Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00852 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3UR ETRANGER :
Mme [P] [O] [D] [T]
née le 28 Janvier 1999 à [Localité 1] (PARAGUAY)
de nationalité Paraguayenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2022 à 12h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 05 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de Mme [P] [O] [D] [T] interjeté par courriel du 09/12/2022 à 11h56 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [P] [O] [D] [T], appelante, assistée de Me Mathilde CLEMENT, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [I], interprète assermenté en langue espagnole présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mathilde CLEMENT et Mme [P] [O] [D] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [P] [O] [D] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le vice de procédure : atteinte aux droits
Aux termes de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Mme [D] [T] soutient n'avoir pu exercer son droit à communiquer avec la personne de son choix ce qui porte une atteinte à ses droits garantis par l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Toutefois, c'est à juste titre que la juge des libertés et de la détention a écarté cette exception en relevant que les droits ont été notifiés à l'intéressée le 5 décembre 2022 à 13h30, qu'il résulte du procès-verbal du 6 décembre 2022 à 11h20 que cette dernière n'a pas souhaité les exercer sauf le recours à un interprète, que les procès-verbaux des policiers font foi jusqu'à preuve du contraire et que l'intéressée ne rapporte pas cette preuve.
- Sur la recevabilité de la requête de saisine du juge des libertés et de la détention quant à la compétence de son auteur
Mme [D] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, il est rappelé qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et qu'en vertu de l'article 74 du même code, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'a pas été soulevée en première instance alors que la défense au fond et une exception de procédure ont été évoquées. Elle se trouve par conséquent irrecevable à hauteur d'appel.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [P] [O] [D] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 décembre 2022 à 12h04 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 9 décembre 2022 à 16h15
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00852 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3UR
Mme [P] [O] [D] [T] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 09 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [P] [O] [D] [T] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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