Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/1984
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 19/05/2022
Dossier : N° RG 19/03861 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOBZ
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Affaire :
[F] [B] [H]
C/
SA BANQUE CIC SUD OUEST
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Mars 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Adresse 6] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SA BANQUE CIC SUD OUEST
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 456 204 809, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2013, la Banque CIC SUD OUEST a consenti à l'EARL [H] un "crédit campagne' d'un montant de 80.000 euros au taux contractuel de 1,72% d'une durée de 8 mois à compter du 1er octobre 2013. [F] [B] [H], gérant de l'EARL [H], s'est porté caution solidaire des engagements du crédit souscrit par l'EARL [H] pour un montant de 96.000 euros incluant principal et intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard pour une durée équivalente à celle du crédit majorée de 24 mois.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Pau a :
- condamné solidairement l'EARL [H] et [F] [B] [H] à payer à la Banque CIC SUD-OUEST la somme de 58.854,41 euros au titre du contrat de 'crédit campagne" selon décompte arrêté au 24 novembre 2015 avec intérêts contractuels au taux de 1,72% jusqu'au règlement définitif de la créance,
- condamné l'EARL [H] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 332,35 euros au titre du compte courant "Agriculture" selon décompte arrêté au 24 novembre 2015 avec intérêts au taux légal jusqu'au règlement dé'nitif de la créance,
- débouté la Banque CIC SUD OUEST de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum l'EARL [H] et monsieur [F] [B] [H] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum L'EARL [H] et [F] [B] [H] aux entiers dépens.
La société BANQUE CIC SUD OUEST a déposé auprès du tribunal d'instance de Pau une requête, reçue au greffe le 11 janvier 2018, aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations d'[F] [B] [H] pour la somme totale de 62.258,80 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience de tentative de conciliation du 3 avril 2018. La lettre recommandée avec accusé de réception de convocation adressée par le greffe est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Par acte d'huissier du 16 mars 2018, la société banque CIC Sud Ouest a fait assigner [F] [B] [H] pour cette date.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal d'instance de Pau a :
- Dit que la signification en date du 10 novembre 2016 du jugement rendu le 16 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Pau est nulle ;
En conséquence,
- Constaté que la Banque CIC Sud Ouest ne dispose pas d'un titre exécutoire ;
- Rejeté la demande de la Banque CIC Sud Ouest tendant à voir ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [B] [H] ;
- Rejeté les demandes de la Banque CIC Sud Ouest de dommages et intérêts et d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de monsieur [B] [H] tendant à voir dire que le jugement est nul et non avenu pour défaut de mise en cause des organes de la procédure de la liquidation judiciaire ;
- Condamné la Banque CIC Sud Ouest à payer à [F] [B] [H] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Banque CIC Sud Ouest aux dépens ;
- Rejeté les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 12 décembre 2019, M. [B] [H] a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 09 juin 2021.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2020 par M. [F] [B] [H] qui demande de :
- Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- Rejeter la demande d'irrecevabilité présentée par la banque devant la Cour comme injustifiée et mal fondée,
- Confirmer le jugement en ce qu'i1 a dit et jugé que la signification de la décision en date du 16 septembre 2016 est nulle, et que par voie de conséquence la demande de saisie des rémunérations est rejetée,
- Réformer la décision attaquée en ce qu'elle a dit que l'article 478 du CPC n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce
- Dire et juger qu'à défaut de signí'cation régulière et du fait de la nullité de la signification, le jugement est non avenu par application de 1'article 478 du CPC,
- Rejeter en conséquence, les demandes en saisie arrêt présentées par la banque pour défaut de titre valable,
- Condamner la banque CIC Sud Ouest à payer à Monsieur [F] [B] [H] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
*
Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2020 par la banque CIC Sud Ouest qui demande de :
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le Tribunal d'instance de Pau,
Vu la nullité de la signification du jugement du 10 novembre 2016,
Vu ensemble les dispositions des articles 71, 122 et 478 du CPC,
Vu l'argumentation développée en première instance par Monsieur [B] [H],
- Déclarer irrecevable Monsieur [B] [H] à se prévaloir de l'exception tendant à faire constater la caducité du jugement rendu le 16 septembre 2016,
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [B] [H] de son argumentation non fondée et contraire au droit positif
- Condamner Monsieur [B] [H] à payer à la banque CIC Sud Ouest la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Condamner Monsieur [B] [H] aux entiers dépens exposés en cause d'appel.
Motivation :
Sur l'irrecevabilité de l'exception tendant à faire juger non avenu le jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2016 :
La banque CIC Sud Ouest conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de la demande tendant à faire juger non avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 16 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Pau, au motif qu'en première instance , cette exception n'a pas été présentée in limine litis avant toute défense au fond, mais après que Monsieur [B] [H] eut conclu à titre principal au rejet des demandes de la banque.
Monsieur [H] conclut au rejet de cette fin de non-recevoir.
En droit, il résulte des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date .
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Par ailleurs, selon l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il s'ensuit que l'exception tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l'article 478 est irrecevable dès lors que l'appelant l'a fait précéder de conclusions au fond.
Toutefois, en matière de procédure orale, les exceptions peuvent être formulées à l'audience, à condition d'être soulevées avant toute défense au fond, nonobstant les conclusions au fond parvenues au tribunal et dont la recevabilité est subordonnée à la comparution de leur auteur.
La cour peut vérifier à la lecture de la note d'audience du tribunal et du jugement que les exceptions tirées de la nullité de la signification du jugement du 16 septembre 2016 et celle, subséquente, tirée de la caducité dudit jugement à défaut d'avoir été régulièrement notifié, ont bien été soulevées simultanément in limine litis.
La fin de non-recevoir développée par l'intimée est en conséquence écartée.
Au fond, sur le caractère non avenu du jugement du 16 septembre 2016 :
[F] [B] [H] soutient que l'annulation de la signification du jugement du 16 septembre 2016 équivaut à une absence de signification de sorte que l'article 478 du code de procédure civile trouve à s'appliquer.
La banque CIC s'oppose à cette analyse, au motif que l'annulation d'un acte n'entraîne pas ipso facto son inexistence et que les dispositions de l'article 478 qui sanctionnent l'absence de notification, dans le délai de six mois, du jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, ne peuvent être étendues au cas où la notification est annulée en raison d'une irrégularité.
Comme l'a retenu le tribunal par une appréciation exacte des faits et du droit des parties, que la cour fait sienne, le jugement litigieux a bien été signifié dans le délai de six mois, bien que sa signification soit irrégulière pour vice de forme. En outre, en l'absence de production aux débats de l'assignation délivrée le 12 février 2016, il n'est pas établi que Monsieur [B] n'avait pas été assigné à personne dans le cadre de l'instance ayant conduit au jugement du 16 septembre 2016.
L'article 478 du code de procédure civile est en conséquence inapplicable et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Au regard de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort.
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'article 74 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais non compris dans les dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente
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