Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUIN 2022
N° RG 19/03982
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRGR
AFFAIRE :
[W] [T]
C/
Société SOPRA STERIA GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 17/00518
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me France CARMINATI-GELBERT
Me Jérôme POUGET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me France CARMINATI-GELBERT de la SELARL ACTIS AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 1, substitué à l'audience par Me EL ASSAAD Tarik, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société SOPRA STERIA GROUP
N° SIRET : 326 820 065
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme POUGET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1366
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- débouté Mme [W] [T] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté la société Sopra Steria Group de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [T] aux éventuels dépends de l'affaire.
Par déclaration adressée au greffe le 30 octobre 2019, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2020, Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 26 septembre 2019,
en conséquence,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Sopra Steria Group à verser les sommes suivantes :
. 15 120,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 512,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
. 19 457,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 90 720,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 30 240,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et anatocisme,
- ordonner la remise des documents de rupture (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- condamner la société Sopra Steria Group à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sopra Steria Group aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 avril 2020, la société Sopra Steria Group demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre dans toutes ses dispositions,
en conséquence,
- dire que le licenciement de Mme [T] est justifié par une faute grave,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
- rajouter au jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [T],
en conséquence,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société Sopra Steria Group a pour activité principale la vente de prestations informatiques.
Mme [W] [T] a été engagée par la société Sopra Group, en qualité d'ingénieur débutant, par contrat à durée indéterminée du 22 janvier 2001, à effet au 29 janvier 2001.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
La société Sopra Group est devenue le 1er janvier 2015 la société Sopra Steria Group en raison d'une fusion entre les sociétés Sopra Group et Steria.
Par lettre du 12 février 2015, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 25 février 2015.
Mme [T] a été licenciée par lettre du 2 mars 2015 pour faute grave dans les termes suivants:
« A la suite de notre entretien du 25 Février dernier, nous vous informons de notre décision de vous licencier du poste d'ingénieur d'études, classification I2.3, coefficient 150, que vous occupez au sein de notre société.
En effet, les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, ne nous ont pas convaincues au regard des faits qui vous sont reprochés.
A compter de juillet 2013 et jusqu'à fin décembre 2014, vous avez été affectée au projet « Equipe Logibat règlement » pour le compte de notre client SMABTP, assureur dans le secteur du BTP. Dans le cadre de cette mission, vous étiez notamment en charge de la rédaction des cahiers des charges, de la présentation des spécifications fonctionnelles détaillées aux développeurs et de la qualification fonctionnelle.
Lors d'un échange en date du 2 septembre 2014, vous avez émis le souhait d'être maintenue sur une mission de Maîtrise d'Ouvrage (MOA), ce que vous faisiez déjà depuis plusieurs années, dans le secteur de l'assurance. Ainsi début janvier, nous vous avons positionnée sur une mission d'assistance MOA pour le projet MRE pour le client ALLIANZ qui s'inscrivait dans le cadre de la demande que vous aviez formulée et était conforme à vos compétences.
Pourtant, vous avez refusé cette affectation au motif que le délai annoncé pour mener à bien la prestation ne vous paraissait pas adapté. Nous avons été surpris de ce refus et vous avons fait part de notre incompréhension.
Toutefois, nous nous sommes attachés à rechercher une autre affectation susceptible de répondre à vos compétences et à vos attentes professionnelles. Vous avez alors été positionnée sur une nouvelle mission d'assistance à MOA pour notre client GIRC mais avez opposé un nouveau refus estimant que cette dernière n'était pas conforme à vos aspirations.
Ces deux missions correspondaient pourtant à ce que vous aviez exprimé et étaient parfaitement compatibles avec votre expérience professionnelle et vos compétences. Vos refus sont donc totalement injustifiés.
Soucieux malgré tout de parvenir à une solution, votre responsable hiérarchique vous a reçu en date du 2 février 2015 afin de vous présenter une nouvelle mission.
Il était question ici d'assurer la prestation d'assistance maîtrise d'ouvrage pour le compte du client APRIA RSA, agissant dans le secteur de l'assurance. Votre expérience en MOA Assurance devait vous permettre de vous adapter rapidement à cette mission conforme là aussi à vos compétences, à votre qualification et à votre niveau hiérarchique.
Le 3 février 2015, vous avez rencontré les équipes opérationnelles déployées sur le projet. Un ordre de mission vous a été remis à la suite de cet entretien, le 5 février 2015. Il vous a alors été demandé de vous présenter chez le client à compter du lundi 9 février 2015.
Néanmoins, le 9 février 2015, vous ne vous êtes pas présentée chez le client et avez envoyé un e-mail à votre responsable hiérarchique pour lui faire part de votre insatisfaction quant à l'octroi de cette mission. Vous indiquiez notamment que, selon vous, la mission proposée ne correspondait pas à un poste d'assistance à MOA et qu'il ne vous était pas possible de mener à bien cette prestation dans les délais impartis.
Nous vous avons alors indiqué ne pas partager l'appréciation que vous faisiez de la situation.
S'agissant de la mission, celle-ci consistait à remplacer l'interlocuteur Métier dans les prestations telles que la rédaction des besoins fonctionnel et la qualification Métier. Il s'agit donc bien là d'une prestation de type Assistance MOA contrairement à ce que vous affirmez.
Nous vous avons indiqué également ne pas partager l'analyse faite concernant le délai imparti pour mener à bien le projet. En effet, cette prestation d'assistance venait en appui du projet. Elle avait pour but d'apporter un soutien ponctuel au client sur les travaux MOA. Il n'y a donc pas de sujet ici concernant les délais impartis dans la mesure où votre rôle consistait à apporter un support dans le cadre d'une mission à durée déterminée.
Par mail en date du 9 février 2015, nous avons pris soin de répondre point par point à l'ensemble de vos observations et vous avons ainsi une nouvelle fois sommée de vous présenter chez le client à compter du mardi 10 février 2015.
Nous nous attendions alors à ce que vous entendiez déférer à nos directives.
Malheureusement, vous avez fait le choix de vous opposer à nos injonctions en persistant dans votre attitude d'opposition. Ainsi, vous ne vous êtes pas présentée chez le client le 10 février 2015, en dépit des différentes demandes de votre responsable hiérarchique.
Votre attitude consistant à refuser de manière récurrente de réaliser les prestations de travail qui vous sont demandées représente clairement un refus de travailler et constitue un acte d'insubordination inacceptable.
Vous avez indiqué à plusieurs reprises à votre responsable hiérarchique ne pas percevoir d'avenir au sein de notre entreprise et avez exprimé votre intention d'intégrer une Direction client. Nous ne pouvons que constater que votre désengagement et vos refus réitérés de travailler qui constituent des manquements avérés à vos obligations contractuelles s'inscrivent dans cette volonté de départ.
Votre comportement est d'autant plus grave qu'il nous cause un préjudice important vis-à-vis de nos clients. A ce jour, nous n'avons pas trouvé d'autre collaborateur en mesure de répondre aux besoins MOA du projet pour lequel nous nous sommes engagés auprès de notre client APRIA RSA.
Votre refus pénalise ainsi grandement l'équipe en place qui comptait sur l'apport de compétences dans ce domaine et entrave corrélativement le bon déroulement du projet.
De surcroît, vous saviez pertinemment que nous rencontrions des difficultés à trouver en interne des compétences similaires aux vôtres. Vous n'avez alors pas hésité à profiter de cette situation pour faire pression sur votre management et exiger une revalorisation financière de votre salaire ainsi qu'une reclassification hiérarchique en échange de votre participation au projet.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements au sein de notre entreprise qui apparaissaient d'autant plus inacceptables de la part d'un cadre de votre expérience professionnelle.
APRIA RSA est un projet très visible de la part de nos grands clients pour lequel nous ne pouvons nous permettre de tels écarts. Votre attitude met en péril de façon non négligeable notre relation avec le client.
Au regard des faits qui vous sont reprochés, nous nous voyons contraints de vous licencier pour faute grave, sans indemnité de licenciement ni préavis. ['] »
Le 7 mars 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
SUR CE,
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Il est reproché à la salariée un refus injustifié de trois missions en janvier et février 2015 (Allianz, Girc, Apria Rsa), constitutif d'un refus de travailler et d'un acte d'insubordination.
La salariée réplique que, s'agissant des deux premières missions, elle n'a jamais reçu les ordres de mission prévus par l'article 51 de la convention collective applicable, ordre de mission préalable au refus ou à l'acceptation d'une mission de sorte qu'elle n'a jamais pu refuser les missions évoquées par l'employeur et que les documents produits par l'employeur n'établissent pas de refus de sa part et que s'agissant de la troisième mission, son refus était justifié.
S'agissant des ordres de mission, l'article 51 de la convention collective applicable prévoit que "avant l'envoi d'un salarié en déplacement, un ordre de mission sera normalement établi, se référant au présent titre. L'ordre de mission pourra être permanent pour les salariés dont les fonctions, telles que précisées dans le contrat de travail, les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles. (...)".
En application de l'article susvisé, contrairement aux affirmations de la salariée, l'employeur est normalement tenu d'adresser un ordre de mission avant le déplacement en mission sans que cette communication ait à intervenir lors de la proposition de la mission au salarié ou avant l'acceptation de la mission par le salarié.
S'agissant de la mission Allianz, l'employeur verse uniquement au débat un compte-rendu d'entretien entre Mme [Z], directrice des ressources humaines et la salariée du 5 février 2015 (pièce E n°4) dans lequel Mme [Z] mentionne le fait que la salariée "n'a pas formellement refusé mais a largement freiné des 4 fers".
Dans la mesure où l'employeur reconnaît expressément que la salariée n'a pas en tant que tel refusé la mission, exprimant à ce seul stade des réticences, le refus de la salariée n'est pas établi.
S'agissant de la mission Girc, l'employeur produit un échange de courriels des 9 au 12 janvier 2015 entre M. [G] et la salariée (pièce E n°5) dans lequel M. [G] communique à la salariée le cahier de charges et le descriptif des missions et du profil recherché tel qu'échangé la veille et demande à la salariée de lui faire un retour ; la salariée répond qu'elle est disponible pour échanger sur cette mission et demande à M. [G] ses disponibilités.
Contrairement aux affirmations de l'employeur, ce seul échange ne permet pas de caractériser un refus de la part de la salariée quant à la mission proposée mais seulement une demande d'informations complémentaires.
Le refus de la mission Girc n'est pas établi.
S'agissant de la mission Apria Rsa, la salariée ne conteste pas avoir refusé cette mission mais soutient qu'elle ne pouvait la remplir dans le délai imparti d'un mois et demi en ce qu'elle était composée de phases projet, développement et constatations et gestion des anomalies de l'application de gestion des sinistres et que des salariés travaillaient sur ce projet depuis plus d'un an et demi.
L'employeur réplique que sa mission correspondait à sa qualification professionnelle, à ses compétences, était d'une durée raisonnable de trois mois et consistait non pas à se réapproprier un projet initié depuis plus d'un an mais à intervenir de manière ponctuelle en vue de remplacer un interlocuteur métier dans la rédaction des besoins fonctionnels et la qualification métier.
Il est établi que la mission proposée à la salariée devait avoir lieu du 5 février au 30 avril 2015 (pièce E n°7) et était donc d'une durée de trois mois.
Il n'est pas contesté que la salariée disposait des compétences pour réaliser la mission proposée et son caractère prétendument irréalisable n'est pas établi par ses seules allégations.
Si les échanges intervenus entre les parties du 5 au 9 février 2015 (pièces E n°6 et 8 et S n°7) démontrent des désaccords notamment sur la durée de la mission, la salariée précise toutefois dans son courriel du 9 février 2015 que "au vu de l'investissement important à apporter dans cette mission et confirmé par [O] [U], je t'ai proposé toutefois de faire un effort et de participer à ce projet en échange d'une négociation financière et une reclassification hiérarchique que tu as rejetées complètement (...)".
La position exprimée par la salariée dans ce courriel démontre qu'elle était prête à s'accommoder du délai prévu sous réserve d'une négociation relative à son salaire et à sa classification.
Le caractère irréalisable de la mission dans le délai imparti n'est dès lors pas démontré de sorte que le refus de la salariée était injustifié et son insubordination caractérisée.
Il est au surplus établi que malgré les demandes de l'employeur de se rendre chez le client les 9 et 10 février 2015 (pièces E n°6 et S n°7), la salariée ne s'est pas présentée chez le client.
Le refus injustifié de réaliser une mission chez un client constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Toutefois, dès lors que la salariée n'a jamais commis d'autres agissements fautifs pendant sa durée d'emploi de plus de 14 ans et que les conséquences du comportement de la salariée vis-à-vis du projet et du client ne sont pas établies, la faute de la salariée ne justifiait pas son éviction immédiate de l'entreprise et son licenciement pour faute grave.
Infirmant le jugement, la cour dira que le licenciement de Mme [T] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les effets du licenciement :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Il n'est pas contesté que la durée conventionnelle de préavis était de trois mois.
La rémunération brute mensuelle perçue habituellement par la salariée s'élevait à la somme de 3 780 euros.
Dès lors que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié, la salariée aurait dû percevoir la somme de 11 340 euros bruts au titre du préavis et 1 134 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Infirmant le jugement, il sera alloué à la salariée la somme de 11 340 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 134 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
L'article 19 de la convention collective applicable prévoit que "l'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
Après 2 ans d'ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois. Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence. (...)".
La salariée percevait une rémunération brute moyenne de 4 096,29 euros sur les douze derniers mois.
Compte-tenu du préavis susmentionné, l'ancienneté de la salariée à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est de 14 ans et 4 mois.
Dès lors que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié, la salariée aurait dû percevoir la somme de 19 587,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Infirmant le jugement et statuant dans la limite de la demande, il sera alloué à la salariée la somme de 19 457,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel :
La salariée sollicite la somme de 30 240 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, arguant qu'elle a été affectée par son licenciement après 13 ans d'ancienneté sans reproche, qu'elle n'a jamais bénéficié d'une revalorisation de son poste ou de son salaire malgré son travail de qualité, que son intitulé de poste "Ingénieur d'études" lui a causé un préjudice dans la recherche d'un nouvel emploi, qu'elle n'a jamais suivi les formations souhaitées refusées par sa hiérarchie et qu'elle a connu beaucoup de difficultés à retrouver un nouvel emploi.
L'employeur conteste les allégations de la salariée et indique qu'elle ne justifie d'aucun préjudice.
Il a été établi que son licenciement était justifié.
S'agissant de l'absence de revalorisation de son poste et de son salaire et de son intitulé de poste "Ingénieur d'études", la salariée n'établit aucun manquement de l'employeur à ses obligations.
S'agissant de l'absence de formation, la salariée produit un refus de l'employeur du 1er février 2013 pour une formation "méthodes et outils du consultant" les 21 et 22 février 2013 (pièce S n°11).
Toutefois, l'employeur établit que la salariée a suivi de nombreuses formations entre 2001 et 2011 (pièce E n°2).
En tout état de cause, la salariée ne justifie pas du préjudice subi.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
Sur les intérêts :
Les indemnités de rupture porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte il convient d'ordonner à la société de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme [T] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
CONDAMNE la société Sopra Steria Group à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
. 11 340 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 134 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 19 457,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
ORDONNE à la société Sopra Steria Group de remettre à Mme [T] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Sopra Steria Group à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sopra Steria Group aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente