Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 MARS 2024
N° RG 21/04640 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIV7
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS
c/
[V] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/05537) suivant déclaration d'appel du 10 août 2021
APPELANTE :
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, en suite de l'opération de fusion-absorption devenue définitive le 1er janvier 2023, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[V] [H]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française,
demeurant Lieudit [Adresse 5]
Représenté par Me LE BARAZER substituant Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Marie-Caroline DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat plaidant au barreau D'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Par acte sous seing privé du 03 janvier 2011, la SARL Deportes Management Europa, a, par l'intermédiaire de son gérant, ouvert dans les livres de la SA Banque Courtois, un compte professionnel.
Le 14 avril 2011, un avenant à la convention de compte courant, portant facilité de trésorerie commerciale à hauteur de 50 000 euros a été établie entre la société Banque Courtois et la société Deportes Management Europa.
Par acte du 30 mars 2012, M. [V] [H], s'est porté caution personnelle et solidaire pour le compte de la société Deportes Management Europa en faveur de la société Banque Courtois, pour une durée de 10 ans, à hauteur d'une somme de 200 000 euros.
Par courrier recommandé du 27 août 2012, la société Banque Courtois a dénoncé les conventions intervenues avec la société Deportes Management Europa en raison d'un solde débiteur non autorisé sur son compte courant.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2012, la société Banque Courtois a mis en demeure la société Deportes Management Europa d'effectuer le paiement du solde débiteur du compte courant et des créances cédées.
Par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bayonne a placé en liquidation judiciaire la société Deportes Management Europa.
C'est ainsi qu'en octobre 2015, les créances de la société Banque Courtois ont été admises à la procédure d'une part, au titre du solde débiteur en compte, et d'autre part, au titre des effets impayés
Par courriers recommandés des 15 décembre 2017 et 16 mai 2018, la société Banque Courtois a mis en demeure M. [H] en sa qualité de caution de régler les créances de la société Deportes Management Europa.
Par acte d'huissier du 14 juin 2018, la société Banque Courtois a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins, notamment, de le voir condamner en sa qualité de caution de la société Deportes Management Europa au remboursement des sommes dues.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité alléguée de la demande de la Banque Courtois,
- débouté la Banque Courtois de sa demande en paiement de la somme de 124 786,93 euros du fait de la disproportion constatée,
- condamné M. [H] à payer à la banque Courtois la somme de 16 772,14 euros au titre des effets impayés,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus,
- laissé à chaque partie, qui succombe partiellement, la charge de ses propres dépens.
La société Banque Courtois a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2021.
Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux déboutant la société Banque Courtois de sa demande relative à un commandement valant saisie immobilière.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2023, la SA Société Générale, venant aux droits de la société Banque Courtois à la suite d'une opération de fusion absorption demande à la cour de :
- déclarer la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois suite à la fusion absorption recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- reformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juin 2021 en ce qu'il a 'débouté la Banque Courtois de sa demande en paiement de la somme de 124 786,93 euros du fait de la disproportion constatée, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laisse à chaque partie qui succombe partiellement la charge de ses propres dépens',
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [H], en sa qualité de caution de la société Deportes Management Europa, à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois suite à la fusion absorption :
* une somme de 141 778,30 correspondant au solde débiteur du compte de ladite société au 19 décembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 200 000 euros,
- le confirmer pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement d'une somme de 16 772 euros au titre des effets impayés,
- débouter M. [H] de son appel incident et l'ensemble de ses prétentions reconventionnelles,
- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 11 avril 2023, M. [H] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 juin 2021 en ce qu'il :
* « déboute la Banque Courtois de sa demande en paiement de la somme de
124 786,93 euros du fait de la disproportion constatée »,
- l'infirmer en qu'il :
* « condamne M. [H] à payer à la Banque Courtois la somme de 16 772 euros au titre des effets impayés,
* dit n'y a avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* laisse à chaque partie, qui succombe partiellement, la charge de ses propres
dépens »
Statuant à nouveau :
- débouter de la Société Générale venue aux droits de la Banque Courtois de sa demande en paiement de la somme de 16 772 euros au titre des effets impayés,
- condamner la Société Générale au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Y ajoutant :
- débouter la Société Générale de sa demande de condamnation au titre de l'article 700
du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens,
- condamner la Société Générale au versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour réformait le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29
juin 2021 en ce qu'il : « déboute la Banque Courtois de sa demande en paiement de la somme de 124 786,93 euros du fait de la disproportion constatée »,
- débouter la Société Générale de ses demandes relatives aux pénalités, commissions,
agios, frais et intérêts de retard.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 22 janvier 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 08 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur l'inopposabilité pour disproportion de l'engagement de caution de M. [H].
La société appelante rappelle qu'il revient à son adversaire de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus et verse aux débats la fiche de renseignements de solvabilité remplie et signée par M. [H] lors de son engagement de caution.
Elle observe que ce document ne mentionne pas deux prêts s'élevant respectivement à des montants de 113.800 € souscrit le 20 octobre 2008 et de 163.000 € conclu le 25 novembre 2005, outre un engagement de caution à concurrence de 150.000 € datant du 15 avril 2011. Elle ajoute qu'il aurait été omis par le même qu'il n'est propriétaire que de la moitié indivise de l'appartement situé à [Localité 4], évalué à 300.000, et de l'emprunt relatif à celui-ci d'un montant de 282.000 €. Elle en déduit que l'intéressé a occulté des informations majeures relatives à son passif lors de la conclusion du cautionnement et qu'il ne peut se référer à un endettement dont il n'avait pas informé le prêteur.
Elle remet en cause que le document remis ait déjà été complet et que l'absence de case relative à la nature des droits détenus ait permis de ne pas signaler l'immeuble en indivision. Elle estime que l'intimé a menti sur son passif en occultant une partie de celui-ci et qui ne saurait être pris en compte dans l'appréciation d'une éventuelle disproportion.
De surcroît, elle dénonce encore l'omission par l'intimé à cette même occasion d'une partie de son patrimoine immobilier et de valeurs mobilières, aboutissant à un montant de 605.000 € et donc qu'il n'apparaissait pas de disproportion entre son engagement de caution et sa situation financière et patrimoniale déclarée.
Elle reproche au premier juge d'avoir retenu une déclaration de situation faite par la caution auprès d'un autre organisme financier, la société Norbail Immobilier, le 8 juillet 2010 dans le cadre d'un autre prêt ayant fait l'objet d'un autre litige, donc sans lien avec les faits objets du présent recours.
Elle met en avant qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'elle ait été informée le 30 mars 2012 de cet engagement de caution ou de la fiche de solvabilité relative à ce dernier, d'autant que ce contrat n'a pas été signalé lors du document relatif à sa situation patrimoniale rempli le même jour.
Elle conteste avoir eu l'obligation de vérifier les déclarations de M. [H], faute d'avoir été informée de l'existence d'un endettement supérieur à celui mentionné dans le document remis. En outre, elle soutient que si ce cautionnement auprès de Norbail Immobilier était retenu dans le passif de la caution à hauteur de 150.000 €, la disproportion ne serait pas davantage caractérisée, le solde entre l'actif et le passif du patrimoine connu couvrant l'engagement signé à hauteur de 200.000 €.
M. [H], se prévalant de l'article L.341-4 du code de la consommation, dénonce que la première fiche de solvabilité produite est datée du 30 juin 2010, sans relation avec l'engagement du 30 mars 2012.
De même, pour la fiche datée du 30 mars 2012, il souligne qu'il n'est pas établi que celle-ci ait été signée avant l'engagement et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir signalé le prêt souscrit aux fins de financer sa résidence en Espagne, le tableau pour signaler un tel engagement étant déjà complet ou l'indivision relative à l'appartement de [Localité 4], faute de case relative à la nature des droits détenus.
S'il retient un actif à hauteur de 605.000 €, il met en avant un passif d'un montant de 575.096 € du fait de deux prêts auprès de la société banque CIC Sud Ouest, d'un emprunt auprès de la société Banco de Sabadell, de deux crédits auprès de la société Banco Guipuzcoano. Il rappelle en outre qu'il s'était déjà porté caution au 30 mars 2012 afin de garantir la société Deportes Management Europa auprès des sociétés caisse de Crédit Mutuel Tarnos Sud Landes, Norbail immobilier et Banque Courtois pour un montant total de 255.000 €, soit 405.000 € avec le cautionnement objet du litige.
S'agissant du cautionnement au bénéfice de la société Norbail Immobilier, il souligne que l'appelante n'a pu ignorer cette garantie, la société Norbail Immobilier étant administrateur de celle-ci et affirmant que des informations circulaient entre les deux sociétés, notamment sa propre fiche d'information du 8 juillet 2010.
Il remarque que, par jugement du 28 mai 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a débouté pour disproportion de l'engagement de caution la société Norbail immobilier de ses demandes à son encontre au titre de son engagement en se référant à la connaissance des engagements souscrits et produire les mêmes pièces montrant que l'appelante ne pouvaient ignorer ces éléments.
Il indique par ailleurs avoir soldé suite à son engagement le reliquat du crédit relatif à l'achat du bien situé à [Localité 4], qu'il sera retenu un engagement à hauteur de 60.000 € et non de 200.000 € au titre du présent engagement du fait des versements intervenus, ce qui établit ses engagements personnels à la somme de 515.000 €.
***
En vertu de l'article L.332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour où il a été souscrit, le créancier conservant dans ce cas la possibilité de démontrer qu'au jour où elle est appelée, la caution puisse faire face.
En outre, il est exact que la société prêteuse peut se prévaloir de la fiche de renseignement remplie par la caution, quand bien même cet élément n'a pas d'incidence sur la charge probatoire.
La cour constate qu'il est versé une fiche de solvabilité souscrite le 30 mars 2012, dont il sera seule tenu compte, celle datée du 30 juin 2010 ne pouvant contenir des informations à jour sur la situation de M. [H].
Il ressort de cet élément que les revenus annuels de l'intéressé s'élevaient à la somme de 68.800 €, que son patrimoine immobilier était évalué à un montant de 900.000 € et ses valeurs mobilières à environ 64.000 €, outre des parts sociales non évaluées. Au passif, il était alors signalé divers prêts pour un montant total de 421.800 €, outre deux engagements de caution pour des montants de 105.000 € chacun.
Il résulte de la balance de ces éléments, sans tenir compte des revenus, un solde positif d'un montant de 437.200 €, qui permettait au prêteur de penser l'engagement souscrit proportionné.
Il n'est pas remis en cause que M. [H] n'a pas mentionné deux autres emprunts souscrits par ses soins auprès des sociétés Banco de Sabadell d'un montant de 113.800€ et de la société Banco Guipuzcoano d'un montant de 163.000 €.
Il importe peu que la case relative aux emprunts immobiliers de la fiche d'information ait été remplie, il appartenait à la caution de signaler ces éléments afin de remplir son obligation d'information de façon loyale.
De surcroît, il n'est pas remis en cause que l'intéressé n'avait pas davantage précisé dans la fiche d'information qu'il n'était propriétaire que de la moitié indivise de l'appartement situé à [Localité 4], dont il ne pouvait donc retenir que la moitié de la valeur, soit 150.000€, quand bien même il se devait de retenir que la moitié de la charge d'emprunt, soit 140.000 €.
Enfin, sur la question du cautionnement accordé par M. [H] à la société Norbail Immobilier, il sera relevé que s'il est établi par le jugement précité rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne le 28 mai 2020 et conclusions y afférentes (pièces 18 et 19 de l'intimé), que la société appelante a transmis à cette société garantie une fiche d'information, il n'est pas établi que la fiche d'information de la société Norbail ait été transmise à la société Banque Courtois. En effet, s'il est allégué que des informations circulaient entre les deux sociétés, il n'est pas rapporté la preuve de ce que cet élément particulier ait été transmis.
Dès lors, ce cautionnement sera retenu comme n'ayant pas été signalé ou connu de l'appelante.
Il sera constaté qu'au vu de ces éléments, la société prêteuse peut se prévaloir au 30 mars 2012 d'un actif d'un montant d'environ 814.000 € alors que le passif réel représentait 813.600 €, soit deux montants presque équivalents, mais n'a été déclaré qu'à hauteur de 421.800 €, sans que la différence puisse être opposée à l'appelante.
Aussi, M. [H], bénéficiant en outre d'un revenu d'un montant de 48.000 €, hors rapport de placement et indemnités kilométriques, son engagement de caution sur le montant de 200.000 €, n'apparait pas dispoportionné au regard des éléments d'information fournis au prêteur.
Le premier juge, qui avait pourtant connaissance des éléments précités, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. Il convient donc de rejeter l'argument tiré de la disproportion de l'engagement de M. [H].
En revanche, en l'absence de preuve par l'appelante qu'elle ait bien rempli son obligation d'information, elle ne saurait réclamer les pénalités, commissions, agios, frais et intérêts dus à ce titre, en vertu de l'article L.341-6 du code de la consommation.
Il résulte de ces éléments que M. [H] sera tenu de payer à la société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, une somme de 124.786,93 € au titre du solde débiteur de compte de la société Deportes Management Europa, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, au vu de la remise de la mise en demeure à cette date à l'intimé (pièce 10 de l'appelante) dans la limite de 200.000 €.
Par conséquent, la décision attaquée sera infirmée de ce chef.
II Sur l'appel incident de M. [H].
M. [H] soutient que la société Banque Courtois, puis la société générale, ne rapportent pas la preuve de sa capacité à faire face à son engagement de caution, donc de s'acquitter de la somme totale qui lui est réclamée. Il considère donc que la décision attaquée ne pouvait valablement le condamner à verser à son adversaire la somme de 16.772 € au titre des effets impayés.
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Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi de disproportion au vu des informations données par M. [H], ce d'autant plus que ses revenus lui permettait de faire face au montant dû au titre des effets impayés.
Il s'ensuit que cette demande n'est pas fondée et que le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que M. [H] soit condamné à verser à la société générale la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [H], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 juin 2021, sauf en ce qu'il a débouté la société Banque Courtois de sa demande en paiement de la somme de 124.786,93 € du fait de la disproportion constatée ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE M. [H] à verser à la société générale venant aux droits de la société Banque Courtois, une somme de 124.786,93 € au titre du solde débiteur de compte de la société Deportes Management Europa, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] à verser à la société générale la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,