Texte intégral
[I] [D]
C/
S.A.S.U. STAFFMATCH FRANCE
Copies délivrées aux représentants des parties le 16 Octobre 2025
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 16 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00128 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTZU
APPELANTE :
Madame [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
S.A.S.U. STAFFMATCH FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
***
Nous, François ARNAUD, président de chambre chargé de la mise en état assisté de Léa Rouvray, Greffier placé,
Vu le jugement rendu par le conseil des Prud'hommes de [Localité 5] 3 février 2025,
Vu la déclaration d'appel en date du 20 février 2025,
Vu le message adressé par le conseil de Madame [D], le 25 septembre 2025, informant la cour de la dissolution et de la radiation de la société STAFFMATCH France du registre du commerce et des sociétés et communiquant d'une part un extrait Kbis de la société en date du 24 septembre 2025 et d'autre part l'extrait de publication de la radiation au BODACC, sollicitant en conséquence que soit constatée l'interruption de la procédure dans l'attente de sa régularisation.
Vu le message adressé le 8 octobre 2025 par le conseil de la société, confirmant la radiation de la société suite à sa dissolution sans liquidation dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine et exposant qu'en ces circonstances, au regard des dispositions légales en vigueur, l'interruption de la procédure n'est pas justifiée.
MOTIFS
Il ressort de la lecture de l'extrait Kbis reçu que la dissolution est intervenue par suite de la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main et que la radiation fait suite à la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, la société STAFFMATCH HOLDING, réalisée le 11 août 2025.
Dès lors, la dissolution d'une personne morale, même assortie d'une transmission universelle de son patrimoine, n'est pas assimilable au décès d'une personne physique, même lorsque l'action est transmissible, et elle ne constitue pas une cause d'interruption de l'instance au sens de l'article 370 du code de procédure civile.
Par l'effet de la transmission de ses droits par la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date de l'assemblée générale ayant approuvé l'opération de fusion-absorption, la qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée, de sorte qu'il n'y a pas lieu à régularisation de la procédure sauf à actualiser les écritures s'agissant de la dénomination de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit que l'instance n'est pas interrompue,
Invite les parties à actualiser sous un mois leurs écritures respectives s'agissant de la dénomination de l'intimée,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le Greffier, Le président de chambre chargé de la mise en état
Léa Rouvray François ARNAUD
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