provision allouée à M. [K] en première instance sera en conséquence confirmée, celui-ci, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, étant réputé s'être approprié les motifs de l'ordonnance critiquée.
En revanche, en présence d'une irrecevabilité des conclusions d'appel, la cour n'est saisie d'aucune demande de majoration de la provision de M. [K] à l'encontre de M. [S], de sorte que seule la somme de 2.881,12 euros pourra lui être allouée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais qu'il a dû supporter au cours de la présente procédure.
M. [S] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le montant de la provision accordée au syndicat des copropriétaires et le délai d'intervention de l'huissier ;
Statuant sur les seuls chefs de l'ordonnance infirmée ;
Condamne M. [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme provisionnelle de 10.400,72 euros à valoir sur son préjudice financier ;
Dit que l'huissier de justice commis devra procéder à sa mission dans le délai de quatre mois à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [K] et M. [S] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,