Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02335 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5BD
jugement du 24 Septembre 2021
Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 51 21-003
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
E.A.R.L. DE L'OIE
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier K060015
INTIMES :
Monsieur [W] [R]
né le 13 Août 1984 à [Localité 11]
lieu-dit La Bedellerie, Pouancé,
[Adresse 3]
Madame [V] [Z] épouse [R]
née le 05 Mai 1979 à [Localité 10]
lieu-dit La Bedellerie, Pouancé,
[Localité 2]
Non comparants, représentés par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210027
SYNDICAT [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A1104
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats et du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
A compter de mai 1996, la SAFER a mis à la disposition de M. [P] diverses parcelles pour une superficie de 7ha 85a, dans le cadre d'une convention d'occupation provisoire et précaire. Cette mise à disposition s'est renouvelée en 1997 et s'est poursuivie au moment de l'acquisition des terres par le syndicat mixte du centre d'entraînement [Localité 7] Maine.
À compter de 2009, les parcelles mises à disposition ont été échangées de sorte que l'EARL de l'Oie exploite depuis cette période, les parcelles cadastrées [Cadastre 14], 67,68, 69,70, 71,72, 73,74, 75 et 76 sur la commune de Pouancé. Ces parcelles sont devenues les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 5] sur la même commune, à la suite d'un changement de références cadastrales.
Suivant courrier du 16 décembre 2019, le [Adresse 12] a indiqué à M. [P] qu'il avait décidé de mettre lesdites parcelles à la disposition d'un jeune propriétaire de chevaux, en vue de favoriser son développement, lui notifiant la fin de la mise à disposition à son profit au 31 décembre 2019.
Se prévalant de l'existence d'un bail rural sur les terres, l'EARL de l'Oie a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers, suivant requête reçue le 10 février 2021.
Après vaine tentative de conciliation, le tribunal, suivant jugement rendu le 24 septembre 2021, a :
- débouté l'EARL de l'Oie de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'EARL de l'Oie à verser au [Adresse 12] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EARL de l'Oie à verser à M. [W] [R] et Mme [V] [Z] épouse [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EARL de l'Oie aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 novembre 2021, l'EARL'de l'Oie a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant le [Adresse 12] ainsi que M.'et Mme [R].
Par courrier reçu au greffe le 29 janvier 2024 et dont les termes ont été repris à l'audience du 4 mars 2024, l'appelant a indiqué à la cour se désister de son appel, sollicitant qu'il soit pris acte du caractère parfait de son désistement d'instance et d'action.
Les intimés, constitués, n'ont pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon les dispositions combinées des articles 399 et 405 du même code, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il résulte des des indications données à l'audience par l'appelante que son désistement d'appel ne contient pas de réserves. Les intimés n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente.
Dès lors, il convient de constater le désistement de l'EARL de l'Oie relativement à la présente instance ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile et à défaut de convention contraire, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/2335 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'instance de l'EARL de l'Oie,
DIT que l'EARL de l'Oie supportera la charge des dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE I. GANDAIS
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