Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG 25/00054
N° Portalis
DBY2-W-B7J-HZH5
JUGEMENT du
15 Décembre 2025
Minute n° 25/01091
[E] [S]
C/
S.A.S. [7]
RCS n°[N° SIREN/SIRET 5]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Inès RUBINEL
Copie conforme
Me Emmy BOUCHAUD
Me Benoit CHARIOU
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 15 Décembre 2025
après débats à l'audience du 15 Septembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
né le 30 Juin 1994 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Emmy BOUCHAUD substituant Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. [7]
RCS n°[N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoit CHARIOU de CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de Nantes,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux contrats à durée déterminée en date des 23 décembre 2022 et 22 mars 2023, M. [E] [S] (le salarié) a été engagé à temps complet en qualité de matelot par la SAS [7] (l’employeur), sur les périodes des 30 décembre 2022 au 20 mars 2023 et 5 mai 2023 au 17 juillet 2023, régies respectivement par chacun des deux contrats.
Déplorant l’absence de communication par l’employeur de son dernier bulletin de salaire et de ses attestations Pôle Emploi ainsi que le non-paiement de l’intégralité de ses heures supplémentaires à l’issue de la relation de travail, M. [E] [S] a saisi le conseil des prud’hommes d’Angers avant de se désister de cette instance. Ce désistement a été constaté par jugement du conseil des prud’hommes d’Angers du 23 septembre 2024.
Par courrier recommandé reçu le 24 juin 2024, M. [E] [S] a saisi la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône aux fins de tentative de conciliation avec la SAS [7].
La réunion de conciliation s’est déroulée le 24 octobre 2024.
En l’absence d’accord intervenu entre les parties, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 24 octobre 2024, précisant que le bulletin de salaire du mois de juillet 2023 et les attestations employeur destinées à Pôle Emploi ont été remis à M. [E] [S] par la SAS [7].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, M. [E] [S] a fait assigner la SAS [7] devant le tribunal judiciaire d’Angers auquel il a demandé de:
- le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner la SAS [7] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des attestations employeur destinées à Pôle Emploi ;
- condamner la SAS [7] à lui verser la somme de 18.728,19 euros au titre des heures supplémentaires, incidence congés payés incluse ;
- condamner la SAS [7] à lui verser la somme de 15.091,14 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu sur la période du 30 décembre 2022 au 20 mars 2023 et le contrat de travail à durée déterminée conclu sur la période du 5 mai 2023 au 17 juillet 2023 en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamner la SAS [7] à lui verser les sommes suivantes :
* 3.781,13 euros incidence congés payés incluse de rappels de salaire, pour la période allant du 21 mars 2023 au 4 mai 2023 ;
* 2.515,19 euros d’indemnité de requalification, au titre de l’article L. 1245-2 du code du travail ;
* 2.766,71 euros incidence congés payés incluse au titre de l’indemnité de préavis, en application combinée de la Convention collective du personnel naviguant d’exécution et de l’article L. 5542-43 du code des transports ;
* 2.515,19 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de rappel de salaires dans les limites posées par l’article R. 1454-28 du code du travail ;
- ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS [7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS [7] aux entiers dépens ;
- rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à une audience ultérieure pour en assurer la mise en état .
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°4 du 12 septembre 2025, M. [E] [S] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
- à titre liminaire,
- juger que le tribunal judiciaire d’Angers est territorialement compétent pour statuer sur le présent litige ;
- prendre acte de la compétence matérielle du tribunal judiciaire d’Angers site Coubertin;
- à titre principal,
- le déclarer recevable et en tous cas bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit ;
- condamner la SAS [7] à lui verser 3.000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des attestations employeur destinées à Pôle Emploi ;
- ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS [7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS [7] aux entiers dépens ;
- débouter la SAS [7] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.
M. [E] [S] indique que son affaire relève bien de la compétence territoriale et matérielle du tribunal judiciaire d’Angers, site Coubertin.
M. [E] [S] invoque un préjudice résultant de la remise tardive, par l’employeur, des attestations employeur destinées à Pôle Emploi et du bulletin de salaire du mois de juillet 2023 à l’issue de leur relation de travail. Le requérant explique n’avoir reçu les attestations sollicitées qu’à la fin de l’année 2024, soit plus d’un an après la fin de son second contrat ; que ce n’est qu’à réception des attestations précitées qu’il a pu s’inscrire à Pôle Emploi et bénéficier des allocations correspondantes à la fin de l’année 2024 ; qu’il s’est donc trouvé dans une situation financière précaire au cours de l’année 2024.
M. [E] [S] indique renoncer à sa demande indemnitaire relative aux heures supplémentaires ainsi qu’à sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par conclusions récapitulatives n°1 du 12 mai 2025, la SAS [7] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
- à titre principal,
- débouter M. [E] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre reconventionnel,
- ordonner à M. [E] [S] qu’il lui restitue la somme brute de 145,07 euros indument perçue au titre du second contrat ;
- condamner M. [E] [S] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
- condamner M. [E] [S] aux entiers dépens.
La SAS [7] soutient que, conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire applicables au cas d’espèce, le présent tribunal est compétent territorialement et matériellement pour statuer sur le litige.
La SAS [7] soutient que la demande de requalification des contrats à durée déterminée dont a bénéficié le requérant en contrat à durée indéterminée est injustifiée au motif que la règle de droit commun prévue en la matière par le code du travail n’est pas applicable aux contrats d’engagement maritime lesquels obéissent selon l’employeur à un régime juridique autonome régi par le code des transports. Elle argue de la possibilité expressément prévue selon elle par les dispositions applicables en la matière de recourir à un contrat d’engagement à durée déterminée, même pour pourvoir un emploi durable. Elle explique qu’au cas d’espèce, les contrats litigieux corrsepondaient à des missions de navigation spécifiques dans des zones géographiques bien délimitées, ce qui relève selon elle pleinement d’un emploi saisonnier.
La SAS [7] en déduit qu’aucune demande indemnitaire fondée sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne saurait en conséquence prospérer.
La SAS [7] soutient que la demande de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé est infondée, tant en droit qu’en fait. Elle explique que des dispositions spécifiques sont applicables aux marins, lesquelles prévoient un aménagement du temps de travail par cycle et une majoration de 10 % pour les heures excédentaires ; que de plus le taux horaire sur lequel repose le quantum de la demande est manifestement erroné ; qu’en outre des heures supplémentaires ont d’ores et déjà été rémunérées ou indemnisées.
La SAS [7] considère que le requérant ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait subi du fait de la remise tardive des attestations employeur destinées à Pôle Emploi et du bulletin de salaire du mois de juillet 2023. L’employeur affirme que la seule remise tardive des documents de fin de contrat ne suffit pas à caractériser le préjudice. Selon la SAS [7], aucun élément du dossier ne permet d’établir que le salarié aurait été privé de ses droits à indemnisation ou qu’il aurait subi une quelconque difficulté dans le cadre d’une démarche de retour à l’emploi, ce dont elle déduit que la réalité du préjudice invoqué par M. [E] [S] n’est pas établie. Elle ajoute que l’intéressé ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi entre août 2023 et septembre 2024.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 décembre 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code de Procédure Civile “ Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
Il convient de constater que le requérant n’a maintenu dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives numéro 4 que sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000,00 à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des attestations employeurs par la défenderesse, le requérant indiquant avoir renoncé aux autres demandes contenues dans son assignation.
La juridiction dont la compétence territoriale et matérielle n’est pas contestée, n’est donc saisie que de cette seule demande principale.
Le taux du ressort est déterminé par les prétentions dont le juge est saisi dans le dernier état des écritures déposées par les parties.
La présente décision sera donc rendue en dernier ressort.
I. Sur la demande indemnitaire
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
Aux termes de l’article L. 3243-2 du code du travail, “Lors du paiement du salaire, l'employeu remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.”
L’article L. 3243-1 du même code précise : “Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.”
L’article R. 1234-9 du code du travail prévoit quant à lui : “L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail.
Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.”
En l’espèce le second contrat de travail a pris fin le 17 juillet 2023.
Malgré la saisine du conseil des prud’hommes en décembre 2023 l’employeur n’a pas transmis le dernier bulletin de salaires et l’attestation pole emploi.
A l’occasion de la tentative préalable de conciliation réalisée le 24 octobre 2024, il est acté dans le procès-verbal de non conciliation que l’employeur remet les attestations relatives à la fin du contrat ( pole emploi, bulletin de juillet 2023) en main propre au représentant du demandeur en indiquant toutefois qu’elles avaient déjà été transmises.
Le document produit est daté du 20 JUILLET 2023 pour le second contrat et du 3 avril 2023 pour le premier contrat de travail.
Dans le cadre du présent dossier La SAS [7] ne produit aucune pièce de nature à établir la preuve d’une communication au requérant de ces documents avant le 24 octobre 2024.
Il apparait ainsi que sans explication l’employeur a retenu pendant une durée de 15 mois la transmission obligatoire des documents de fin de contrat ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité.
Au cours de cette période le requérant justifie avoir connu une situation personnelle difficile sur le plan financier ( pièces 28 et 29) puisqu’il était bénéficiaire du RSA.
L’impossibilité de faire valoir ses droits POLE EMPLOI lui a ainsi manifestement généré un préjudice financier et moral qui sera justement réparé par l’octroi de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts .
II sur la demande reconventionnelle :
La SAS [7] a sollicité la condamnation de M. [E] [S] à lui restituer la somme de 145.07 euros indument perçue selon l’employeur au titre du second contrat.
La SAS [7] indique que le total des sommes versées à M. [E] [S] au titre du second contrat correspond à la rémunération de 379.17 heures au taux de base et de 312.48 heures supplémentaires rémunérées au taux majoré, soit un total de 691.65 heures rémunérées entre le 5 mai et le 17 juillet 2023.
La SAS [7] fait valoir que le document récapitulatif produit par M. [E] [S] (pièce numéro 4) fait mention d’un total de 680.20 heures de travail accomplies au titre du second contrat.
La différence de 11.45 heures pour l’employeur doit être restituée car indument rémunérée.
En application des dispositions de l’article L 3171-4 du Code du Travail , en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l’espèce l’employeur ne produit aucun document de nature à justifier compte tenu des difficultés existant déjà entre les parties au cours du contrat établies par les mails produits en pièce 8, que les heures qu’il a lui même payé comme heures de travail et heures supplémentaires n’auraient pas été réellement accomplies par le salarié au cours de cette période d’emploi, nonobstant l’erreur éventuelle de calcul après coup par le salarié qui ne disposait pas des documents de fin de contrat et notamment pas de son dernier bulletin de salaire.
La SAS [7] sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
III. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 579 du Code de Procédure Civile et de l’article L 111-11 du Code des Procédures Civiles d’Execution, le pourvoi en Cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’execution si la loi n’en dispose pas autrement.
La présente décision étant prononcée contradictoirement en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner son execution provisoire.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce préalablement décrites, il paraît équitable d’allouer au requérant une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS [7] sera en conséquence condamnée à lui verser cette somme.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, La SAS [7] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en dernier ressort :
CONDAMNE La SAS [7] à payer à M. [E] [S]
- la somme de Deux Mille euros (2.000,00 euros ) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
- une somme de Mille-cinq-cents euros (1.500,00 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] [S] et La SAS [7] de leurs autres demandes.
CONDAMNE La SAS [7] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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