Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00900 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGUU
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2023, à 10h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Anne Bouchet, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [U] [F]
né le 21 Février 1996 à [Localité 2], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],
assisté de Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris et de M. [B] [W] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 mars 2023, à 10h29 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention,disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 mars 2023 à 17h11 réitéré à 17h15 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 06 mars 2023, à 20h33, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du Mardi 07 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [U] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrégularier le contrôle d'identitié auquel a été soumis M. [U] [F] au motif que le contrôle a été effectué dans la zone d'échanges de la [1] qui n'est pas un lieu ouvert au trafic international alors que la [1] dans son entièreté, et donc sa zone d'échanges, figure au nombre des gares ouvertes à la circulation internationale fixées par l'arrêté du 22 mars 2012, l'arrêté étant toujours en vigueur, sans qu'il soit démontré que cet arrêté fasse l'objet d'une contestation, en l'état, rien ne permetant donc de mettre en doute la classification de ladite gare et la reconnaissance de son caractère international. dans ces conditions, l'exception de nullité ne peut qu'être rejetée.
Sur le moyen d'irrégularité tiré du contrôle en raison de l'absence d'ordre et de contrôle effectif d'un OPJ, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale n'exigent pas la présence physique d'un officier de police judiciaire pour que le contrôle d'identité soit régulier, sachant qu'en l'espèce, le procès-verbal établi le 3 mars 2023 à 21h15 mentionne que l'agent de police judiciaire agit au vu d'instructions permanentes de la commissaire de police, officier de police judiciaire, que le contrôle se déroulera le 03 mars 2023 de 21h00 à 22h00 ce dont il résulte que le contrôle est donc conforme aux dispositions légales. Le moyen d'irrégularité est rejeté.
Pour ce qui est du contrôle au faciès généralisé et discriminatoire confié à un service de police spécialisé dans la lutte contre l'immigration clandestine, il s'avère que le moyen manque en fait dès lors qu'est joint un rapport relatif aux conditions du contrôle mentionnant qu'avec M. [U] [F] deux autres personnes ont été contrôlées, étant précisé que contrairement à ce qui est soutenu, le département de contrôle, des flux migratoires -L'ULII75- dispose d'une compétence générale. Le moyen est rejeté.
Enfin, en ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle des documents autorisant le séjour de l'intéressé consistant à demander la nationalité pour provoquer un élément d'extranéité, il s'avère que les procès verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, que le procès verbal de contrôle indique que la personne nous fait comprendre notamment qu'elle se somme M. [U] [F] et qu'elle est de nationalité bangladaise, aucun élément probant ne remet en cause le fait qu'il s'agit des déclarations spontanées de l'intéressé et non de réponses à des questions. Le moyen d'irrégularité est rejeté.
Pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est dénué de motivation en fait en l'absence de précision du nom et de la qualité du fonctionnaire dont la compétence pour signer est contestée. Le moyen est rejeté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l'absence d'examen concret de la situation personnelle, d'absence de motivation suffisante, l'erreur de fait ainsi que de la violation du principe de proportionnalité et l'absence de prise en compte des garanties de représentation, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments et des justifications dont il dispose et qu'il n'est pas tenu de les reprendre tous, en l'espèce il s'avère que la décision est fondée notamment sur le fait que M. [U] [F] a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 28 décembre 2021 et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente.
Il convient de constater que si l'intéressé justifie à ce jour d'une adresse dont l'effectivité n'a pas lieu d'être remise en cause, il n'en demeure pas moins que la décision du préfet est dûment motivée à partir de sa situation personnelle et ne présente pas de caractère disproportionné dès lors qu'il n'existe pas de mesure moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement sachant qu'aucun document probant ne justifie de la connaissance par le préfet du recours exercé contre la mesure d'éloignement. Les moyens sont rejetés.
Pour ce qui est du moyen tiré de la violation des articles 8 de la CEDH et 3 de la Convention Internationale des droits de l'Enfant ils sont inopérants devant le juge judiciaire dès lors qu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de sa compétence.
Enfin aucun manquement ne peut être reproché au préfet au titre de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité en l'absence de tout élément probant justifiant d'une telle situation chez M. [U] [F]. Le moyen est rejeté.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'il en est de même de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, il convient, après avoir rejeté les moyens de nullité soulevés et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [U] [F] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens d'irrégularité soulevés,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de Police en prolongation de la rétention de M. [U] [F],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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