Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00620 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHP
N° de Minute : 612
Ordonnance du samedi 23 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [O]
né le 05 Mai 1997 à [Localité 2] - SOUDAN (6)
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 mars 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2024, M. [O] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative, qui lui a été notifié le jour même.
Le 21 mars 2024, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par une ordonnance du 22 mars 2024, notifiée à M. [O] le même jour à 10h15, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 avril 2024.
Le 22 mars 2023 à 16h37, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance en demandant :
- la réformation de la décision ;
- qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
A l'appui, il se prévaut du moyen suivant :
- l'insuffisance des diligences de l'administration.
A l'audience, l'avocat de l'appelant a soulevé un nouveau moyen.
La recevabilité de ce moyen oral a donc été contestée par l'avocat de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1°/ Sur la recevabilité du moyen nouveau soulevé à l'audience
Il résulte des dispositions de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'appel doit être écrit et motivé.
Le moyen développé oralement à l'audience par M. [O] n'est donc pas recevable.
2°/ Sur le moyen soutenu dans l'acte d'appel
Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, au vu des pièces de la procédure, M. [O] a été placé en rétention le 20 mars 2020 à 11h40. Ce dernier ayant présenté une demande d'asile auprès des autorités espagnoles le 4 avril 2022, l'administration justifie avoir saisi ces autorités d'une demande de prise en charge dès le 20 mars 2024 à 8h54 - étant rappelé que l'Etat membre requis dispose d'un délai de 14 jours pour faire connaître son accord, en application de l'article 25 du règlement (CE) du 26 juin 2013 et que, tant que cet Etat n'a pas accepté la prise en charge, l'administration ne peut prendre une demande de transfert, en application de l'article 26 dudit règlement.
L'administration justifie donc avoir accompli des diligences suffisantes.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [P] [O]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [P] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE irrecevable le moyen nouveau soulevé oralement à l'audience ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 24/00620 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 612 DU 23 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 mars 2024 :
- M. [P] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
- décision notifiée à M. [P] [O] le samedi 23 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 23 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 23 mars 2024
N° RG 24/00620 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHP
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