Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04604 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCYM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 juillet 2021
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 18/02602
APPELANTE :
SA Banque populaire du Sud société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable et de courtage d'assurance, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 554200808, dont le siège social est [Adresse 6] et dont le siège Service contentieux est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de
ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Pauline AQUILA substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique du 25 octobre 2012, la SA Banque populaire du Sud soutient avoir consenti à la société civile immobilière (SCI) Rage un prêt immobilier d'un montant de 120 000 euros au taux d'intérêt fixe annuel de 4,04 % l'an, remboursable en 300 mensualités (25 ans) pour l'acquisition d'un appartement à usage locatif.
La SA Banque populaire du Sud soutient également que les deux associés de la SCI Rage, M. [Y] [Z] et M.[T] [M], se sont portés cautions solidaires de cette SCI en garantie de ce prêt dans la limite chacun de 156 000 €, incluant principal, intérêts, frais, commissions et accessoires.
La SCI aurait cessé de régler les échéances du prêt. La SA Banque populaire du Sud s'est prévalue de la déchéance du terme par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juin 2016.
Le même jour, la banque a mis M. [Y] [Z] et M.[T] [M] en demeure de lui payer sous huit jours la somme de 125 612,07 €.
M. [M] serait décédé le [Date décès 3] 2016.
Par acte du 24 octobre 2018, la banque a assigné M. [Z] en paiement de la somme de 80 991,68 euros au titre du prêt, selon décompte arrêté au 27 mars 2018.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- constaté que Monsieur [T] [M] n'est pas partie à l'instance ;
- débouté la SA Banque populaire du Sud de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SA Banque populaire du Sud aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 16 juillet 2021, la banque a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 décembre 2021, la SA Banque populaire du Sud demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil, de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 80991,68 euros au titre du solde du prêt consenti le 25 octobre 2012, outre les intérêts de retard au taux de 4,04 % à compter du 28 mars 2018 jusqu'au complet paiement,
Condamner Monsieur [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2021, M. [Y] [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 2288, 2293, 2296 et 2297 du code civil, L.218-2 (anc. L. 137-2), L. 333-1 (anc. L. 3414-1), L. 343-5 (anc. L. 341-1) et L. 341-4 (anc. L. 137-2) du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier, de :
in limine litis, constater la prescription de l'action de la banque,
A titre principal,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes,
A titre subsidiaire,
constater la nullité du cautionnement et l'insolvabilité de M.[Z],
à titre infiniment subsidiaire,
débouter la Banque Populaire de ses demandes,
débouter la Banque Populaire de ses demandes relatives aux intérêts de retard pour la période du 5 novembre 2015 au 27 mars 2018,
condamner la banque aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la prescription
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
Selon l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
M. [Z], associé de la SCI Rage, prétend bénéficier de la prescription de deux ans sur le fondement de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation selon lequel « l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ».
En l'espèce, le prêt cautionné par M. [Z] et M. [M] a été consenti à la SCI Rage aux fins d'acquisition d'appartement à usage locatif, conformément à l'acte authentique de prêt du 25 octobre 2012. L'objet social de la SCI Rage est l'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers (selon l'extrait K-bis).
Contrairement à ce que soutient M. [Z], il n'est donc pas démontré que la SCI Rage serait une SCI familiale et pourrait être considérée comme consommateur.
Il s'agit d'un prêt de nature professionnelle.
Lorsque le prêt est consenti à une société civile immobilière, qui ne peut être considérée comme consommateur, l'application de la prescription biennale n'est pas applicable à l'action en paiement du prêt contre la SCI (Cour de cassation, civile, 2ème civ., 3 septembre 2015, n° 14-18.287).
Ainsi, même s'il est de principe que la caution peut opposer au créancier l'exception appartenant au débiteur principal tirée de la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation (1ère Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-22.866), M.[Z] ne peut, au cas présent, se prévaloir de ce court délai de prescription dès lors que la SCI (débitrice principale) ne pouvait elle-même être regardée comme un consommateur.
L'action de la banque à l'encontre de la caution est donc soumise en l'espèce à la prescription de cinq ans des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants, le point de départ de cette prescription étant l'exigibilité de la créance.
En l'espèce, l'action en paiement des échéances impayées et du capital au titre du prêt à l'encontre de M. [Z] a été engagée par exploit d'huissier du 24 octobre 2018, dans le délai quinquennal de prescription. Elle est, par conséquent, recevable.
Sur la preuve de l'existence de l'acte de cautionnement et du prêt
- sur la preuve de l'acte de cautionnement
L'article 1315 devenu 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
M. [Y] [Z] conteste avoir souscrit valablement un engagement de cautionnement de l'emprunt de la SCI Rage, exposant que l'acte de cautionnement produit par la SA Banque populaire du Sud n'est ni signé ni paraphé par lui et qu'en outre, ce document ne comporte aucune date.
De son côté, la SA Banque populaire du Sud critique le jugement pour avoir retenu qu'il « n'existe aucune preuve de ce que Monsieur [Y] [Z] ait souscrit un engagement de cautionnement de l'emprunt de la SCI Rage », alors que, selon elle, M. [Y] [Z] aurait fait l'« aveu judiciaire » de la reconnaissance expresse de son engagement en qualité de caution.
Toutefois, il n'existe aucun aveu judiciaire en l'espèce alors que dans ses conclusions de premier instance, Monsieur [Z], dès le rappel des faits, utilisait le mode conditionnel (« Un acte de cautionnement aurait été signé (...) ») pour faire état de la signature de l'acte de cautionnement, soulignant ainsi qu'il s'agissait d'une hypothèse et d'un fait incertain.
Dès lors, c'est à la SA Banque populaire du Sud qui se prévaut d'un acte de cautionnement, d'en prouver l'existence.
Elle produit aux débats un acte de cautionnement solidaire, établi sous seing privé, dont la page 4/4 comporte la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de SCI RAGE dans la limite de la somme de cent cinquante-six mille euros (156000,00 €) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 324 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SCI RAGE n'y satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec SCI RAGE je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement SCI RAGE ».
Cette mention manuscrite est suivie d'une signature, qui est contestée par M. [Y] [Z].
Toutefois, la comparaison de cette signature avec celle figurant sur deux autres documents (fiche de renseignement et cession de parts sociales de SCI) permet de s'assurer qu'il s'agit bien de celle de M. [Y] [Z].
En outre, si les pages 1/4, 2/4 et 3/4, ne sont pas paraphées, ni datées (la mention « Fait à..., le... » n'étant pas complétée), il est constant que l'apposition d'un paraphe sur chaque page d'un acte sous seing privé n'est pas une condition de validité de cet acte. Quant à la date de sa signature, l'acte de cautionnement a nécessairement été signé dans les jours précédant le prêt authentique du 25 octobre 2012, vraisemblablement la veille dès lors que la fiche de renseignement qui l'accompagnait a été signée par M. [Y] [Z] le 24 octobre 2012.
En tout état de cause, l'information complète de la caution quant à l'étendue et portée de son engagement est assurée par la reproduction manuscrite des mentions légales énoncées aux articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation devenus L.331-1 et L.331-2.
La Banque populaire du Sud rapporte, ainsi, la preuve de l'acte sous seing privé de cautionnement signé par Monsieur [Z].
Il y a lieu de d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Banque populaire du Sud de ses demandes à ce titre.
- sur la preuve du prêt
M. [Y] [Z] soutient que l'acte de prêt produit par la Banque populaire du Sud n'est pas valable car il ne comporte aucune signature.
Toutefois, l'acte produit est une copie exécutoire de l'acte authentique de prêt du 25 octobre 2012 dont la première et la dernière page est signée par le notaire, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.
La force probante de cet acte est donc entière, étant rappelé que « l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux » (article 1371, ancien 1319, du code civil).
La banque produit, par ailleurs, l'acte de cession de parts sociales de la SCI Rage du 1er octobre 2013, dans lequel M. [Y] [Z] reconnaît avoir souscrit le prêt litigieux, en page 7 dans un paragraphe dénommé « Emprunt » (pièce n ° 17).
Dès lors, la Banque populaire du Sud rapporte la preuve du contenu de l'acte authentique de prêt du 25 octobre 2012.
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
En application de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il résulte de ce texte les principes suivants :
La disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, et en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs ;
Il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment où la caution est appelée d'en rapporter la preuve ;
La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
En l'espèce, M. [Y] [Z] reproche à la Banque populaire du Sud de ne pas produire les éléments visés dans la fiche de renseignements signée par lui le 24 octobre 2012, à savoir un justificatif de propriété.
Toutefois, c'est sur lui que repose la charge de la preuve de ce que ses engagements étaient manifestement disproportionnées au moment de leur souscription. Il lui appartient de faire toute la lumière sur ses revenus, patrimoine et endettement en 2013, en produisant toutes pièces justificatives utiles.
Or, M. [Y] [Z] se contente de produire des éléments financiers pour les années 2016 à 2018 (il a obtenu l'aide juridictionnelle totale en 2018), mais ne verse aucune pièce relative à son patrimoine et son endettement lors de la souscription des engagements de caution, alors que la banque verse au contraire la fiche de renseignement du 24 octobre 2012 qui fait apparaître les revenus salariaux de Monsieur [Z] (62 000 euros) et son patrimoine immobilier (deux maisons et deux appartements), ainsi que son épargne à hauteur de 70 000 euros.
Dès lors, M. [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ses engagements de caution à hauteur de 156000 euros étaient « manifestement disproportionnés » à ses biens et revenus lors de leurs souscription.
Ainsi, il y a lieu de débouter M. [Y] [Z] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement.
Sur l'obligation d'information de la caution et la déchéance du droit aux intérêts
En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement (...) ».
Le dernier alinéa de l'article L. 313-22 prévoit que « le défaut d'accomplissement de la formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
En l'espèce, M. [Z] fait valoir qu'il n'a pas été destinataire des courriers d'information annuelle de la caution et que la banque doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes et déboutée de ses demandes relatives aux intérêts de retard pour la période du 5 novembre 2015 au 27 mars 2018.
La banque produit l'ensemble des courriers d'information annuelle des cautions pour les années 2013 à 2016.
Toutefois, il est constant que la seule production de la copie de ces courriers ne suffit pas à justifier de leur envoi au destinataire (Com. 9 février 2016, n° 14-22.179).
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels à l'égard de M. [Z], et ce à compter du 31 mars 2013, date à laquelle aurait dû intervenir la première information.
Il résulte du décompte du 27 mars 2018 que la créance de la banque en capital s'élève à la somme de 67 117,70 € (120 000 € représentant le capital initial, dont il convient de déduire les échéances payées pour un total de 52 882,30 euros).
M. [Z] sera donc condamné à payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 67 117,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018, date de son assignation.
Le moyen soulevé sur le fondement de l'ancien article 2297 du code civil sera rejeté dès lors que l'obligation de présentation d'une nouvelle caution pèse sur le débiteur et non sur la banque.
Quant à l'absence de poursuite de l'autre caution M.[M], elle ne peut profiter à M. [Z] qui a renoncé au bénéfice de discussion défini à l'article 2298, ancien, du code civil et s'est obligé solidairement avec la SCI Rage.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [Z] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'action de la SA Banque populaire du Sud n'est pas prescrite et la déclare recevable,
Déboute M. [Y] [Z] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement,
Déchoit la SA Banque populaire du Sud des intérêts à compter du 31 mars 2015,
Condamne M. [Y] [Z] à payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 67 117,70 € au titre du solde du prêt consenti le 25 octobre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018,
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président