Texte intégral
24/03/2023
ARRÊT N°147/2023
N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTUT
CB/FCC
Décision déférée du 24 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00085)
LAGARRIGUE
SARL ELECTRONIQUE AGROBOTIC
C/
[P] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 24 3 2023
à
MeSOREL
Me BELLINZONA
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SARL ELECTRONIQUE AGROBOTIC
prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social, [Adresse 3]
Représentée par Me Mathias JOURDAN de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE(postulant)
INTIME
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET Présidente et F.CROISILLE-CABROL conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2006 au 30 avril 2007, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2007, par la SARL EPB devenue Electronique Agrobotic en qualité d'analyste programmeur.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
La société Electronique Agrobotic emploie plus de 11 salariés.
À compter du 7 novembre 2018, M. [C] sera placé en arrêt de maladie.
Lors de la visite de reprise du 22 mars 2019, M. [C] était déclaré inapte à son poste, avec la mention inapte à tous les postes de l'entreprise et du groupe.
Selon lettre du 4 juillet 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 juillet 2019, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 25 juillet 2019.
Le 28 avril 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en contestation de son licenciement, invoquant une conséquence d'un harcèlement moral ou à tout le moins d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement de départage du 24 janvier 2022, le conseil a :
- déclaré nul le licenciement de M. [P] [C],
- condamné la SARL Electronique Agrobotic à payer à [P] [C] les sommes suivantes :
- 5 548,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 554,81 euros de congés payés afférents,
- 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 7 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- condamné la société Electronique Agrobotic à payer à M.[C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Electronique Agrobotic aux dépens.
Le 11 février 2022, la société Electronique Agrobotic a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 11 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Electronique Agrobotic demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il :
- déclaré nul le licenciement de M. [P] [C],
- condamné la SARL Electronique Agrobotic à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 5 548,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 554,81 euros de congés payés afférents,
- 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 7 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- condamné la société Electronique Agrobotic à payer à M.[C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
- débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [C] de sa demande en réparation du préjudice consécutif d'un prétendu harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- débouter M. [C] de sa demande au titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
- débouter M. [C] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la société Electronique Agrobotic la somme de 3 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle conteste tout harcèlement moral et tout manquement à l'obligation de sécurité.
Dans ses dernières écritures en date du 19 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande à la cour de :
- constater que M. [C] a été victime de harcèlement moral,
- constater que M. [C] a été victime d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
- constater que l'inaptitude de M. [C] est consécutive au harcèlement moral et, à tout le moins, au manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il dit le licenciement de M. [C] nul,
- subsidiairement, juger qu'il est sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il condamne Electronique Agrobotic au paiement des sommes suivantes :
- 5 548,16 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 554,81 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, condamner Electronique Agrobotic au paiement des sommes suivantes :
- 5 548,16 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 554,81 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct consécutif au management fautif subi au cours de l'exécution du contrat de travail,
- en toutes hypothèses, condamner Electronique Agrobotic au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Il soutient que son inaptitude est la conséquence d'un harcèlement moral imputable au dirigeant de la société, lequel en a pris la direction succédant à son père. Il en déduit un licenciement nul. Subsidiairement, il considère qu'il s'agit d'un manquement à l'obligation de sécurité privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [C] invoque un test d'alcoolémie qui lui a été imposé en décembre 2013 suivi d'un avertissement injustifié, le retrait intempestif de la porte de son bureau, l'attitude de M. [I] [X], dirigeant de l'entreprise, dans son management ainsi que le comportement de l'employeur pendant son arrêt de travail.
Il produit :
- des commentaires portant sur l'entreprise postés sur un réseau social, qui ne seront pas retenus en l'absence de toute vérification possible quant à leur auteur,
- des attestations pièces 8, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37 et 39 qui ne peuvent matériellement établir des faits au titre du harcèlement puisqu'indirectes comme émanant de son entourage, sans constatation de faits au sein de l'entreprise,
- la lettre d'avertissement du 5 février 2014 faisant état d'un contrôle d'alcoolémie réalisé par l'employeur sur le lieu de travail le 6 décembre 2013 et d'un taux à la limite du taux autorisé sans plus de précision ainsi que son courrier de contestation,
- une attestation de M. [A] ancien collègue relatant l'épisode de l'alcootest ainsi que l'ordre donné par M. [X] de retirer la porte de son bureau et des propos de M. [X] refusant que M. [C] et le témoin prennent le même vol pour un voyage professionnel dans les termes suivants s'ils prennent le même vol ils vont se bourrer la gueule dans l'avion ça ne va pas le faire,
- une attestation de M. [E] ancien collègue de travail relatant l'épisode de l'alcootest ainsi que l'ordre donné par M. [X] de retirer la porte de son bureau,
- une attestation de M. [Y] ancien collègue de travail relatant l'épisode de l'alcootest ainsi que l'ordre donné par M. [X] de retirer la porte de son bureau et la nécessité de soumettre la question aux instances représentatives du personnel pour que la porte soit repositionnée,
- une attestation de M. [U], collègue concerné par le retrait de la porte puisqu'occupant du bureau relatant ces mêmes faits,
- une attestation de Mme [B] faisant état de propos dénigrants émis par [I] [X] ou par son père concernant M. [C], l'autre, il fait n'importe quoi au Chili, ainsi que de l'habitude de M. [I] [X] de se positionner derrière M. [C] sans rien dire,
- l'attestation de M. [F] faisant état, pour les constatations directes du témoin, du retrait de la porte de bureau
- l'arrêt de cette cour retenant un harcèlement moral à l'encontre de Mme [B] et le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban retenant un harcèlement moral à l'encontre de M. [U],
- un courrier électronique de [S] [X], frère de [I] [X], adressé en septembre 2020 à l'ensemble du personnel et mentionnant un harcèlement de la part de son père mais faisant également état du comportement de son frère et ce après tant d'années,
- un échange de courriers avec l'employeur pendant son arrêt de travail où, alors qu'il avait expressément sollicité de ne pas être dérangé faisant valoir son état peu serein, l'employeur entame sa communication par je n'ai pas l'habitude d'aller déranger les salariés chez eux sans raison mais je n'ai pas l'habitude non plus d'avoir des salariés aussi désagréables que vous,
- la justification de la dégradation de son état de santé.
Ces éléments, pour ceux qui n'ont pas été écartés par la cour comme indirects ou inopérants, pris dans leur ensemble, sont bien de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En réponse, l'employeur qui doit justifier que ces faits reposaient sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, discute tout d'abord les attestations de M. [F], Mme [B] et M. [U] en faisant valoir qu'ils ont eux-mêmes initié un contentieux de même nature. Toutefois, si ceci peut conduire à les envisager avec circonspection, cela ne les prive pas de toute valeur probante et ce d'autant plus qu'un certain nombre des faits relatés (alcootest et porte de bureau) sont matériellement établis par d'autres éléments ou même non contestés dans leur matérialité et que s'agissant de Mme [B] et M. [U], le harcèlement a été constaté par une décision de justice pour laquelle il n'est pas invoqué l'exercice de voies de recours.
S'agissant du contrôle d'alcoolémie, l'employeur fait valoir qu'il était rendu possible par le règlement intérieur. La situation est cependant plus complexe puisque le règlement intérieur tel que produit prévoit certes cette possibilité mais uniquement pour les salariés occupés à l'exécution de certains travaux, lesquels ne sont pas précisés, ou à la conduite de certains engins ou machines. L'employeur n'a jamais explicité en quoi les fonctions de M. [C], analyste programmeur, relevaient de ces catégories. Mais surtout, tant la lettre d'avertissement que les attestations des salariés ayant procédé à ce contrôle font état d'un état à la limite du taux autorisé. Ce taux autorisé n'a jamais été précisé. Si on peut envisager par analogie qu'il s'agissait du taux prévu pour la conduite des véhicules automobiles, sans pouvoir déterminer s'il s'agissait d'un taux délictuel ou contraventionnel, la cour relève qu'il n'a jamais été soutenu que M. [C] conduisait un quelconque véhicule. Surtout, ni les attestations, ni la lettre d'avertissement ne précisent le taux et la mention à la limite ne permet pas de déterminer si ce taux, qui demeure ignoré, était dépassé ou approché.
Ce fait doit être mis en perspective avec les propos relatés par M. [A] d'où il résulte que M. [C] était présenté par l'employeur comme en difficulté avec l'alcool, sans que des éléments objectifs soient produits en ce sens.
Si les prises de contact avec le salarié pendant son arrêt de travail pouvaient dans une certaine mesure être légitimes pour assurer la restitution des outils de travail ou même une simple transmission d'informations, cela ne pouvait justifier une entame aussi brutale que celle reprise ci-dessus par la cour et émanant de M. [X] [V], père du gérant et exerçant manifestement toujours un contrôle sur l'ensemble du groupe. Cela est d'autant plus le cas que ce courrier électronique de M. [X] faisait suite à un courrier du salarié l'alertant sur son état de santé.
L'épisode du retrait, intempestif, de la porte du bureau n'est pas contesté, l'employeur se contenant de soutenir qu'il est isolé, alors que la cour ne peut que le mettre en perspective avec les deux autres éléments ci-dessus et avec les autres énonciations des témoins telles que l'habitude de M. [I] [X] de se poster derrière M. [C], ou d'autres salariés, sans dire un mot ce qui constitue très manifestement une pression ou les propos relatés par Mme [B] relevant d'un dénigrement. Le fait que M. [C] ait à cette même période été fragilisé à titre personnel ne saurait justifier un acte de management aussi intempestif. Il ne saurait être explicité en l'espèce par la volonté de créer un open space, volonté au demeurant non étayée et qui n'aurait pu découler du retrait d'une seule porte.
L'employeur fait encore valoir que le mèl de [S] [X] est postérieur au licenciement et tient à un conflit familial. Il est certes manifeste que [S] [X] se plaignait essentiellement pour son propre compte, de manière pas nécessairement appropriée s'agissant d'un dirigeant prenant à témoins l'ensemble des salariés de ses difficultés avec les autres dirigeants et ce dans le cadre d'un conflit familial. Il a lui-même fait l'objet d'un licenciement et désormais atteste pour dire que ce courrier ne devrait pas être utilisé. Il n'en demeure pas moins qu'il y faisait mention de difficultés tenant au management de son frère et ce depuis plusieurs années.
Au total, au regard des éléments produits de part et d'autre, l'employeur ne satisfait pas à la charge probatoire qui est la sienne. La cour retient en particulier que l'attitude de [I] [X] ou de son père tenant à :
- se poster dans l'environnement de travail du salarié sans dire un mot, ce qui constituait une pression manifeste étant observé qu'il n'est justifié d'aucune remarque négative sur la prestation de travail du salarié,
- des propos dénigrants sur le salarié quant à sa consommation alcoolique sans qu'ils soient objectivés, et ce au regard en outre d'un contrôle d'alcoolémie intempestif et dont le taux n'a jamais été produit,
- des propos dénigrants sur sa prestation de travail en déplacement au Chili sans qu'un élément objectif soit produit,
- une remarque particulièrement abrupte formulée à un salarié en arrêt de travail qui avait alerté sur sa fragilité,
- le retrait intempestif de la porte du bureau, par le service maintenance mais sur ordre de [I] [X], sans avoir prévenu, sans que cela soit justifié et cette porte n'ayant été repositionnée que suite à l'intervention des représentants du personnel.
Ceci, sans qu'il y ait lieu d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties, est bien constitutif d'un harcèlement moral. La conséquence en a été l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise. L'employeur ne pouvait donc s'en prévaloir et le licenciement est entaché de nullité.
Sur les conséquences, le montant de l'indemnité de préavis pour la somme de 5 548,16 euros outre les congés payés afférents n'est pas spécialement discuté. Quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement nul, il convient de tenir compte d'un salaire de 2 790,40 euros, d'une ancienneté de 13 ans et du fait que le salarié a retrouvé un emploi au début de l'année 2020 mais plus éloigné de son domicile que l'était l'emploi dont il a été privé. Le montant des dommages et intérêts a été exactement apprécié par le premier juge à hauteur de 40 000 euros.
Il en est de même pour les dommages et intérêts au titre du préjudice né du harcèlement moral au regard du certificat du psychiatre produit et des attestations de son entourage qui peuvent être prise en compte sur le retentissement. Ce montant a ainsi été exactement apprécié à hauteur de 7 500 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens de première instance.
Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions précisées au dispositif.
L'appel étant mal fondé, l'appelante sera condamnée au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 24 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à M. [C] dans la limite de six mois,
Condamne la SARL Electronique agrobotic à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL Electronique agrobotic aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
.