Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE : 24/61
N° RG 23/03341 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAOF
Ordonnance (N° 22/07534) rendue le 11 Mai 2023 par le Juge de la mise en état de Lille
APPELANT
Monsieur [F] [C] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [C] née [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SA Compagnie Generale de Location d'Equipements prise en la personne de ses représentants domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 16 décembre 2017, M. [F] [C] et son épouse, [T] [X], épouse [C], ont souscrit auprès de la SA Compagnie générale de location d'équipements (Cgl) un contrat de prêt accessoire à une vente pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion.
Le 31 août 2019, ils ont souscrit un second contrat de crédit accessoire à une vente pour l'acquisition d'un autre véhicule d'occasion auprès de Cgl.
[T] [C], épouse [X], est décédée le [Date naissance 3] 2020.
À la suite du décès de son épouse, par courrier recommandé avec avis de réception du 4 mars2021, M. [C] a sollicité la mise en jeu des garanties d'assurances décès qu'il expose avoir souscrites en garantie des deux prêts auprès la Cgl qui lui a opposé l'absence de souscription d'une police d'assurance par Mme [C] par courrier du 7 mai 2021.
Par acte du 25 novembre 2022, M. [C] a fait assigner Cgi finance devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 16 089,95 euros au titre de l'exécution du contrat d'assurance souscrit au bénéfice de [T] [X], épouse [C], ou, subsidiairement, à lui verser la même somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir souscrire une assurance au bénéfice de son épouse.
Par conclusions d'incident notifiées le 26 janvier 2023, le Cgl a demandé au juge de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [C] pour défaut de qualité à agir.
2. La décision dont appel :
Par ordonnance rendue le 11 mai 2023, le juge de la mise en état de Lille a notamment :
déclaré M. [C] irrecevable à agir en exécution du contrat d'assurance prétendument souscrit par [T] [X], épouse [C], auprès de Cgl ;
dit que l'incident ne met pas fin à l'instance.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [C] a formé appel de cette ordonnance uniquement en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable à agir en exécution du contrat d'assurance prétendument souscrit par son épouse auprès de Cgl.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, M. [C], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [T] [C] née [X], demande à la cour, au visa des article 1311, 1104 et 722 du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile, de :
dire mal jugé, bien appelé,
en conséquence,
=> réformer l'ordonnance du juge de la mise en état de Lille du 11 mai 2023 en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable à agir en exécution du contrat d'assurance souscrit par son épouse auprès de Cgl ;
statuant à nouveau,
juger qu'agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son épouse, il est recevable en son action et en ses demandes ;
subsidiairement,
renvoyer l'incident au fond ;
en toutes hypothèses,
débouter Cgl de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Cgl à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Cgl aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir que :
en vertu de l'article 795 du code de procédure civile, l'appel contre une ordonnance du juge de la mise en état est recevable lorsque l'ordonnance statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ;
tel a été le cas en l'espèce, son appel est donc recevable ;
s'agissant de la recevabilité de son action, tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son épouse, conformément à l'article 126 du code de procédure civile, la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir peut être régularisée ;
à cet égard, il produit ses conclusions d'intervention volontaire régularisées devant le tribunal judiciaire dans lesquelles il intervient en sa qualité d'ayant droit de son épouse et en son nom personnel ;
il a qualité à agir en tant que codébiteur des prêts souscrits qu'il pensait garantis par une police d'assurance ;
l'incident doit être renvoyé au fond dès lors qu'il établit qu'un contrat d'assurance a été souscrit en complément des deux offres de prêt par son épouse et lui et seuls les juges du fond peuvent trancher cette contestation;
il a intérêt et qualité à agir en tant qu'ayant-droit de [T] [C] et en qualité de conjoint survivant qui lui confère celle d'héritier en application de l'article 724 du code civil.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 octobre 2023, Cgl, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 122 et 795 du code de procédure civile, de :
prononcer l'irrecevabilité de l'appel ;
=> à défaut, confirmer l'ordonnance qui a déclaré M. [C] irrecevable à agir en exécution du contrat d'assurance sauf à préciser qu'il ne peut réclamer que la réparation d'un préjudice qui lui est propre et pour un manquement à son égard ;
débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Catherine Trognon Lernon conformément à l'article 799 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, Cgl fait valoir que :
s'agissant de la recevabilité de l'appel, en vertu de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond sauf lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir qui a nécessité que soit tranchée préalablement une question de fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de telle sorte que l'appel est irrecevable ;
s'agissant de la recevabilité de ses demandes, M. [C] a délivré une assignation en sa seule qualité et non en qualité d'ayant droit de son épouse décédée, or, il demande de la condamner au titre de l'exécution d'un contrat d'assurance prétendument souscrit par son épouse ou subsidiairement des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'illusion de souscription d'une assurance ou de la perte de chance de pouvoir souscrire une assurance au bénéfice de son épouse ;
faute d'avoir régularisé la situation en intervenant volontairement en qualité d'ayant droit, il ne peut, au nom de son épouse, faire des demandes de condamnation ;
sa qualité de conjoint survivant ne lui confère pas la qualité d'héritier ;
jusqu'au 28 septembre 2023, il n'avait régularisé aucune conclusion sur le fond, les seules conclusions régularisées étant devant le juge de la mise en état pour répondre à l'incident, or ces conclusions ne sont pas recevables pour justifier de cette qualité au fond ;
seul M. [C] a souscrit un contrat d'assurance afférent aux prêts à l'exclusion de Mme [C].
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 795 du code de procédure civile dispose que « les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ».
Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur ce,
L'ordonnance querellée ayant statué sur une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, l'appel de M. [C] à l'encontre de cette ordonnance est recevable et il importe peu, pour la recevabilité de l'appel, qu'une question au fond ait été préalablement tranchée par le juge de la mise en état contrairement à ce que soutient Cgl.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Sur ce,
Les conclusions d'intervention volontaire devant le tribunal judiciaire de Lille notifiées le 28 septembre 2023 établissent que M. [C] a effectivement régularisé ses demandes qu'il présente également en sa qualité d'ayant-droit de [T] [C].
Il est rappelé que M. [C] poursuit l'exécution du contrat d'assurance en soutenant que sa défunte épouse avait souscrit un tel contrat en garantie des prêts accordés par Cgl et subsidiairement recherche la responsabilité de cette dernière en raison de la croyance trompeuse d'avoir souscrit une telle assurance.
Indépendamment du bien-fondé ou du mal fondé de l'action ainsi diligentée, M. [C] justifie d'un intérêt et de sa qualité à agir dès lors qu'il est constant qu'il a souscrit les prêts litigieux avec sa défunte épouse et qu'il conteste l'absence d'adhésion à l'assurance de groupe de cette dernière opposée par Cgl.
Par conséquent, M. [C], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [T] [X], épouse [C], est recevable en son action à l'encontre de Cgl.
L'ordonnance querellée sera ainsi réformée en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable à agir en exécution du contrat d'assurance prétendument souscrit par son épouse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Cgl qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Réforme l'ordonnance du 11 mai 2023 du juge de la mise en état de Lille en ce qu'elle a déclaré M. [F] [C] irrecevable à agir en exécution du contrat d'assurance prétendument souscrit par [T] [X], épouse [C], auprès de la SA Compagnie générale de location d'équipements,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [F] [C], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [T] [X], épouse [C], recevable en son action,
Condamne la SA Compagnie générale de location d'équipements aux dépens de l'instance,
Condamne la SA Compagnie générale de location d'équipements à payer à M. [F] [C], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [T] [X], épouse [C], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
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