Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/ 76
Rôle N° RG 21/14286 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGKS
[Z] [B]
C/
[I] [T] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Baptiste CAMERLO
Me Fanny OHANNESSIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0668.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le 19 Septembre 1957 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Baptiste CAMERLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [T] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-12147 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 08 Janvier 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 18 mai 2021, Monsieur [I] [T] [V] a fait assigner Monsieur [Z] [B] aux fins de le voir condamner au versement de diverses sommes pour réparer son préjudice lié à une expulsion illicite, à l'insalubrité d'un logement, à la différence entre la surface contractuelle et la surface réelle du bien et à une violation de domicile.
Par jugement réputé contradictoire du 03 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection d'Aix-en-Provence a :
- constaté l'indécence du logement mise à la disposition de Monsieur [T] [V]
- condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur [T] [V] les sommes suivantes :
* 5250 euros au titre de son préjudice de jouissance
* 3000 euros au titre de son préjudice moral
* 1000 euros au titre de son préjudice matériel
* 525 euros en restitution de son dépôt de garantie
- rejeté les autres demandes de Monsieur [T] [V]
- condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [B] aux dépens.
Le premier juge a relevé l'existence de la copie d'un bail signé par les parties le premier 2020 pour un logement de 50m² moyennant la somme mensuelle de 525 euros. Il a noté l'existence d'une attestation de la CAF pour le versement d'aides au logement versées à Monsieur [Z] [B] de mai 2020 à février 2021. Il a précisé qu'il ressortait d'un rapport du 25 mars 2021 établi par le médecin à la direction de la santé publique d'[Localité 3] et par l'inspecteur de salubrité que le logement mis à la disposition de Monsieur [T] [V] en substitution du logement initialement prévu était indécent et inhabitable.
Il a indemnisé Monsieur [T] [V] de ce chef.
Il a fait état d'une plainte de Monsieur [T] [V] pour le vol de ses affaires et le changement des serrures du logement qu'il occupait. Il a noté qu'il existait un signalement de la mairie d'[Localité 3] au Procureur de la République pour des faits de violation de domicile et d'expulsion forcée. Il a indemnisé Monsieur [T] [V] de ce chef.
Il a ordonné la restitution du dépôt de garantie versé par Monsieur [T] [V].
Le 08 octobre 2021, Monsieur [B] a relevé appel de tous les chefs de cette décision qui le condamnent.
Monsieur [T] [V] a constitué avocat et formé un appel incident.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [B] demande à la cour :
- l'infirmation du jugement déféré
- la rejet des prétentions de Monsieur [T] [V]
* à titre subsidiaire
- que soit ordonnée une expertise graphologique
* en tout état de cause :
- la condamnation de Monsieur [T] [V] aux dépens et au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste être le signataire du bail soumis par Monsieur [T] [V].
Il indique qu'il est propriétaire d'un local qui lui servait à entreposer du matériel de chantier. Il explique avoir mis à la disposition de Monsieur [T] [V] une partie de ce local afin qu'il puisse entreposer des affaires avant qu'il les déménage dans son nouveau logement. Il note qu'il n'a jamais été prévu que ce local serve d'habitation.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2022 sur le RPVA, Monsieur [T] [V] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré qui a constaté l'indécence du logement, condamné Monsieur [B] à lui restituer la somme de 525 euros au titre du dépôt de garantie, à s'acquitter des dépens et à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- d'infirmer pour le surplus
*statuant à nouveau :
- de condamner Monsieur [B] à lui verser :
*8000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de son expulsion illicite
*3652,74 euros en réparation de son préjudice financier du fait de la cessation illicite du bail
*1500 euros au titre de son préjudice financier du fait de la cessation illicite du bail et de la nécessité de se remeubler
*2000 euros de dommages et intérêts pour violation de domicile
*2805 euros au titre de la diminution du loyer en raison de l'écart constaté entre la surface contractuelle et la surface réelle du bien
- de condamner Monsieur [B] aux dépens de la présente instance ainsi qu'au versement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient avoir conclu avec Monsieur [B] un bail pour une durée d'un an, portant sur un bien à usage d'habitation d'une surface de 50m², moyennant un loyer mensuel de 525 euros.
Il indique n'avoir pu immédiatement loger dans ce bien et avoir accepté, de façon temporaire, à s'installer dans un local de 9 m² proposé par Monsieur [B] qu'il payait le même prix que le logement qu'il aurait dû occuper. Il note que son bailleur a perçu des allocations de la CAF.
Il explique n'avoir jamais pu loger dans le bien objet du bail et souligne être resté dans un local insalubre jusqu'en mars 2021. Il précise que cet état d'insalubrité a été constaté par le service d'hygiène de la mairie d'[Localité 3].
Il relate que Monsieur [B] a changé les serrures de ce local et mis ses affaires de première nécessité sur le trottoir, dérobant ses affaires de valeur.
Il demande à être indemnisé de ses différents préjudices.
Il relate avoir été obligé de se reloger à des conditions financières plus onéreuses.
MOTIVATION
Selon l'article 6 de la loi du 06 janvier 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Il est également tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Le décret du 30 janvier 2002 fixe les caractéristiques d'un logement décent qui peuvent être regroupées autour de trois catégories :
- le logement doit permettre d'assurer la santé et la sécurité physique des occupants
- certains éléments d'équipements et de confort doivent être présents
- des critères liés à la surface et au volume du logement sont nécessaires.
Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L'article 288 du même code énonce qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L'article 1231-4 du même civil énonce que dans le cas même ou l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Monsieur [B] conteste être le signataire de la copie du contrat de bail produit au débat. Il affirme avoir laissé à la disposition de Monsieur [T] [V] un local qui n'avait pas pour objet de loger ce dernier. Toutefois, Monsieur [T] [V] rapporte la preuve (pièce 2) que Monsieur [B] a perçu directement entre ses mains des allocations logement de la CAF pour la période de juin 2020 à février 2021. L'appelant reste taisant sur ce point et ne conteste pas avoir été destinataire de ces allocations.
Il est donc établi qu'un bail d'habitation a bien été conclu entre les parties.
Il ressort des pièces produites que la signature de Monsieur [B] telle qu'elle est apposée sur la mise en demeure du 31 décembre 2020 envoyée à Monsieur [T] [V] est différente de celle apposée sur la copie du contrat de bail produit au débat. Dès lors, la cour ne peut retenir que c'est ce contrat qui liait les parties.
Il est néanmoins acquis qu'un bail liait les parties en raison de l'existence d'allocations logement perçues par Monsieur [B].
Monsieur [Z] [B] s'était donc engagé à louer à Monsieur [T] [V] un bien à usage d'habitation.
Il n'est pas contesté par l'appelant que le local mis à la disposition à Monsieur [T] [V] lui appartient. L'existence d'une contrepartie à cette mise à disposition est un loyer puisque Monsieur [B] perçoit des allocations logement.
Le rapport du 25 mars 2021 établi par le médecin directeur de la santé publique et le technicien principal territorial (inspecteur de la salubrité) de la ville d'[Localité 3], après une visite du 25 février 2021, relève que Monsieur [T] [V] est logé dans un bien composé d'une pièce unique inférieure à 9m², avec une absence d'éclairement naturel puisqu'il est sans fenêtre et sans ouvrant sur l'extérieur, sans aération, avec une ventilation uniquement constituée par une trappe opaque située au dessus de la porte d'entrée et donnant dans la cage d'escalier, sans chauffage, dépourvue d'une installation électrique conforme et présentant de l'humidité avec un mur couvert de moisissures. Il est indiqué que ce local est aménagé en habitation puisqu'il possède une douche, un WC, un évier et que l'eau chaude est fournie par un petit cumulus. Il est mentionné que la porte de la cave qui est cassée laisse passer les odeurs d'égout provenant du sous-sol. Le rapport note que l'absence d'ouvrant sur l'extérieur et d'éclairement naturel, la présence de moisissures et le danger de l'installation électrique constituent un danger pour la santé de tout occupant et rend le local insalubre. Il est également précisé que l'exiguïté et l'absence d'ouvrant sur l'extérieur rendent ce local impropre à l'habitation.
La pièce occupée par Monsieur [T] [V] est indécente puisqu'il viole l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 en ce que les branchements d'électricité ne sont pas conformes aux normes de sécurité, que le logement ne permet pas une aération suffisante, que le dispositif d'ouverture ne permet pas un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et que la pièce principale ne bénéficie ni d'un éclairement naturel suffisant ni d'un ouvrant donnant à l'air libre. Cette même pièce ne répond pas non plus aux exigences de l'article 3 du même décret qui dispose notamment que le logement doit bénéficier d'une installation permettant un chauffage normal ni à celle de l'article 4 qui énonce que le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés.
Il ressort du rapport établi le 25 mars 2021 que le bien occupé par Monsieur [T] [V] est inhabitable. Monsieur [Z] [B] a perçu des allocations de la CAF pour un logement proposé à Monsieur [T] [V].
L'absence de logement décent proposé par Monsieur [B] à Monsieur [T] [V] a entraîné au préjudice de ce dernier un trouble de jouissance pendant une durée de dix mois qu'il convient de réparer intégralement à hauteur de 2500 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de la somme allouée à ce dernier.
Par lettre du 31 décembre 2020, Monsieur [B] indiquait à Monsieur [T] [V] que le local n'était pas destiné à un usage d'habitation, qu'il devait libérer les lieux le plus rapidement possible et que passé 'ce délai', il serait obligé de procéder à sa fermeture.
Monsieur [T] [V] a déposé plainte contre Monsieur [B] le15 mars 2021 en indiquant que ce dernier, durant son absence, avait changé la serrure du local et mis ses affaires dehors.
Monsieur [B], dans ses conclusions, ne conteste pas ce fait.
Monsieur [T] [V], qui ne pouvait plus se rendre dans le local qui lui avait été attribué et a retrouvé ses affaires sur la voie publique, a subi un préjudice moral qui sera intégralement réparé par la somme de 2500 euros.
Monsieur [T] [V] sera débouté de sa demande au titre de la violation de son domicile par Monsieur [B], puisqu'il a déjà été indemnisé de son préjudice lié au changement des serrures et au fait que ses affaires ont été retrouvées à l'extérieur du local, faits qui impliquent l'entrée de Monsieur [B] dans celui-ci. Le jugement déféré qui a rejeté sa demande sur ce point sera confirmé.
Monsieur [T] [V] ne peut solliciter la somme de 2805 euros au titre de l'écart constaté entre la surface habitable initialement convenue et la surface réelle du bien donné à bail. En effet, le seul bail qui lie les parties est celui qui porte sur le logement occupé par Monsieur [T] [V] ; ce dernier a accepté d'y loger et il ne démontre pas l'existence d'une différence entre la surface contractuelle et la surface réelle du bien. Il sera débouté de cette demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Il sera également débouté de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 3652, 74 euros au titre de son préjudice financier lié à la différence entre le prix au mètres carrés du logement visé dans le contrat de bail qu'il produit au débat et celui qu'il a dû trouver en urgence. Il a été indiqué précédemment qu'il ne démontrait pas l'existence d'un bail liant les parties et portant sur le logement visé au contrat qu'il produit au débat. Par ailleurs, il est indemnisé des préjudices liés au fait qu'il n'a pu se rendre dans le local qu'il occupait en raison des changements de serrure et au fait qu'il a retrouvé ses affaires mises à l'extérieur.
Monsieur [T] [V] ne démontre pas l'existence d'un préjudice financier lié à la nécessité de se remeubler. Il ne démontre pas que certains meubles auraient disparu ou auraient été abîmés et n'auraient pu être réutilisés. Il sera débouté de cette demande et le jugement déféré qui a condamné Monsieur [B] à lui verser la somme de 1000 euros sera infirmé.
Monsieur [T] [V] ne démontre pas avoir versé la somme de 525 euros au titre d'un dépôt de garantie. Il sera débouté de sa demande au titre de la restitution de cette somme. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée.
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aux termes des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Monsieur [T] [V] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance et en appel.
Il convient de condamner Monsieur [B] à verser à Maître OHANNESSIAN la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à la même somme pour la procédure devant la cour d'appel.
Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [B] aux dépens de première instance et à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé, sauf à préciser que cette somme doit être versée à Maître OHANNESSIAN.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le bail liant les parties était celui versé au débat par Monsieur [I] [T] [V] et signé le premier mai 2020, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [B] à verser à Monsieur [I] [T] [V] les sommes de 5250 euros au titre de son préjudice de jouissance, 3000 euros au titre de son préjudice moral, 1000 euros au titre de son préjudice matériel et 525 euros en restitution de son dépôt de garantie et sauf à préciser que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont à verser à Maître Fanny OHANNESSIAN.
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à verser à Monsieur [I] [T] [V] les sommes suivantes :
- 2500 euros en réparation de son trouble de jouissance,
- 2500 euros en réparation de son préjudice moral,
REJETTE les demandes Monsieur [I] [T] [V] au titre de ses préjudices financiers (relogement ; nécessité de se remeubler),
REJETTE la demande de Monsieur [I] [T] [V] en restitution de son dépôt de garantie,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à verser à Maître OHANNESSIAN la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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